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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juin 2025, n° OP 25-0105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0105 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SPORT 50 ; SPORTFIVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5092579 ; 1580458 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20250105 |
Sur les parties
| Parties : | SPORTFIVE GLOBAL HOLDING GmbH (Allemagne) c/ MATCH FOR GREEN (association) |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP25-0105 17/06/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
L’association MATCH FOR GREEN a déposé, le 23 octobre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 092 579 portant sur le signe verbal SPORT 50.
Le 10 janvier 2025, la société SPORTFIVE Global Holding GmbH (société de droit al emand), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne SPORTFIVE, déposée le 23 octobre 2020 et enregistrée sous le n°1580458.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « organisation et conduite de conférences ».
La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Éducation et formation; services de divertissement; activités sportives; activités culturelles; organisation de concours dans le domaine de l’éducation, de la formation et du divertissement; préparation et animation de colloques, conférences et congrès; organisation d’expositions à des fins culturelles ou pédagogiques; organisation de manifestations sportives; réservation de places pour événements; services de conseillers en planification d’événements ponctuels; services de nouvelles; services en matière de manifestations récréatives ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services d’« organisation et conduite de conférences » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques aux « préparation et animation de colloques, conférences et congrès » invoqués de la marque antérieure.
À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante ne conteste pas.
Ces services sont donc identiques.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SPORT 50, reproduit ci-dessous :
SPORT 50
La marque antérieure porte sur le signe verbal SPORTFIVE, reproduite ci-dessous :
SPORTFIVE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’éléments alphanumériques alors que la marque antérieure est composée d’un ensemble verbal. Si les signes en cause ont en commun le terme SPORT, associé à un ou des chiffres, cette circonstance ne saurait suffire pour considérer les signes comme étant similaires, dès lors que ces derniers produisent une impression d’ensemble différente.
En effet, et en premier lieu, le terme commun SPORT apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il en décrit leur objet, à savoir des conférences portant sur le sport.
Ainsi, la présence de ce terme n’est pas de nature à retenir, à lui seul, l’attention du consommateur, lequel en présence d’un terme très faiblement distinctif, s’attachera davantage aux autres éléments composant les signes, en l’espèce l’élément numérique 50 dans le signe contesté et le terme FIVE dans la marque antérieure.
En outre, visuel ement, les signes en présence se distinguent nettement par leurs structure et longueur (un terme suivi de deux chiffres totalisant sept caractères pour le signe contesté / une dénomination unique de neuf lettres pour la marque antérieure), ainsi que par leur élément final (50 pour le signe contesté / FIVE pour la marque antérieure).
Les signes présentent donc une physionomie différente.
Phonétiquement, ils se distinguent par leur rythme et leur sonorités finales ([sin-kante] pour le signe contesté / [faï-ve] pour la marque antérieure).
Intel ectuel ement, l’argument de l’opposante selon lequel le consommateur percevra que « …les signes commencent par le mot « SPORT » immédiatement suivi et se terminant par une référence directe à un chiffre qui est 5 ou FIVE / 50 », ne saurait être retenu en l’espèce.
En effet, la marque antérieure fait référence à un chiffre, inscrit en toutes lettres et en langue anglaise, alors que le signe contesté comporte un nombre qui ne renvoie pas au même ordre de grandeur.
Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en présence, que de l’absence de caractère distinctif du terme SPORT commun aux deux signes, il n’existe pas de similarité entre le signes.
En particulier, le consommateur ne sera pas amené à penser que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Le signe alphanumérique contesté SPORT50 n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure SPORTFIVE.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits ou les services en cause.
A cet égard, la société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, la renommée de la marque antérieure.
Il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure SPORTFIVE bénéficierait d’une grande connaissance du public de sorte qu’el e présenterait un caractère fortement distinctif au regard des services concernés.
En effet, la société opposante met en avant la renommée de ses propres clients afin de justifier de la renommée de sa marque antérieure.
Toutefois, la renommée de ses clients ne permet pas d’établir la renommée de la marque antérieure.
En outre, si certaines pièces désignent la marque antérieure comme étant le « leader international du marketing sportif et pionnier du sponsoring sportif », ces propos sont tenus par les clients de la société opposante, de sorte qu’ils apparaissent peu objectifs au regard de leur partenariat et ne sont accompagnés d’aucun élément factuel.
Par ail eurs, la société opposante ne fournit aucune pièce définissant le marché du marketing sportif afin de déterminer le pourcentage du public pertinent qui fait appel aux services de marketing sportif, et ainsi évaluer le succès de la marque antérieure par rapport aux prestations de services concurrents.
Il apparaît donc qu’aucun des documents ne fait référence à la connaissance de la marque antérieure par les consommateurs concernés, ni n’apporte de preuves concernant la part de marché des services dont la renommée est invoquée.
A cet égard la seule mention d’une part, de cinq partenariats (uniquement dans le domaine du footbal et du basket) et de trois rapprochements dans le domaine du sport et, d’autre part, d’un seul partenariat dans le domaine du divertissement, n’apparaît pas significatif au regard du marché qui pourrait être attendu dans les domaines du sport et du divertissement, pris dans leur globalité.
Par conséquent, la connaissance par le public pertinent n’a pas été établie au regard des services invoqués, de sorte que la renommée de la marque antérieure, invoquée comme circonstance aggravante du risque de confusion, ne saurait être retenue en l’espèce.
Ainsi, en l’espèce, en raison de l’impression d’ensemble très distincte entre les signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si les services en cause sont identiques.
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5 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SPORT50 peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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