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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juil. 2025, n° OP 25-0104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0104 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Ferme des Ecrins ; Parc national des Ecrins |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5093380 ; 3724082 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL31 ; CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20250104 |
Sur les parties
| Parties : | OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ c/ P |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-0104 03/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P N P, a déposé le 27 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5093380 portant sur le signe verbal LA FERME DES ECRINS. Le 10 janvier 2025, l’OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE, (Etablissement public Administratif), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française PARC NATIONAL DES ECRINS, déposée le 8 février 2010, enregistrée sous le n°3724082 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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Par ailleurs, concernant l’examen de validité de la demande d’enregistrement mené en parallèle de la présente procédure d’opposition, l’Institut a émis un projet de rejet partiel de certains produits et services désignés par la demande d’enregistrement, devenu définitif le 25 mai 2025, et inscrit au registre national des marques. II.- DECISION A. A titre liminaire, sur le droit antérieur invoqué L’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L. 711-3 ; 2° Une marque antérieure jouissant d’une renommée en application du 2° du I de l’article L. 711-3 ; [….] ». L’article R. 712-14 du même code précise que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition 4° La justification du paiement de la redevance prescrite ; […] ». En l’espèce, dans le formulaire en ligne, l’opposant a indiqué se fonder sur la marque n°3724082 en tant « Marque de renommée », indication reprise dans le récapitulatif d’opposition, à la rubrique 6 intitulée « Fondement de l’opposition », et correspondant au régime de protection spécifique des marques de renommée prévue par l’article L 711-3 I 2° du Code de la propriété intellectuelle. Toutefois, force est de constater que dans l’exposé des moyens qui accompagnait le formulaire d’opposition et qui a été fourni le même jour que ce dernier (soit dans le délai de deux mois susvisé), l’opposant a développé une argumentation fondée sur le seul risque de confusion, la « renommée » de la marque antérieure n’y étant invoquée que comme circonstance aggravante de ce risque. En effet, dans son exposé des moyens, l’opposant a comparé les services en les considérant comme « … soit strictement identiques, soit connexes et similaires… », puis a effectué une comparaison des signes et, enfin, a conclu à l’existence d’un « risque de confusion avec la marque antérieure », en soulignant que «la renommée de la marque « PARC NATIONAL DES ECRINS » … renforce l’argument selon lequel il existe un risque de confusion pour le consommateur ». A cet égard, afin de déterminer sur quel motif est fondé un acte d’opposition, il y a lieu d’examiner l’ensemble des indications et pièces de l’acte, en regard du nombre de droits pour lesquels l’opposant justifie du paiement de la redevance prescrite. Dès lors, il convient de considérer que, malgré l’indication du motif « Marque de renommée» dans le formulaire, il ressort clairement de l’exposé des moyens accompagnant ce formulaire que l’opposant a fondé la présente opposition sur l’article L. 711-3 I 1° b) relatif à l’existence d’un risque de confusion, article selon lequel une marque « ne peut valablement être enregistrée … lorsqu’elle porte atteinte à
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marque antérieure identique ou similaire et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure »,ce fondement apparaissant comme le seul invoqué et pour lequel l’opposant justifie du paiement de la redevance prescrite. L’Institut statuera donc exclusivement sur l’existence d’un risque de confusion entre la demande d’enregistrement et la marque antérieure, conformément à l’argumentation développée par l’opposant. B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au rejet partiel mentionné en partie I. de la présente décision, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de crèches d’enfants ;
4 m ise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». Les produits et services de la marque antérieure invoqués à l’appui de l’opposition sont les suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à l’évidence à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA FERME DES ECRINS. La marque antérieure porte sur le signe verbal PARC NATIONAL DES ECRINS. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des
5 m arques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté tout comme la marque antérieure, sont composés de quatre éléments verbaux. Si ces signes se distinguent par leurs termes d’attaque, ils se rapprochent néanmoins en ce que ces termes se rapportent bien tous à l’expression finale DES ECRINS qui caractérise les signes en cause. L’opposant fait par ailleurs valoir que « le risque de confusion entre deux signes est d’autant plus élevé qu’ils ont en commun un élément distinctif et arbitraire », et qu’en l’espèce les termes DES ECRINS « ne forment pas avec les autres termes un ensemble dans lequel ils ne seraient plus perceptibles ou perdraient leur caractère prépondérant, [et qu’ils] apparaissent dès lors dominants » au sein des deux signes. Il ajoute que la présence des termes « La ferme… [au sein du signe contesté] loin de diminuer le risque de confusion ne fait que le renforcer par une formulation soulignant l’emplacement ou l’origine de cet établissement ce qui peut, dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne considérer que cet établissement agit comme un partenaire du PARC NATIONAL DES ECRINS », et conclut qu’il existe un risque d’association entre les deux signes. Ainsi, au vu de cette argumentation qui n’a pas été contestée, les signes peuvent être considérés comme similaires. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement, ainsi que le fait valoir la société opposante. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause, et de la similarité des signes en présence, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA FERME DES ECRINS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS
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DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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