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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juil. 2025, n° OP 25-0131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0131 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ATLAS WATCH ; ATLAS FOR MEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5092495 ; 99769062 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | O20250131 |
Sur les parties
| Parties : | ATLASFORMEN SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OP25-0131 09/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A M a déposé le 23 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5 092 495 portant sur le signe verbal ATLAS WATCH. Le 14 janvier 2025, la société ATLASFORMEN (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ATLAS FOR MEN, déposée le 15 janvier 1999, enregistrée sous le n° 99769062 et régulièrement renouvelée dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits désignés par la demande contestée à savoir les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages autres qu’à usage dentaire, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques à savoir montres, montres-bracelets, boîtiers de montres, bracelets de montres, verres de montres, cadrans, chaînes de montres, chronomètres, horloges ; ornements de ceintures, de chapeaux, poudriers, boites et étuis à cigares et à cigarettes, coffrets à cigares, fume-cigare, fume-cigarette, pots à tabac, bonbonnières, gobelets, cendriers pour fumeurs, coffrets à bijoux, coffrets à montres, porte- monnaie, tous en métaux précieux ou en plaqué ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. 2
Ainsi, les produits en cause apparaissent identiques ou similaires. Sur la comparaison des signes La demande contestée porte sur le signe verbal ATLAS WATCH, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ATLAS FOR MEN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de trois éléments verbaux Les deux signes ont en commun le terme ATLAS situé en position d’attaque, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence du terme WATCH au sein de la demande d’enregistrement contestée et de l’expression FOR MEN pour la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme ATLAS présente un caractère distinctif au regard des produits en présence. De plus, comme le fait valoir l’opposante, ce terme revêt un caractère dominant au sein de chacun des signes, du fait que les termes qui lui sont associés apparaissent descriptifs au regard des produits en présence. En effet, le terme anglais WATCH, signifiant « montre », est susceptible de renvoyer à la nature des produits et l’expression anglaise FOR MEN, signifiant « pour hommes », peut indiquer la destination des produits. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté 3
é tant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. La dénomination contestée ATLAS WATCH est donc similaire à la marque verbale antérieure ATLAS FOR MEN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ATLAS WATCH ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ATLAS FOR MEN. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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