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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 juin 2025, n° OP 25-0139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0139 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SANIMAN ; SANI ; SANIWASH ; SANICOMPACT ; SANIBROYEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5093243 ; 009771338 ; 018897089 ; 004389565 ; 1248372 |
| Classification internationale des marques : | CL11 |
| Référence INPI : | O20250139 |
Sur les parties
| Parties : | FRANÇAISE D'ASSAINISSEMENT - SFA SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP25-0139 24/06/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur C C a déposé le 25 octobre 2024 la demande d’enregistrement n° 5 093 243 portant sur le signe verbal SANIMAN.
Le 14 janvier 2025, la SOCIETE FRANCAISE D’ASSAINISSEMENT – SFA (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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— La marque verbale de l’Union européenne SANICOMPACT, déposée le 14 avril 2005, enregistrée sous le n° 004389565 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
— La marque verbale de l’Union européenne SANIWASH, déposée le 4 juillet 2023 et enregistrée sous le n° 018897089, sur le fondement du risque de confusion ;
— La marque verbale de l’Union européenne SANI, déposée le 28 février 2011 et enregistrée sous le n° 009771338, sur le fondement du risque de confusion ;
— La marque verbale française SANIBROYEUR, déposée le 17 octobre 1983, enregistrée sous le n° 1248372, régulièrement renouvelée et dont l’opposante indique en être devenue propriétaire suite à une transmission totale de propriété inscrite au registre des marques françaises, sur le fondement de l’atteinte à sa renommée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification n’a pas été ouverte par le titulaire de la demande d’enregistrement.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
A. Sur le fondement du risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
1) Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale SANICOMPACT n° 004389565
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3 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 004389565 est formée à l’encontre d’une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l’eau ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Broyeurs pour water- closets ; Installations sanitaires, notamment water-closets, ainsi que leurs parties et accessoires, tels que: appareils de chasse, couvre-siège, cuvettes, poignées de tirants, réservoirs de chasses, sièges ».
La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement en cause, objets de l’opposition fondée sur la marque antérieure précitée, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires, notamment par complémentarité aux produits de la marque antérieure invoquée.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal SANIMAN. La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal SANICOMPACT.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont constitués d’un élément verbal unique.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun une même construction associant la séquence SANI en position d’attaque à un terme du langage courant renvoyant à la destination ou à une caractéristique des produits visés à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 savoir –MAN au sein du signe contesté qui est un terme anglais aisément compris par le consommateur comme signifiant « homme » et –COMPACT pour la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble résultant de cette structure commune, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté SANIMAN apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure SANICOMPACT.
Sur l’appréciation du risque de confusion
En l’espèce, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure dans le domaine des broyeurs sanitaires, par une partie significative du public concerné et a fourni un certain nombre d’éléments tendant à le prouver.
Ainsi, il convient de prendre en compte cette certaine connaissance de la marque antérieure dans le domaine considéré pour apprécier plus largement le risque de confusion entre les signes.
En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes et d’une certaine connaissance de la marque antérieure dans le domaine précité, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits précités.
2) Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale SANIWASH n° 018897089 Sur la comparaison des produits
La marque antérieure SANIWASH n° 018897089 a été enregistrée pour les produits suivants : « Toilette; toilette avec option de lavage, séchage et température du siège réglable ».
Au regard de la marque antérieure n° 018897089, l’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ».
Les produits contestés de la demande d’enregistrement en cause ont déjà été reconnus comme identiques et similaires aux produits de la marque antérieure n° 004389565 dans le cadre de la précédente comparaison.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal SANIMAN. La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal SANIWASH. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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5 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont constitués d’un élément verbal unique.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun une même construction associant la séquence SANI- en position d’attaque à un terme anglais du langage courant aisément compris par le consommateur français et renvoyant à la destination ou à la fonction des produits visés, à savoir –MAN pour le signe contesté signifiant « homme » et –WASH se traduisant par le terme « laver » pour la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble résultant d’une structure commune, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté SANIMAN apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure SANIWASH.
3) Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale SANI n° 009771338
Sur la comparaison des produits
La marque antérieure SANI n° 009771338 a été enregistrée pour les produits suivants : « Broyeurs [machines] à usage sanitaire ». Au regard de la marque antérieure n°009771338, l’opposition est formée contre les produits suivants : « installations sanitaires ». Les produits contestés de la demande d’enregistrement en cause ont déjà été reconnus comme identiques et similaires aux produits de la marque antérieure n° 004389565 dans le cadre de la précédente comparaison.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal SANIMAN. La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal SANI.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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6 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont constitués d’un élément verbal unique. Les signes en cause ont en commun la séquence SANI- ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ils diffèrent par la présence de la séquence –MAN au sein du signe contesté.
Toutefois cette circonstance n’est pas de nature à écarter toute similarité entre les signes.
En effet, la séquence commune SANI dont le caractère distinctif n’est pas contesté à l’égard des produits en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors qu’elle est placée en attaque et que la séquence –MAN qui lui est accolée apparait faiblement distinctive au regard des produits en cause en ce qu’elle est susceptible d’évoquer la destination de ces derniers, à savoir le public concerné.
Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble que des éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes en présence.
Le signe verbal contesté SANIMAN apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure SANI.
B. Sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure verbale de l’Union européenne SANIBROYEUR n° 1248372 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
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1) Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 1248372 portant sur le signe verbal SANIBROYEUR.
La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Broyeur pour water-closets ».
En l’espèce, la demande de marque contestée a été déposée le 25 octobre 2024. Ainsi la société opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date.
A cet égard et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure sur le territoire de la France et sa grande connaissance auprès du public concerné, la société opposante indique notamment que la marque antérieure « SANIBROYEUR a été déposée en France en 1983 par la société SFA, leader mondial dans l’univers des sanitaires, mais est utilisée depuis 1958 dès le lancement du premier broyeur WC par l’opposant » et ajoute que « de ce fait, le produit proposé sous la marque SANIBROYEUR a connu depuis son lancement une renommée certaine ». A l’appui de sa démonstration, la société opposante fournit un certain nombre de pièces, à savoir :
— Annexe 2 : Présence médiatique de la marque SANIBROYEUR
Annexe 2.2 : Des extraits du site internet officiel de l’INA dans lesquels la marque SANIBROYEUR a fait l’objet de nombreuses campagnes publicitaires télévisuelles diffusées entre 1975 et 2006, faisant ainsi état de 33 publicités portant sur la marque SANIBROYEUR (page 22 à 24) et particulièrement celles en date du 1er août 1978 (page 31 à 32), 1er août 1984 (page 25 à 26), 8 janvier1991 (page 27 à 28) et du 3 septembre1993 (page 29 à 30) ;
Annexe 2.3 : Un extrait du site internet officiel de l’INA présentant un historique des émissions et publicités diffusées à la télévision ou à la radio notamment sur des chaîne de grande écoute comme TF1, France 2 ou France Inter et dans lesquelles la marque SANIBROYEUR a été mentionnée et ce, depuis1975 jusqu’en 2024 (page 34 à 35). Il en ressort que ladite marque a été entendue dans 50 contenus sous des formats divers tels que des messages publicitaires, chroniques, interviews, revues de presse, spectacles radio, documentaires ou encore des magazines ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Annexe 2.4 : Des extraits de vidéos diffusées la plateforme Youtube dans lesquels la marque SANIBROYEUR est mentionnée, à savoir :
Une vidéo de présentation du produit SANIBROYEUR dont le titre est « LES SANIBROYEUR SFA Présentation et installation générale » datant d’il y a quatre ans et comptabilisant 58 000 vues (page 37) ;
Une vidéo de présentation du produit SANIBROYEUR intitulée « Téréva Direct présente le Broyeur Sanibroyeur Pro XR UP SFA » datant d’il y a quatre ans et comptabilisant 7600 vues (page 38) ;
Une vidéo dont le titre est « Les toilettes TOTAL BLACK – EP 33 – Sanibroyeur SFA » datant d’il y a un an et comptabilisant 838 vues ;
Une vidéo présentant une publicité datant d’il y a deux ans, dont le titre est « Pub TV SFA pompes » provenant de la chaîne Youtube officielle SFA Sanibroyeur et comptabilisant plus de 4000 vues ;
— Annexe 3 : Présence dans de nombreux points de vente – Des extraits de sites internet marchand proposant à la vente en ligne des produits sous la marque SANIBROYEUR, tels qu’ Amazon mais aussi des sites internet spécialisés dans les installations sanitaires, l’ameublement et le bricolage (page 2 à 22), à savoir : BSF – Bain Sanitaire France, Castorama, Espace Aubade, Leroy Merlin, Mano, Motralec et Sanipromo.com ;
— Annexe 4 : Une étude de notoriété de la marque SANIBROYEUR réalisée par la société KANTAR et menée en France entre le 15 février 2024 et le 22 février 2024 mentionnant que « Les 3 marques de SFA sont les plus connues parmi les broyeurs sanitaires avec 56% pour Sanibroyeur, 39% pour SFA (+7 pts vs 2023) et 11% pour Sanicompact. Une notoriété plus forte chez les seniors pour Sanibroyeur et chez les 18- 24 ans pour Sanicompact » (page 23 à 24) ;
— Annexe 5 : Une présence historique et régulière sur les salons professionnels - Divers documents mettant en avant la participation de la marque SANIBROYEUR à de nombreux salons professionnels dans le secteur des installations sanitaires, à savoir : le salon du produit en 1974, salon IDEOBAIN au mondial du bâtiment en 2024, Carrefour de l’eau en 2022 , salon Atlantica à Niort en 2024, salon SETT à Montpellier en 2024, salon Espace Aubade à Belfort en 2024, salon ALGOREL à Lille en 2024, salon ARTIBAT à Rennes en 2025 et salon PARTEDIS à La Rochelle en 2025. Parmi ces documents, il y a notamment :
Des photographies de stands dans lesquels la marque SANIBROYEUR est mise en valeur dans des salons professionnels notamment lors du salon du produit en 1974 ;
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9 Un article de presse en ligne datant du 13 juin 2024 indiquant que : « Acteur majeur dans l’univers des sanitaires, SFA, l’inventeur des Sanibroyeur, s’est largement diversifiée depuis sa création en 1958 en s’imposant désormais comme le spécialiste du relevage de toutes les eaux ». Par ailleurs, la société opposante indique dans son exposé des moyens qu’ « Entre 1975 et 2012, 36 messages publicitaires sont répertoriés dont plusieurs sur des chaînes importantes et grand public (TF1, Antenne 2, France 2, …) mais également à des heures de grandes écoutes juste avant le journal télévisé (19 :56 sur TF1 ; 19 :40 sur TF1 ; 19 :35 sur TF1), sachant par exemple que le « 20 Heures » de TF1 (19h58-20h46) dénombre aujourd’hui 5,24 millions d’auditeurs en moyenne par jour […] et pouvait attendre pas le passé jusqu’à plus de 10 millions d’auditeurs ».
En outre, la société opposante précise que « la publicité du 1er août 1984, elle a été diffusée en 1984 avec des acteurs contemporains célèbres, S V et J D » et que « cette publicité a été mise en ligne il y a 7 ans sur le site web d’hébergement de vidéo YOUTUBE (https://www.youtube.com/watch?v=ooNNmlyBuws) et cumule aujourd’hui plus de 30000 vues tout en sachant que le nombre de vues moyen sur YouTube est d’environ 5 800 et que YouTube n’est pas le lieu de prédilection des publicités télévisées ».
En particulier, le nombre important de publicités et contenus médiatiques mentionnant la marque SANIBROYEUR depuis les années 1970, la récente reprise de la publicité iconique de cette marque sur le réseau social TIK TOK par le compte officiel de la MAISON DE LA PUB (31 décembre 2022) ainsi que la présence de la marque SANIBROYEUR dans divers salons professionnels et notamment le salon IDEOBAIN en 2024 qui « réunit plus de 20 000 visiteurs à chaque édition » et le salon ARTIBAT en 2024 « qui réunit chaque année environ 40 000 visiteurs », sont d’autant d’éléments qui illustrent la publicité effectuée autour de la marque SANIBROYEUR et témoignent également des investissements importants réalisés par la société opposante pour conforter la connaissance de sa marque depuis le lancement de son produit phare : le broyeur sanitaire. Il ressort ainsi des pièces transmises par la société opposante ainsi que des développements apportés dans son exposé des moyens, que la marque SANIBROYEUR invoquée jouit d’une renommée pour les « Broyeur pour water-closets ». 2) Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal SANIMAN. La marque antérieure porte sur le signe verbal SANIBROYEUR.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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10 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont constitués d’un élément verbal unique.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun une même construction associant la séquence SANI en position d’attaque à une séquence renvoyant à la destination ou à la nature des produits visés, à savoir –MAN pour le signe contesté qui est un terme anglais aisément compris par le consommateur français comme signifiant « homme » et –BROYEUR pour la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble résultant d’une structure commune, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté SANIMAN apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure SANICOMPACT.
3) Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin de démontrer l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
Ainsi, l’établissement d’un lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés.
En l’espèce, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi.
En outre, la marque antérieure SANIBROYEUR n° 1248372 jouit d’une renommée à l’égard des produits suivants : « Broyeur pour water-closets ».
L’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure SANIBROYEUR n° 1248372 est dirigée à l’encontre de la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Afin de démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de sa forte renommée et la similarité des produits en cause.
En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure SANIBROYEUR possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits en cause, qui n’est pas contesté par le déposant et lequel est accru par sa renommée auprès du public concerné au regard des « Broyeur pour water-closets » tel que démontré précédemment.
En ce qui concerne les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; cuisinières ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs », un lien pourra être établi par le public avec la marque antérieure dès lors que ces derniers et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée sont, comme le souligne la société opposante, « … des produits destinés à l’amélioration de l’habitat (construction, aménagement […] se retrouvent d’ailleurs vendus dans les mêmes enseignes » et que « le public des marques en cause est le même, les professionnels du bâtiment de second œuvre comme le grand public entreprenant des travaux de construction et de rénovation sera a fortiori conduit à utiliser des installations sanitaires, des appareils de chauffage, de climatisation ». A cet égard, il convient de relever que le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse de nature à contester ce lien.
En revanche, au regard des produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « torches électriques ; cafetières électriques ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules », la société opposante se contente d’affirmer que « les produits sont en cause sont des produits destinés à l’amélioration de l’habitat ». Elle va valoir également que « le public des marques en cause est le même, les professionnels du bâtiment de second œuvre comme le grand public entreprenant des travaux de construction et de rénovation » et indique que « ces produits se retrouvent d’ailleurs vendus dans les mêmes enseignes ».
Or, compte tenu du caractère spécifique des produits visés, lesquels consistent en des lampes électriques de poche et des appareils de petit électroménagers ou des appareils et installations pour véhicules, qui n’apparaissent pas similaires aux produits de la marque antérieure et dont le domaine est très éloigné des produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, ces arguments ne sont pas suffisants pour démontrer en quoi le public pertinent, lorsqu’il rencontrera la marque contestée appliquées aux produits précités, effectuera un lien avec la marque antérieure, renommée pour des « Broyeur pour water- closets ».
En outre, la société opposante n’apporte aucune pièce de nature à appuyer ses affirmations ou à justifier précisément du lien entre les marques pour les produits concernés.
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12 De plus s’agissant du chevauchement du public évoqué par la société opposante, il est à noter que même si certains des produits de la marque antérieure et ceux de la demande contestée peuvent s’adresser au même public, à savoir le grand public (ce qui n’est au demeurant pas nécessairement le cas pour les installations de chauffage et de climatisation pour véhicules, qui s’adressent à des professionnels), ils apparaissent si dissemblables qu’aucune association ne pourra être faite entre les deux signes dans l’esprit du public pertinent, et ce malgré la grande renommée dont bénéficie la marque antérieure.
En conséquence, au vu des éléments fournis par la société opposante, et à défaut de lien démontré dans l’esprit du public entre les produits précités, il ne peut être reconnu d’atteinte à la renommée de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée pour les produits suivants : « torches électriques ; cafetières électriques ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules.
En conséquence et au regard des produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, il peut être admis que le public fera un lien entre ces derniers et les « Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; cuisinières ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs » de la demande d’enregistrement contestée lorsqu’il rencontrera la demande d’enregistrement contestée appliquée aux produits précités. 4) Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
L’existence d’un lien entre les marques ne dispense pas l’opposant de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur.
Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
13 préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer.
A cet égard, la société opposante soutient que « l’exploitation de la demande contestée en lien avec les produits et services pour lesquels sa protection est sollicitée tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure, dès lors que le déposant ferait bénéficier, sans bourse déliée, aux dits produits de l’image de fiabilité et de qualité construite par l’Opposante depuis 1958, lancement du broyeur WC sous la marque SANIBROYEUR ». Elle ajoute également qu’une « qualité moindre des produits commercialisés sous la demande contestée pourrait également ternir l’image attachée à la marque antérieure et l’indice de confiance qui lui est attribué par les consommateurs ».
En outre, la société opposante précise que « l’image attachée à la marque antérieure invoquée est susceptible d’affecter positivement le signe contesté, permettant aux consommateurs d’attribuer les qualités associées aux produits couverts par la marque antérieure à ceux du titulaire de la demande d’enregistrement contestée, influençant ainsi le choix des consommateurs sans efforts marketing significatifs de la part du déposant » et que « l’usage de la demande contestée » conduirait le « déposant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts de la société opposante et de la réputation de la marque antérieure ». En l’espèce, il y a lieu de considérer qu’il est probable que, du fait du lien entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernières en tant que marque de référence dans le secteur spécifique des broyeurs sanitaires, soient transférées à certains des produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation sera facilitée par ce lien avec la marque antérieure renommée. Ce transfert d’image réduit en outre la nécessité pour le titulaire de la marque contestée d’investir dans la publicité et lui permet ainsi de bénéficier des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. La société opposante soutient également que « l’exploitation de la demande contestée en lien avec les produits visés pourrait conduire à sa dilution ».
A cet égard, comme indiqué précédemment, il suffit qu’un seul des trois types d’atteintes soit démontré pour caractériser l’existence d’un risque de préjudice. En l’espèce, la marque contestée étant susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure, il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres types de préjudices invoqués par la société opposante.
En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure SANIBROYEUR n° 1248372 invoquée, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée pour les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; cuisinières ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ».
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; cuisinières ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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