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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juin 2025, n° OP 25-0159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0159 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Jacques Cartier ; CARTIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5093399 ; 1217267 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL14 ; CL18 ; CL20 ; CL25 ; CL34 |
| Référence INPI : | O20250159 |
Sur les parties
| Parties : | CARTIER SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0159 10/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur W J L S a déposé le 27 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 093 399 portant sur le signe verbal JACQUES CARTIER. Le 15 janvier 2025, la société CARTIER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative déposée le 29 octobre 1982 et régulièrement renouvelée sous le n° 1217267 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits visés par la demande d’enregistrement contestée à savoir : « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « glaces, cadres ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à des degrés divers, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JACQUES CARTIER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif CARTIER, ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal et d’une police de caractères. Les signes en présence ont en commun la dénomination CARTIER, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Ils diffèrent par la présence du prénom JACQUES, en attaque du signe contesté et par la police de caractères de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination CARTIER présente un caractère distinctif au regard des produits en cause. En outre, cette dénomination, seul élément verbal de la marque antérieure, présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors qu’elle constitue l’élément patronymique de l’ensemble JACQUES CARTIER, permettant à elle seule d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famille, au contraire du prénom JACQUES, qui ne sert qu’à identifier un membre de cette famille. Enfin, la police de caractères de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère lisible de la dénomination CARTIER par laquelle la marque antérieure sera lue et prononcée. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté JACQUES CARTIER est donc similaire à la marque verbale antérieure CARTIER, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté JACQUES CARTIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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