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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juin 2025, n° OP 25-0181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0181 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OUMMI CANTINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5095832 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20250181 |
Sur les parties
| Parties : | OUMMI SAS c/ X |
|---|
Texte intégral
OP25-0181 03/06/2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15, R 712-16-1, R 712-17 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 9 décembre 2019 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut National de la Propriété Industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 19 janvier 2025, la SOCIETE OUMMI (société par actions simplifiée à capital variable) a formé opposition à l’enregistrement de la marque française n° 5 095 832 portant sur le signe verbal OUMMI CANTINE, déposée le 6 novembre 2024 et publiée au BOPI 24/48 du 29 novembre 2024, en se prévalant des droits antérieurs suivants :
- la dénomination sociale SOCIETE OUMMI, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 831090626 ;
- le nom commercial CANTINE OUMMI ;
- le nom de domaine https://cantine-oummi.fr/. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 8 avril 2025, l’Institut a notifié à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition, à laquelle elle n’a pas répondu. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article L. 712-4-1 du Code de la propriété intellectuelle : « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : […]
3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° de l’article L. 712-4 ; 4° Le titulaire d’un nom de domaine mentionné au 4° de l’article L. 712-4 ; 5° Toute personne agissant au titre du 4° de l’article L. 712-4 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l’enseigne désignant le lieu où s’exerce cette activité ». L’article R. 712-15 du Code précité dispose qu’ « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 », lequel article R. 712-13 renvoie aux conditions de présentation de l’opposition prévues notamment à l’article L 712-4-1 du même code. En outre, l’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ».
Par ailleurs, l’article R. 712-14 précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ». Enfin, l’article 4, II. de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». En l’espèce, il apparaît en « Rubrique 2 : Opposants » du récapitulatif de l’opposition, que cette dernière est formée par la SOCIETE OUMMI (société par actions simplifiée à capital variable). 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En ce qui concerne la dénomination sociale SOCIETE OUMMI invoquée à l’appui de l’opposition, il ressort de la copie de l’extrait Kbis fournie que le titulaire de cette dénomination sociale est la SOCIETE OUMMI (société par actions simplifiée à capital variable). En ce qui concerne le nom commercial CANTINE OUMMI invoqué à l’appui de l’opposition, il ressort de la copie de l’extrait Kbis et de l’exposé des moyens fournis que son titulaire est également la SOCIETE OUMMI (société par actions simplifiée à capital variable). En ce qui concerne le nom de domaine https://cantine-oummi.fr/ également invoqué à l’appui de l’opposition, la société opposante a renseigné en rubrique 6.3 du récapitulatif de l’opposition, comme « Fondement de l’opposition », les informations suivantes : « Type de fondement : Nom de domaine Désignation du signe : https://cantine-oummi.fr/ Activités qui servent de base à l’opposition : Restauration / traiteur. Notre nom de domaine : cantine-oummi Le leur : cantineoummi ». En outre, à l’appui de son opposition, la société opposante a transmis les pièces suivantes :
- L ORIENT PALACE – Extrait marque FR5095832 (2).pdf ;
- kbis 08-01-2025.pdf ;
- kbis 08-01-2025.pdf ;
- kbis 08-01-2025.pdf ;
- L ORIENT PALACE – Extrait INPI.pdf ;
- Cantine Oummi – Contestation marque INPI .pdf. Par ailleurs, aucune pièce complémentaire n’a été transmise par la société opposante dans le délai visé au dernier alinéa de l’article R. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle. En l’espèce, force est de constater qu’aucune pièce produite ne comporte d’indication de nature à démontrer l’existence du nom de domaine https://cantine-oummi.fr/ et sa réservation par la société opposante. A cet égard, si la société opposante revendique, dans sa pièce intitulée « Cantine Oummi – Contestation marque INPI .pdf », être « propriétaire du site internet cantine-oummi.fr », elle ne fournit toutefois aucun document de nature à prouver une telle allégation. Ainsi, la société opposante n’établit pas l’existence du nom de domaine https://cantine- oummi.fr/. En outre, en ne démontrant pas être également titulaire de ce nom de domaine, les droits antérieurs invoqués à l’appui de la présente opposition ne sauraient être considérés comme appartenant tous au même titulaire au sens de l’article L. 712-4-1 du Code de la propriété intellectuelle. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition n° 25-0181 est déclarée irrecevable.
2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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