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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 sept. 2025, n° OP 25-0143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0143 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WE ART NOUVEAU ; WE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5092394 ; 007209571 ; 1067898 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL09 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL39 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20250143 |
Sur les parties
| Parties : | TREND FIN BV (Pays-Bas) c/ DESTINATION NANCY SDP |
|---|
Texte intégral
OP25-0143 10/09/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société DESTINATION NANCY (société de droit public) a déposé le 23 octobre 2024 la demande d’enregistrement n°5092394 portant sur le signe verbal WE ART NOUVEAU. Le 17 janvier 2025, la société TREND FIN B.V. (Société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du risque de confusion avec les droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne WE déposée le 3 septembre 2008 et dument renouvelée sous le n°007209571 dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission totale de propriété ;
- la marque verbale internationale désignant l’Union européenne WE déposée le 15 avril 2021 et enregistrée sous le n° 1067898 dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission totale de propriété ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures invoquées. Toutefois concernant la marque verbale internationale désignant l’Union européenne WE dont la désignation a été acceptée le 14 mars 2022 sur laquelle est notamment fondée l’opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, il n’a pu être donné une suite favorable à la demande de preuves d’usage. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. En outre, dans ses observations en réponse, la société déposante indique que la marque antérieure n°1067898 ferait l’objet d’une action en nullité qu’il « … devra donc être sursis à statuer dans l’attente ». Toutefois, la procédure d’opposition n’a pas été suspendue en l’espèce, dès lors que cette action en nullité était terminée au jour où l’opposition a été formée. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur la base de la marque de l’Union européenne WE n°007209571 A. Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 23 octobre 2024. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 23 octobre 2019 au 23 octobre 2024 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Articles de bijouterie- joaillerie. Sacs et portefeuilles en cuir; Sacs en cuir non compris dans d’autres classes. Vêtements, chaussures, chapellerie.».
La marque antérieure étant une marque internationale désignant l’Union Européenne, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire de l’Union européenne. A cet égard, si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. A cet égard, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80]. Sur l’invitation de la société déposante, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, plusieurs pièces dont notamment :
- Annexe 2 : captures d’écran Extraits du site internet www.wefashion.com sur lequel la marque WE est exploitée pour les produits servant de base à l’opposition, datées de 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
- Annexe 4-1 : Extraits des ventes en ligne de produits de la marque WE par différentes sociétés autorisées par l’opposant
- Annexe 4-2 : Factures relatives aux ventes de produits de référence entre WE Europe B.V et les distributeurs Geronimo et bol.com datées notamment de 2019 et 2020, à destination des Pays Bas.
- Annexe 5 : Déclarations sur l’honneur de responsables du groupe WE sur l’état des revenus générés sous la marque WE pour les produits de référence sur le territoire de l’UE ainsi que des informations chiffrées sur les dépenses mondiales marketing et médias au cours des 8 dernières années pour les marques WE dans l’Union européenne. Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont pour certaines datées dans la période pertinente et notamment les factures, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Sur le lieu de l’usage La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire de l’Union européenne. A cet égard, si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. En effet, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire
abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80). En outre, il importe peu qu’une marque de l’Union européenne ait été utilisée dans un ou plusieurs États membres. L’incidence de l’usage sur le marché intérieur importe davantage ; plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits ou services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits ou services sur ce marché. Il est indifférent que cet usage conduise à une réussite commerciale effective [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82]. En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante, précédemment listées, mettent en exergue une commercialisation des produits de la marque antérieure sur le territoire français ou néerlandais notamment, lequel, et selon la jurisprudence précitée, peut être considéré comme suffisant pour démontrer l’existence d’un usage sur le territoire de l’Union Européenne. En conséquence, l’usage de cette marque antérieure sur le territoire de l’Union européenne a été démontré par la société opposante. Nature et importance de l’usage En l’espèce, il ressort de l’ensemble des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure invoquée a fait l’objet d’un usage sérieux pour des « Articles de bijouterie-joaillerie. Sacs et portefeuilles en cuir; Sacs en cuir non compris dans d’autres classes. Vêtements, chaussures, chapellerie », ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Ainsi, la société opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure WE pour les produits suivant : « Articles de bijouterie-joaillerie. Sacs et portefeuilles en cuir; Sacs en cuir non compris dans d’autres classes. Vêtements, chaussures, chapellerie ». En conséquence, il y a lieu de considérer que l’usage sérieux de la marque antérieure a été démontré pour les produit précités, ce que n’a pas contesté la société déposante. Conclusion sur l’usage sérieux Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus que la marque antérieure WE a fait l’objet d’un usage sérieux, en ce qui concerne les produits suivant : « Articles de bijouterie-joaillerie. Sacs et portefeuilles en cuir; Sacs en cuir non compris dans d’autres classes. Vêtements, chaussures, chapellerie » et est donc réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits précités. B. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition, formée à l’encontre d’une partie des produits de la demande d’enregistrement, vise les produits suivants : « Boîtes métalliques décoratives. Porte-clés fantaisie ; Bracelets ; Parapluies ; Sacs à dos ; Sacs en tissu ; Sacoches ; T-shirts ; Polaires ; Bonnets ; Écharpes ; Casquettes ; Tabliers ; Polos ; Sweat-shirts ; Foulards ; Chaussettes ; Vêtements ; Boas [tours de cou] ; Ponchos ; Coupe-vent ; Chapeaux ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : «: Articles de bijouterie- joaillerie. Sacs et portefeuilles en cuir; Sacs en cuir non compris dans d’autres classes. Vêtements, chaussures, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits visés de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Bracelets ; Sacs à dos ; Sacs en tissu ; Sacoches ; T-shirts ; Polaires ; Bonnets ; Écharpes ; Casquettes ; Tabliers ; Polos ; Sweat-shirts ; Foulards ; Chaussettes ; Vêtements ; Boas [tours de cou] ; Ponchos ; Coupe-vent ; Chapeaux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les « Porte-clés fantaisie » de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent, tout comme les « Articles de bijouterie-joaillerie » de la marque antérieure, de petits objets pouvant être destinés à l’ornement de la personne. Ils présentent les mêmes nature, fonction et destination, en ce qu’ils répondent aux mêmes besoins, s’adressent à la même clientèle, et peuvent se trouver dans les mêmes circuits de distribution. Ces produits apparaissent donc similaire. En revanche, les « Boîtes métalliques décoratives » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des récipients couverts, en matériaux rigides, à fond plat, parfois compartimenté, servant à décorer, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Articles de bijouterie-joaillerie » de la marque antérieure, tel que précédemment défini. En effet, les premiers s’entendent d’objets destinés à la décoration, alors que les seconds ont pour objet la parure de la personne. En outre, ces produits ne partagent pas les mêmes circuits de distribution (quincailleries, magasins de décorations pour les premiers / bijouteries pour les seconds), ni ne s’adressent à la même clientèle. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « parapluies » de la demande d’enregistrement, qui désignent des accessoires portatifs formés d’un manche et d’une armature pliante entoilée destinés à protéger de la pluie, n’apparaissent pas similaires aux « Sacs et portefeuilles en cuir ; Sacs en cuir non compris dans d’autres classes » de la marque antérieure, qui désignent des accessoires à usage utilitaire (rangement de petits objets personnels). En effet, les premiers n’appartiennent pas « …à la catégorie générale des articles de maroquinerie et de bagagerie » contrairement à ce qu’affirme la société opposante.
Ces produits ne présentent manifestement pas davantage les mêmes nature, fonction et destination, ni ne répondent aux mêmes besoins, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces produits ne sont donc pas similaires. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WE ART NOUVEAU reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal WE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Les signes ont en commun la dénomination WE, seul élément verbal de la marque antérieure et présenté en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté, des éléments verbaux ART NOUVEAU placés en position finale. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune WE apparait distinctive au regard des produits en cause. En outre, elle présente un caractère essentiel dans le signe contesté. En effet, la dénomination WE y est placée en attaque et les éléments verbaux ART NOUVEAU, aisément compris par le consommateur comme renvoyant à un « mouvement artistique de la fin du XIXème siècle », comme l’indique notamment la société déposante, apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause en ce qu’ils peuvent désigner une caractéristique des produits, à savoir leur style.
A cet égard, la société opposante fait valoir que les « créateurs de mode de l’ART NOUVEAU ont créé des vêtements avec un style bien distinct de l’époque précédente et tout fait identifiable (courbe et arabesque, motifs floraux etc…) ». Intellectuellement, rien ne permet à la société déposante d’affirmer que le consommateur percevra le signe contesté WE ART NOUVEAU dans son ensemble et y verra le jeu de mots « ARE et ART NOUVEAU ». Il existe un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. Enfin, ne sauraient également être retenus les arguments de la déposante tirés des décisions statuant sur des oppositions et des décisions de justice, dès lors qu’elles ont été rendues dans des circonstances différentes de celles de la présente espèce. En effet, le bien-fondé de l’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée. Le signe verbal contesté WE ART NOUVEAU est donc similaire à la marque verbale antérieure WE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. 2. Sur la base de la marque de l’Union européenne WE n°1067898 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition formée à l’encontre d’une partie des services de la demande d’enregistrement, vise les services suivants : « Publicité dans le domaine du tourisme et des voyages ; Gestion commerciale d’attractions touristiques ; Services publicitaires dans le domaine de l’industrie touristique ; services de publicité dédiés à la promotion du territoire ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites Web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : «: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de commerce de détail dans le domaine des produits de consommation; promotion des ventes; services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat et la vente de produits; travaux de bureau dans le domaine de l’établissement et de la signature d’accords de concession exclusive concernant les services cités dans cette classe; services de regroupement, pour le compte de tiers, d’un ensemble diversifié de produits permettant ainsi à une clientèle de voir et d’acheter ces produits; services d’intermédiaires commerciaux en matière de commerce de produits avec des grossistes; les services précités étant également fournis par des canaux électroniques, y compris Internet.». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Publicité dans le domaine du tourisme et des voyages ; Gestion commerciale d’attractions touristiques ; Services publicitaires dans le domaine de l’industrie touristique ; services de publicité dédiés à la promotion du territoire ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie)» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers)» de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent de prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client pour la livraison régulière de journaux, sont unis par un lien étroit et obligatoire avec les « services de regroupement, pour le compte de tiers, d’un ensemble diversifié de produits permettant ainsi à une clientèle de voir et d’acheter ces produits » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations tendant à regrouper et mettre en valeur des produits afin d’inciter le public à les acheter. Ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires. Les « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour les sites Web ; relations publiques » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de prestations fournies par des sociétés spécialisées dans la publicité et l’événementiel pour informer le public des réalisations d’entités de diverses natures et promouvoir leur image de marque.
Ces services présentent ainsi les mêmes objet et destination que les services de « Publicité » de la marque antérieure qui s’entendent de l’ensemble des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser des services et sont susceptibles d’être rendus par les mêmes entreprises, à savoir des agences de publicité et de communication. Ces services sont donc similaires. En revanche , les « services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services proposés par des prestataires de télécommunications auprès de clients cherchant à accéder à des services de communication à distance de données, ne présentent pas les mêmes nature, objet, destination que les « services d’intermédiaires commerciaux en matière de commerce de produits avec des grossiste » de la marque antérieure, qui visent les prestations d’assistance personnelle rendues par des structures spécialisées. Ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les « services de regroupement, pour le compte de tiers, d’un ensemble diversifié de produits permettant ainsi à une clientèle de voir et d’acheter ces produits » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations tendant à regrouper et mettre en valeur des produits afin d’inciter le public à les acheter. L’argument de la société opposante selon lequel ces services sont « effectués par un intermédiaire et consistant à rapprocher des personnes qui souhaitent conclure une transaction commerciale » ne saurait suffire pour déclarer ces services similaires. En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer de nombreux services similaires entre eux. Ces services précités ne sont donc pas similaires. Les services suivants : « bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de services relatifs aux ressources humaines et à l’emploi, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « travaux de bureau, gestion des affaires commerciales, administration commerciale » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant à une mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. Ces services ne sont donc pas similaires. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WE ART NOUVEAU reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal WE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Les signes ont en commun la dénomination WE, seul élément verbal du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté, des éléments verbaux ART NOUVEAU placés en position finale. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune WE apparait distinctive au regard des produits en cause. En outre, elle présente un caractère essentiel dans le signe contesté. En effet, la dénomination WE y est placée en attaque et les éléments verbaux ART NOUVEAU, aisément compris par le consommateur comme renvoyant à un « mouvement artistique de la fin du XIXème siècle », comme l’indique notamment la société déposante, apparaissent faiblement distinctifs au regard des services en cause en ce qu’ils peuvent désigner leur objet ou encore évoquer une caractéristique des produits objets de ces services, à savoir leur style. Intellectuellement, rien ne permet à la société déposante d’affirmer que le consommateur percevra le signe contesté WE ART NOUVEAU dans son ensemble et y verra le jeu de mots « ARE et ART NOUVEAU ». Il existe un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Enfin, ne sauraient également être retenus les arguments de la déposante tirés des décisions statuant sur des oppositions et des décisions de justice, dès lors qu’elles ont été rendues dans des circonstances différentes de celles de la présente espèce. En effet, le bien-fondé de l’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée. Le signe verbal contesté WE ART NOUVEAU est donc similaire à la marque verbale antérieure WE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal WE ART NOUVEAU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Porte-clés fantaisie ; Bracelets ; Sacs à dos ; Sacs en tissu ; Sacoches ; : T-shirts ; Polaires ; Bonnets ; Écharpes ; Casquettes ; Tabliers ; Polos ; Sweat-shirts ; Foulards ; Chaussettes ; Vêtements ; Boas [tours de cou] ; Ponchos ; Coupe-vents ; Chapeaux ; : Publicité dans le domaine du tourisme et des voyages ; Gestion commerciale d’attractions touristiques ; Services publicitaires dans le domaine de l’industrie touristique ; services de publicité dédiés à la promotion du territoire ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques optimisation du trafic pour les sites Web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » . Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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