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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juin 2025, n° OP 25-0158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0158 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Jacques Cartier ; CARTIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5093399 ; 013207097 ; 1617410 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL14 ; CL18 ; CL20 ; CL25 ; CL34 |
| Référence INPI : | O20250158 |
Sur les parties
| Parties : | RICHEMONT INTERNATIONAL SA (Suisse) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0158 10/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur W J L S a déposé le 27 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 093 399 portant sur le signe verbal JACQUES CARTIER. Le 15 janvier 2025, la société RICHEMONT INTERNATIONAL (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
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la marque verbale de l’Union européenne CARTIER déposée le 17 octobre 2013 et dûment renouvelée sous le n° 013207097 dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion ; la marque verbale internationale CARTIER enregistrée le 2 septembre 2021 sous le n°1617410 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A) Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne CARTIER n° 013207097 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits visés par la demande d’enregistrement contestée à savoir les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Huiles industrielles ; graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec
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breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « parfumerie; cosmétiques; lotions pour les cheveux. Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; perles; boutons de manchettes; fixes cravates; bagues; bracelets; boucles d’oreilles; colliers; broches; breloques; porte- clés en métaux précieux; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques; montres; chronomètres; pendules; pendulettes; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes et ressorts ou verres de montres; portes clefs de fantaisie; étuis ou écrins pour l’horlogerie; médailles; mouvements d’horlogerie. Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir : sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, trousse de voyage (maroquinerie), portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, attachés-cases, mallettes pour documents, étuis pour clés (maroquinerie), coffres de voyage, trousses et coffrets destinés à contenir des articles de toilette (vides), pochettes (sacs à main de soirée). Châles, foulards; ceintures (habillement). Articles pour fumeurs, briquets, cendriers ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits d’entretien ménager ou industriel ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants : « parfumerie; cosmétiques; lotions pour les cheveux » de la marque antérieure invoquée qui
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s’entendent de préparations non médicamenteuses ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps humain et destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être. Répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (drogueries et rayons des produits d’entretien des grandes surfaces pour les premiers / parfumeries, parapharmacies et rayons des grandes surfaces consacrés aux cosmétiques et aux soins du corps pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir : sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, trousse de voyage (maroquinerie), portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, attachés-cases, mallettes pour documents, étuis pour clés (maroquinerie), coffres de voyage, trousses et coffrets destinés à contenir des articles de toilette (vides), pochettes (sacs à main de soirée) » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de matières premières ou mi-ouvrées et de contenants destinés à transporter les affaires personnelles. En outre, ces produits n’empruntent pas les mêmes circuits de fabrication contrairement à ce que soutient la société opposante (fabricants de parapluies/parasols/cannes, selliers et animaleries pour les premiers / industrie de la maroquinerie pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « métaux précieux et leurs alliages » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « Joaillerie; bijouterie; boutons de manchettes; fixes cravates; bagues; bracelets; boucles d’oreilles; colliers; broches; breloques; porte-clés en métaux précieux; objets d’art en métaux précieux; boîtes en métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques; montres; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes et ressorts ou verres de montres; médailles » de la marque antérieure invoquée, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée étant destinés à être mis en œuvre dans de nombreux domaines (bijouterie, orfèvrerie, médecine, facteurs d’instruments de musique, industrie électronique et de haute technologie, industrie chimique, industrie photographique…) et non pas exclusivement pour les produits de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires. Enfin, s’agissant des produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Huiles industrielles ; graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage », la société opposante n’a procédé à leur comparaison qu’avec les produits de la marque antérieure n° 1617410. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JACQUES CARTIER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CARTIER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun la dénomination CARTIER, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Ils diffèrent par la présence du prénom JACQUES, en attaque du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, la dénomination CARTIER présente un caractère distinctif au regard des produits en cause. En outre, cette dénomination, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors qu’elle constitue l’élément patronymique de l’ensemble JACQUES CARTIER, permettant à elle seule d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famille, au contraire du prénom JACQUES, qui ne sert qu’à identifier un membre de cette famille. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté JACQUES CARTIER est donc similaire à la marque verbale antérieure CARTIER, ce qui n’est pas contesté par le déposant. B) Sur le fondement de la marque verbale internationale CARTIER n°1617410 Sur la comparaison des produits L’opposition fondée sur la marque n°1617410 porte sur les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Huiles industrielles ; graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber,
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arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage », ces produits n’ayant pas été comparés aux produits de la précédente marque antérieure (n°013207097). La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Bougies parfumées ; bougies ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; gaz d’éclairage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, les produits suivants : « Huiles industrielles ; graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; bois de feu » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de divers combustibles et produits de l’industrie pétrochimique ne présentent pas les même nature, fonction et destination que les « Bougies parfumées; bougies » de la marque antérieure invoquée qui désignent des produits destinés à éclairer et à parfumer une pièce. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal CARTIER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe verbal contesté JACQUES CARTIER doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure du fait de la présence commune de la dénomination CARTIER, distinctive et dominante dans le signe contesté. C) Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits des marques antérieures invoquées et ce, malgré la similitude des signes. A cet égard, si un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, encore faut-il qu’il existe entre ces produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté JACQUES CARTIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; gaz d’éclairage ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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