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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juil. 2025, n° OP 25-0141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0141 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CYBERSEC ; Cybersec Europe |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5092492 ; 18542942 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20250141 |
Sur les parties
| Parties : | JAARBEURS BV (Pays-Bas) c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0141 23/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur S A a déposé le 23 octobre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5092492 portant sur le signe verbal CYBERSEC. Le 14 janvier 2025, la société JAARBEURS B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne CYBERSEC EUROPE, déposée le 27 août 2021, enregistrée sous le n°018542942, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services de : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité; Publicité; Organisation de foires et d’expositions commerciales; Organisation et réalisation de foires d’exposition, À des fins économiques, À usage commercial ou À des fins publicitaires; Les services précités étant également fournis en ligne ; Organisation et conduite de salon, À des fins éducatives, À des fins de divertissement ou À des fins culturelles; Organisation et conduite de séminaires, de colloques; Tous les services précités également en ligne ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. 3
Les services suivants : « Publicité ; organisation et conduite de colloques ; diffusion de matériel publicitaire ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; Éducation ; Divertissement ; activités sportives et culturelles ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; optimisation du trafic pour sites internet ; Formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à des degrés divers, aux services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant la mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d’améliorer l’activité d’entités économiques, ainsi que des prestations d’intermédiaires permettant de faciliter la mise en relation de plusieurs personnes physiques ou morales ayant des intérêts complémentaires ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publicité ; Organisation de foires et d’expositions commerciales; Organisation et réalisation de foires d’exposition, À des fins économiques, À usage commercial ou À des fins publicitaires; Les services précités étant également fournis en ligne » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou utiliser les services d’une entreprise. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de prestations de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur de services et un client pour la livraison régulière de journaux et pour des services de télécommunications, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publicité ; Les services précités étant également fournis en ligne » qui s’entendent de services visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit. Les services précités ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Il en va de même pour les services de « comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers » qui désignent des prestations liées à la gestion de l’entreprise. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel ces services « sont des prestations essentielles au bon fonctionnement d’une entreprise » et que « les entreprises sont très
souvent composées de départements et de professionnels dédiés à ces différents services », ces critères étant trop généraux pour permettre de justifier d’une similarité entre ces services. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les services de « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » qui désignent des prestations visant à créer ou mettre à disposition des œuvres de l’esprit, ne présentent pas les mêmes natures, objets et destinations que les services d’ « Organisation et conduite de salon, À des fins éducatives, À des fins de divertissement ou À des fins culturelles; Tous les services précités également en ligne » qui désignent la prestation visant à mettre en place des manifestations publiques dans le but d’instruire et de divertir le public. Les services précités ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire car, contrairement à ce qu’avance la société opposante, les seconds ne nécessitent pas le recours aux premiers pour leur mise en œuvre. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CYBERSEC, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif CYBERSEC EUROPE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 5
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Les signes ont en commun l’élément verbal CYBERSEC, seul élément de la marque contestée, ce qui, comme le précise la société opposante, leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils différent par la présence de l’élément verbal EUROPE et d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer lesdites différences. En effet, le terme CYBERSEC commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des services en cause. En outre, ce terme CYBERSEC présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, en raison de sa position d’attaque mais également en ce que le terme EUROPE qui le suit, rédigé sur une ligne inférieure, revêt lui aussi un caractère accessoire en ce qu’il est susceptible de désigner le lieu de prestation des services. Enfin, les éléments figuratifs de la marque antérieure, apparaissent également accessoires dès lors qu’ils ne sont pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux qui composent ce signe. Par conséquent, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux. Le signe verbal contesté CYBERSEC est donc similaire à la marque figurative antérieure CYBERSEC EUROPE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal CYBERSEC ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants : « Publicité ; organisation et conduite de colloques ; diffusion de matériel publicitaire ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; Éducation ; Divertissement ; activités sportives et culturelles ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; optimisation du trafic pour sites internet ; Formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative CYBERSEC EUROPE. 7
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur : « Publicité ; organisation et conduite de colloques ; diffusion de matériel publicitaire ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; Éducation ; Divertissement ; activités sportives et culturelles ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; optimisation du trafic pour sites internet ; Formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles » Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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