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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 juin 2025, n° OP 25-0157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0157 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ADI ; ALDI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5096041 ; 012749578 ; 010609287 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL11 ; CL20 ; CL35 ; CL39 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20250157 |
Sur les parties
| Parties : | ALDI GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ ADI SARL |
|---|
Texte intégral
OP25-0157 Le 05/06/2025 ANNULE ET REMPLACE LA PRECEDENTE DECISION DU 04/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ADI (société à responsabilité limitée), a déposé, le 7 novembre 2024, la demande d’enregistrement n°5096041 portant sur le signe figuratif ADI.
Le 15 janvier 2025, la société ALDI GMBH & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
- sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne ALDI déposée le 31 mars 2014, enregistrée sous le n°012749578 et régulièrement renouvelée ;
- sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne ALDI déposée le 2 février 2012, enregistrée sous le n°010609287 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Il était précisé au titulaire de la demande d’enregistrement contestée qu’il disposait d’un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Aucune observation n’ayant présentée dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne ALDI n° 012749578 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 012749578 est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée à savoir les produits et services suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
c ommunication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Produits de l’imprimerie; photographies; matériel pour les artistes; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de vente au détail, également par le biais d’internet, en rapport avec des aliments, substances pour lessiver, produits de nettoyage, matériel de nettoyage, produits désinfectants, articles cosmétiques/produits de soins corporels, produits hygiéniques, médicaments en vente libre, compléments nutritionnels, feux d’artifice, appareils électriques/accessoires, appareils électroniques et leurs accessoires, ordinateurs et accessoires d’ordinateurs, disques compacts, conseils en matériel informatique et logiciels, produits éclairants, outillage, outils de jardinage et leurs accessoires, bicyclettes et leurs accessoires, accessoires d’automobiles, montres et bijouterie, articles d’écriture et articles de bureau, livres et autres produits de l’imprimerie, meubles et autres objets d’aménagement, mobilier de jardin, ustensiles de ménage et de cuisine ainsi que leurs accessoires, articles de ménage, protège-lits, y compris coussins, linge de lit, linge de maison, habillement, chapeaux, chaussures, engins de sport, jouets, articles de loisirs, aliments pour animaux, plantes, produits de tabac; Services de vente au détail de vêtements, Menées également par l’internet, En matière de voyages, services d’impression et développement photographique ainsi que cinématographique, envoi de fleurs ainsi qu’offres téléphoniques et offres internet; Services de supermarchés de détail, magasins de détail et magasins discount de détail pour aliments, substances pour lessiver, nettoyer, matériel de nettoyage, produits désinfectants, articles cosmétiques/produits de soins corporels, produits hygiéniques, médicaments en vente libre, compléments nutritionnels, feux d’artifice, appareils électriques/accessoires, appareils électroniques et leurs accessoires, ordinateurs et accessoires d’ordinateurs, disques compacts, conseils en matériel informatique et logiciels, produits éclairants, outillage, outils de jardinage et leurs accessoires, bicyclettes et leurs accessoires, accessoires d’automobiles, montres et bijouterie, articles d’écriture et articles de bureau, livres et autres produits de l’imprimerie, meubles et autres objets d’aménagement, mobilier de jardin, ustensiles de manage et de cuisine ainsi que leurs accessoires, articles de ménage, protège-lits, y compris coussins, linge de lit, linge de maison, habillement, chapeaux, chaussures, engins de sport, jouets, articles de loisirs, aliments pour animaux, plantes, produits de tabac; Mise à disposition d’informations sur l’internet, à savoir d’informations sur les produits de consommation, sur les conseils aux consommateurs et sur les services à la clientèle; Courtage de contrats d’achat et de vente de marchandises pour le compte de tiers et de prestation de services, également sur l’internet (compris dans la classe 35); Affaires
f inancières; Fourniture d’accès à une réseau informatique mondial dans le but de consulter des sons, des images ainsi que d’autres données et informations de tous types, également via l’internet; Transmission électronique de son, d’images ainsi que d’autres données et informations de tous types, en particulier via l’internet. Transport; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Aucun des services précités n’étant en rapport avec la construction et la fabrication de machines de remplissage avec des aliments liquides ou semi-liquides et leurs accessoires ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ;; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les services de « portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations relatives aux ressources humaines et à l’emploi n’entrent pas dans les catégories générales de services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure, lesquels désignent des prestations visant à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale.
C es services, qui ne répondent pas aux mêmes besoins, ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont fournis par les mêmes prestataires (sociétés de portage pour les premiers ; cabinets de consultants d’affaires pour les seconds). Ainsi, les services précités ne sont pas identiques ni similaires. Les services de « distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant à délivrer des journaux aux clients qui ont souscrit à un abonnement, de services spécifiques permettant l’approvisionnement en eau et en électricité et qui nécessitent des installations, équipements et circuits spéciaux pour leur prestation, n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de « transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages » de la marque antérieure, qui s’entendent respectivement de prestations fournies au moyen d’un véhicule en vue de la livraison de marchandises ou du déplacement de personnes, de prestations de conditionnement et de stockage en entrepôt de marchandises et de prestations rendues en vue de la préparation de voyages. Ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination, contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, ces services ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (fournisseurs de journaux, d’eau et d’électricité pour les premiers / sociétés de transport, d’entreposage et agence de voyages pour les seconds). Par conséquent, il ne s’agit pas de services identiques, ni similaires. De même, les services de « location de garages ; location de places de garages pour le stationnement » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de mise à disposition d’un emplacement déterminé pour permettre le stationnement de véhicules et moyennant rémunération n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de « transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages » de la marque antérieure tels que précédemment définis. Ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination, contrairement à ce que soutient la société opposante. Par conséquent, il ne s’agit pas de services identiques, ni similaires. Les services d’ « informatique en nuage » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations consistant à accueillir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « conception et développement d’ordinateurs et de logiciels » de la marque antérieure , qui s’entendent de services rendus par des ingénieurs, en vue de réaliser pour le compte d’un tiers, un ordinateur ou programme informatique exécutable par un ordinateur. Par conséquent, il ne s’agit pas de services identiques, ni similaires. Les services de « stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de prestations rendues par un designer, chargé de créer de nouveaux modèles, des formes nouvelles par exemple dans le domaine de l’ameublement, de l’habillement ou de la carrosserie automobile et enfin de prestations permettant d’analyser et prouver qu’une œuvre d’art a bien été réalisée par l’artiste considéré ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « photographies, matériel pour artistes » de la marque antérieure, dès
l ors que la prestation des premiers ne nécessite pas obligatoirement le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent exclusivement à la prestation des premiers. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires. Enfin, en n’établissant pas de lien précis entre les « services de bureaux de placement ; contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie, des produits et services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ADI, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal ALDI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal dans une certaine calligraphie et en couleurs et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations ADI du signe contesté et ALDI de la marque antérieure ont quatre lettres en commun sur cinq placées dans le même ordre et selon un rang très proche, avec la lettre A en attaque et la séquence finale –DI. Ainsi, ces deux dénominations présentent une physionomie des plus semblables. Phonétiquement, ces dénominations présentent un même rythme en deux temps, les mêmes sonorités d’attaque [a] et finales [di].
La différence entre ces dénominations, tenant à la présence de la lettres L dans la marque antérieure, ne saurait écarter la perception globale très proche des deux signes, ces dénominations restant dominées par la séquence de lettres communes A/DI et des sonorités correspondantes. Enfin, la présence de couleurs et d’une calligraphie particulière au sein du signe contesté, ne fait pas perdre au terme ADI son caractère lisible et immédiatement perceptible. Il en résulte que les signes en présence produisent une même impression d’ensemble. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre eux. Le signe figuratif contesté ADI est donc similaire à la marque verbale antérieure ALDI, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure et ce, malgré la similarité des signes. B. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne ALDI n°010609287 Sur la comparaison des produits et services L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 010609287 est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée à savoir les produits et services suivants : « Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ; Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; stylisme (esthétique industrielle) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
v entilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Véhicules; Meubles, miroirs, cadres; Produits en bois (non compris dans d’autres classes), liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; Coussins; Matelas à air non à usage médical; Sacs de couchage pour le camping. Construction ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services suivants : « Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ; Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; récipients d’emballage en matières plastiques ; boîtes en bois ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des réalisations artistiques de valeur réalisées dans diverses matières, d’objets pour suspendre des vêtements et de contenants destinés à emballer, transporter et rassembler divers produits dans des contextes et à des fins variées (notamment pour le conditionnement et le transport de marchandises, pour la présentation de produits dans un contexte commercial, ou encore pour le rangement ou le stockage de produits), ne relèvent pas de la catégorie des « meubles » de la marque antérieure, qui désignent des objets, généralement posés au sol ou accrochés au mur, et qui sont spécifiquement destinés à l’ameublement d’une habitation ou d’un local. Ces produits, tels que précédemment définis, n’apparaissent pas présenter les mêmes nature, fonction et destination. Il ne s’agit donc pas de produits identiques ni similaires. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie, des produits et services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal ALDI.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison des ressemblances d’ensemble existant entre les signes résultant de la succession de lettres communes. Le signe figuratif contesté ADI est donc similaire à la marque verbale antérieure ALDI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce, malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ADI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services en partie, identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ; Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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