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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 juin 2025, n° OP 25-0178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0178 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sultan élixir ; COLLECTION PRESTIGE PARIS SULTAN 9 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5094869 ; 5056711 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20250178 |
Sur les parties
| Parties : | CPA SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-0178 18/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S A a déposé le 3 novembre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 094 869 portant sur le signe verbal SULTAN ELIXIR. Le 17 janvier 2025, la société CPA (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française COLLECTION PRESTIGE PARIS SULTAN 9 déposée le 23 mai 2024 et enregistrée sous le n°24 5 056 711. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « parfums ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « parfums ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « parfums » de la demande d’enregistrement apparaissent à l’évidence identiques aux « parfums » invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée. Les produits en cause sont donc identiques. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SULTAN ELIXIR reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal COLLECTION PRESTIGE PARIS SULTAN 9, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée de quatre éléments verbaux et d’un chiffre. Les signes ont en commun le terme SULTAN, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence du terme ELIXIR au sein du signe contesté et par l’expression COLLECTION PRESTIGE, le terme PARIS et le chiffre 9 au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme SULTAN apparait distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces produits, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique. En outre, au sein du signe contesté, le terme SULTAN présente un caractère dominant, dès lors que le terme ELIXIR qui le suit, lequel désigne en cosmétique une préparation liquide obtenue à partir d’une macération de plantes dans un support huileux, est susceptible de désigner une caractéristique des produits, à savoir leur nature. De même, le terme SULTAN revêt un caractère dominant dans la marque antérieure invoquée en raison du caractère faiblement distinctif de l’expression COLLECTION PRESTIGE au regard des produits en cause, évocatrice d’une collection de très haute qualité, et du caractère descriptif de l’élément PARIS, lequel désigne l’origine des produits. En outre, comme le relève la société opposante, le chiffre 9 placé en fin de signe est susceptible d’être perçu par le consommateur comme une simple référence à une gamme ou une référence de produits. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SULTAN EXLIXIR apparaît donc similaire à la marque antérieure COLLECTION PRESTIGE PARIS SULTAN 9, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce le risque de confusion entre les signes est encore accentué par l’identité des produits.
4 A insi, en raison de l’identité entre les produits et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné. CONCLUSION Le signe verbal SULTAN ELIXIR ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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