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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 sept. 2025, n° OP 25-0154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0154 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VITAZEN V ; Vita |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5092515 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20250154 |
Sur les parties
| Parties : | VITA ZAHNFABRIK H.RAUTER GmbH & Co. KG c/ AMBILIB SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0154 16/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AMBILIB (société par actions simplifiée) a déposé le 23 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5092515 portant sur le signe figuratif . Le 15 janvier 2025, la société VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale VITA, enregistrée le 26 mai 1954 sous le n° 177322, et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion. Cet enregistrement a été régulièrement renouvelé.
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L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; dentifrices médicamenteux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savon dentifrice, substances pour laver et nettoyer les prothèses dentaires, matières à polir pour dentistes et pour la technique dentaire, produits cosmétiques pour les soins des dents et de la bouche, à savoir pâte dentifrice, eau pour la bouche, poudres dentifrices, poudre d’adhérence pour prothèses dentaires ; Marchandises concernant la médecine dentaire, à savoir produits chimiques pour dentistes, désinfectants pour dentistes et pour le nettoyage des instruments médicaux; produits chimiques et soudures pour la chirurgie dentaire, matières pour l’obturation des dents, spécialement matières céramiques et métalliques et en résine artificielle pour l’obturation des dents, ainsi que matériaux provisoires pour l’obturation des dents, ciment pour la chirurgie dentaire, matières à empreintes pour dentistes et pour la technique dentaire, spécialement plâtre et cire à empreintes et matières à empreintes en matières synthétiques; tissus métalliques pour la technique dentaire, spécialement pour la construction et la réparation de prothèses dentaires; métaux en feuilles, couleurs et matières colorantes pour dentistes et pour la technique dentaire; résines artificielles, vernis et laques pour dentistes et pour la technique dentaire, spécialement laques pour les dents; métaux précieux et tôles, bandes et fils qui en sont fabriqués pour dentistes et pour la technique dentaire; cire pour dentistes et
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pour la technique dentaire; feuilles de matières synthétiques pour dentistes; masses et articles à modeler pour la technique dentaire; ciment et plâtre pour dentistes et pour la technique dentaire ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques pour certains, et similaires pour d’autres, à certains des produits de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. A cet égard, la société déposante ne saurait valablement soutenir le fait que la demande contestée se limite aux « articles de premiers secours et de bien-être, tels que des trousses de secours, désinfectants, et produits d’usage médical général (classe 5) », alors que les produits de la marque antérieure sont « essentiellement liés à la dentisterie et à la technique dentaire (classes 3, 5 et 10 ) », que son activité ne viserait pas la même clientèle que l’opposante (particuliers et professionnels souhaitant acquérir des produits d’aide aux premiers secours pour la demande contestée / produits pour dentistes et techniciens dentaires pour la marque antérieure) et que les espaces de vente et les circuits de distributions empruntés par chacune des parties seraient très différents, pour écarter tout lien entre ces produits. En effet, d’une part, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de l’identité ou de la similarité des produits et/ou services en cause, et d’autre part, il convient de rappeler que la protection conférée à une marque s’étend non seulement aux produits tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont identiques (par catégories générales ou formulés en des termes très proches) ou similaires. En outre, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination VITA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une dénomination accompagnée d’un élément figuratif en couleur, le tout dans une présentation particulière, et la marque antérieure d’un seul élément verbal. Visuellement, les dénominations en cause ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque VITA-. Phonétiquement, ces dénominations présentent des sonorités d’attaque identiques [vi-ta]. Intellectuellement, la déposante invoque une différence conceptuelle entre les signes au motif que le signe contesté serait associé aux notions de « bien-être global », lesquelles ne se retrouvent pas au sein de la marque antérieure qui évoquerait des « produits dentaires ». Toutefois, cette circonstance, à la supposer perçue, ne saurait écarter au point de les supplanter, les ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble, du fait de la séquence d’attaque commune VITA-. Les signes en cause diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de la séquence verbale finale – ZEN ainsi que d’un élément figuratif en couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence commune VITA, constitutive de la marque antérieure, apparaît distinctive au regard des produits en cause, dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en indique une caractéristique précise. A cet égard, la simple affirmation de la société déposante selon laquelle le terme VITA, signifiant « vie » en latin, « est fréquemment utilisé comme préfixe ou racine dans de nombreuses marques dans les domaines de la santé et du bien-être (par exemple, Vitabiotics, Vitaflo) » ne saurait permettre de démontrer que ce terme serait devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, dès lors qu’elle ne fournit aucun document propre à le démontrer au regard des produits considérés. En tout état de cause, à moins d’une action en nullité à l’encontre de la marque antérieure VITA, susceptible de suspendre la présente procédure, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur la validité d’une marque enregistrée, cette question relevant d’une autre procédure.
En outre, la séquence VITA présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, en raison de sa position en attaque et en ce que la séquence -ZEN qui lui est directement accolée, adjectif familier traduisant un comportement calme ou apaisé, est susceptible d’être perçu comme indiquant une caractéristique des produits, à savoir des produits pharmaceutiques destinés à apaiser, relaxer ou soulager.
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Enfin, l’élément figuratif de couleur verte susceptible d’être perçu comme la lettre V stylisée en forme de cœur, se rapporte directement au terme VITAZEN, dont il constitue l’initiale. Il résulte de ce qui précède que tant en raison des ressemblances entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes dans l’esprit du public, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure pour des produits apaisants ou calmants. Le signe contesté VITAZEN est donc similaire à la marque antérieure VITA. A cet égard, ne saurait prospérer l’argument de la société déposante selon lequel il existerait « une jurisprudence constante » selon laquelle « les tribunaux français et européens ont maintenu que des marques partageant une racine commune peuvent coexister si des éléments différenciateurs (phonétiques, visuels ou conceptuels) les distinguent suffisamment », sans préciser la référence ni la date des décisions qu’elle souhaite invoquer, le bien-fondé d’une opposition devant uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont identiques ou très similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; dentifrices médicamenteux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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