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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juil. 2025, n° OP 25-0260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0260 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IDILI ; IDYLLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5095633 ; 3611528 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20250260 |
Sur les parties
| Parties : | GUERLAIN SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0260 11/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur S B a déposé, le 6 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 095 633 portant sur le signe verbal IDILI. Le 24 janvier 2025, la société GUERLAIN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal IDYLLE, déposée le 17 novembre 2008, enregistrée sous le n° 3 611 528 et régulièrement renouvelée. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande contestée, à savoir : « savons ; huiles essentielles ; masques de beauté ; produits de démaquillage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits de parfumerie, parfums ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes 2
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IDILI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal IDYLLE, ci-dessous reproduit : : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont composés d’une dénomination unique. Les dénominations IDILI du signe contesté et IDYLLE de la marque antérieure sont de longueur proche (cinq lettres/six lettres) et ont en commun les séquences ID-L, ce qui leur confère des ressemblances visuelles. Phonétiquement, les signes en cause présentent des sonorités d’attaque et centrale communes [i-di-l], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Aussi, les quelques divergences de lettres entre les dénominations ne sauraient écarter les ressemblances d’ensemble entre les signes en cause, dès lors qu’elles portent, soit sur des lettres qui ont une prononciation identique (I/Y), soit sur le simplement doublement d’une lettre (L) ou encore sur une modification de lettres située en toute fin des signes et donc, moins perceptible pour le consommateur (I/E). Intellectuellement, de par sa grande proximité phonétique avec la marque antérieure, le signe contesté est susceptible de revêtir la même évocation d’une aventure amoureuse. En conséquence, le signe verbal contesté IDILI est donc similaire à la marque antérieure verbale IDYLLE. 3
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal IDILI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque IDYLLE. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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