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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 sept. 2025, n° OP 25-0279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0279 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Digicom ; DIGICOM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5096125 ; 018204677 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL38 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20250279 |
Sur les parties
| Parties : | B810 SpA (Italie) c/ OSKEY SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-0279 18/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée OSKEY a déposé le 7 novembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5096125 portant sur le signe figuratif DIGICOM. Le 28 janvier 2025, la société B810 S.P.A., société de droit italien, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne DIGICOM, déposée le 3 mars 2020 et enregistrée sous le n° 018204677, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion. Le 24 février 2025, la titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Dans ses observations en réponse, la société déposante a invité l’opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Cependant, la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition ayant été enregistrée depuis moins de cinq ans à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, la demande de preuve d’usage ne saurait être accueillie. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par la société déposante, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte- monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; aucun des produits susmentionnés utilisés en lien avec le domaine de l’énergie, de la transition énergétique, de la production d’électricité et du climat ».
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Dans ses observations, la société déposante a indiqué qu’elle était disposée à limiter les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition en rajoutant la mention "aucun des produits susmentionnés utilisés en lien avec le domaine de la mobilité verticale". Toutefois, en l’absence d’une déclaration de retrait formelle en ce sens de la part du titulaire de la demande d’enregistrement, cette limitation ne saurait être prise en considération. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants: « Accumulateurs électriques; Adaptateurs électriques; Adaptateurs de courant; Adaptateurs de batterie; Adaptateurs USB; Avertisseurs acoustiques; Avertisseurs contre le vol; Alarmes de sécurité; Haut-parleurs; Amplificateurs; Amplificateurs de signaux; Appareils audiovisuels exclusivement dans le domaine de l’IdO destinés à des applications automobiles, des compteurs de gaz, l’industrie de la sécurité pour ascenseurs, des systèmes de sécurité domestique, des systèmes de sécurité personnelle, la mobilité électronique, des chargeurs électroniques, la technologie en assurance et la technologie financière; Appareils d’avertissement autres que pour véhicules; Appareils de codage électroniques; Appareils de contrôle programmables; Appareils de traitement audio exclusivement dans le domaine de l’IdO destinés à des applications automobiles, des compteurs de gaz, l’industrie de la sécurité pour ascenseurs, des systèmes de sécurité domestique, des systèmes de sécurité personnelle, la mobilité électronique, des chargeurs électroniques, la technologie en assurance et la technologie financière; Appareils pour le traitement de données en temps réel; Appareils de stockage pour données informatiques; Appareils de télésurveillance exclusivement dans le domaine de l’IdO destinés à des applications automobiles, des compteurs de gaz, l’industrie de la sécurité pour ascenseurs, des systèmes de sécurité domestique, des systèmes de sécurité personnelle, la mobilité électronique, des chargeurs électroniques, la technologie en assurance et la technologie financière; Appareils de navigation par satellite; Appareils de projection; Appareil de duplication; Appareils de signalisation électriques; Simulateurs; Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; Appareils et instruments de vérification [contrôle]; Appareils et instruments d’inspection; Appareils et instruments de navigation; Appareils et instruments de signalisation; Appareils et instruments photographiques; Appareils et instruments nautiques; Appareils et instruments optiques; Appareils et instruments de reproduction de données; Appareils et instruments d’accumulation de l’électricité; Appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; Appareils et instruments de régulation de la distribution d’électricité; Flash; Appareils de localisation; Appareils de reconnaissance des caractères; Appareils de montage d’images; Appareils de diagnostic de moteurs; Appareils d’imagerie; Appareils de génération d’images virtuelles; Appareils de repérage de véhicules; Appareils pour l’enregistrement du son et des images; Chargeurs de piles et batteries; Appareils pour la reproduction de données; Appareils de reproduction d’images; Convertisseurs de signaux; Appareils pour mesurer, surveiller et analyser la consommation d’électricité; Appareils pour le diagnostic non à usage médical; Appareils de radio; Équipement de mise en réseau d’ordinateurs et de communication de données; Instruments de localisation mondiale [GPS]; Alarmes et équipement d’alerte; Équipement de protection et de sécurité; Écouteurs-boutons; Batteries; Piles solaires; Étuis pour appareils photographiques; Compas gradués; Dispositifs de calcul; Chargeurs; Panneaux lumineux; Panneaux [mécaniques]; Boîtiers de haut-parleurs; Haut-parleurs pour ordinateurs; Câbles à fibres optiques; Câbles audio exclusivement dans le domaine de l’IdO destinés à des applications automobiles, des compteurs de gaz, l’industrie de la sécurité pour ascenseurs, des systèmes de sécurité domestique, des systèmes de sécurité personnelle, la mobilité électronique, des chargeurs électroniques, la technologie en assurance et la technologie financière; Câbles optiques; Câbles pour ordinateurs; Câbles de microphones; Câbles d’imprimantes; Câbles de transmission de données; Fils téléphoniques; Câbles USB; Câbles vidéo; Tableaux de connexion; Circuits électriques et cartes de circuit imprimé; Colliers électroniques pour le dressage d’animaux; Composants et pièces pour ordinateurs; Composants électriques et électroniques; Ordinateurs et matériel informatique; Consoles pour casques d’écoute; Contenu enregistré; Contrôleurs et régulateurs; Convertisseurs pour télévision par câble; Casques d’écoute avec microphone; Micro-casques pour ordinateurs; Casques de réalité virtuelle; Casques pour téléphones; Ecouteurs sans fil; Sacs pour appareils photo; Housses pour caméscope; Décodeurs; Dispositifs d’affichage; Alarmes personnelles; Commandes industrielles
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comprenant des logiciels; Contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l’état d’autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques; Contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l’état de systèmes de sécurité; Dispositifs de commande vocale; Dispositifs de contrôle d’accès; Appareils de mesurage, de détection, de surveillance et de contrôle; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Dispositifs de lecture de supports de sons et d’images; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Dispositifs électriques d’allumage à distance [mise à feu]; Dispositifs de test et de contrôle de la qualité; Dispositifs de domotique; Dispositifs pour la localisation du personnel; Dispositifs de capture et de développement d’images; Capteurs d’activité à porter sur soi; Dispositifs vidéo exclusivement dans le domaine de l’IdO destinés à des applications automobiles, des compteurs de gaz, l’industrie de la sécurité pour ascenseurs, des systèmes de sécurité domestique, des systèmes de sécurité personnelle, la mobilité électronique, des chargeurs électroniques, la technologie en assurance et la technologie financière; Processeurs de données; Appareils pour l’extinction d’incendies; Fibres optiques; Filtres pour la photographie; Filtres optiques; Filtres pour la suppression d’interférences radio; Filtres pour écrans d’affichage; Matériel informatique; Appareillages de commutation électriques; Installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; Manettes de jeux informatiques; Lasers; Tableaux électroniques de copie; Objectifs; Appareils pour la reproduction du son; Lecteurs de disques compacts; Unités de cédéroms; Lecteurs DVD; Lecteurs de bandes; Lecteurs multimédia; Voyants lumineux d’urgence; Calculatrices; Microphones; Microscopes; Amplificateurs optiques; Appareils de mixage audio; Modules photovoltaïques; Moniteurs; Souris d’ordinateur; Panneaux d’affichage électroniques; Stylets électroniques; Crayons optiques; Périphériques adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs et d’autres dispositifs intelligents; Ordinateurs personnels; Ordinateurs personnels portables; Plates- formes logicielles; Projecteurs d’images; Projecteurs multimédias; Pointeurs lumineux; Radios CB; Enregistreurs de données; Réseaux de communication; Réseaux de télécommunications; Récepteurs pour signaux de balises; Répéteurs exclusivement dans le domaine de l’IdO destinés à des applications automobiles, des compteurs de gaz, l’industrie de la sécurité pour ascenseurs, des systèmes de sécurité domestique, des systèmes de sécurité personnelle, la mobilité électronique, des chargeurs électroniques, la technologie en assurance et la technologie financière; Robots pédagogiques; Satellites; Scanneurs d’image; Cartes pour ordinateurs; Tableaux numériques; Cartes pour ports USB; Cartes SIM; Écrans; Écrans [photographie]; Détecteurs d’alarme; Capteurs de distance; Capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; Centres serveurs de bases de données; Serveurs de réseaux; Synthétiseurs de parole; Syntoniseurs de signaux; Systèmes de domotique; Systèmes de traitement de données; Appareils de traitement de la voix; Systèmes de vidéosurveillance; Systèmes électroniques embarqués d’aide au stationnement; Systèmes électroniques embarqués d’aide à la conduite; Instruments de contrôle électronique pour machines; Logiciel; Imprimantes d’ordinateurs; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; Supports adaptés pour tablettes électroniques; Tablettes électroniques; Claviers d’ordinateur; Claviers pour tablettes; Tablettes graphiques; Dispositifs de la technologie de l’information, et photographiques; Caméras de vision arrière pour véhicules; Terminaux de paiement, dispositifs de distribution et de tri d’argent; Transducteurs; Émetteurs radar; Costumes équipés de capteurs; Dispositifs d’alimentation électrique; Vidéoprojecteurs; Lecteurs de microfilms; Viseurs optiques; Caméras numériques reliées à un ordinateur [webcams]; Tous les produits précités exclusivement dans le domaine de l’IdO destinés à des applications automobiles, des compteurs de gaz, l’industrie de la sécurité pour ascenseurs, des systèmes de sécurité domestique, des systèmes de sécurité personnelle, la mobilité électronique, des chargeurs électroniques, la technologie en assurance et la technologie financière; Tous les produits précités exclusivement dans les domaines des services de surveillance, de traçabilité et de sécurité dans les secteurs industriel, commercial, personnel et automobile; Aucun des produits précités n’étant relatif au cryptage numérique ou à la sécurité numérique de tous types; Aucun des produits précités n’étant relatif à des services de diffusion ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
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Au vu des arguments de la société opposante concernant la comparaison des produits, que l’Institut fait siens, et que la société déposante n’a pas contestés, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante relatifs aux différences d’activités des deux parties en présence (« gestion d’accès » pour la déposante et « mobilité verticale » pour l’opposante). En effet, la comparaison des produits et services doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et des activités réellement exercées. En outre, ainsi que le relève à juste titre la société opposante, « l’exclusion des domaines de l’énergie, de la transition énergétique, de la production d’électricité et du climat insérée en classe 9 de la demande d’enregistrement contestée dans le cadre du retrait partiel n’a aucun impact sur la similarité des produits couverts par cette dernière aux produits couverts par la marque antérieure » dès lors que « la portée de protection de la marque antérieure n’est aucunement limitée à ces domaines d’activité […] ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous en couleurs : La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous en couleur : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique et d’un élément figuratif. Les signes en présence ont en commun la dénomination DIGICOM, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. S’ils diffèrent par des calligraphies légèrement stylisées et par la présence d’un élément figuratif, ces différences sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’elles n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme DIGICOM, seul élément
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verbal au sein des deux signes. A cet égard, la société déposante affirme que « le signe + joue un rôle important dans la distinction. En effet, Digicom+ se prononce clairement “Digicom Plus", ce qui introduit une différence sonore et distincte du terme Digicom et ajoute une syllabe qui ne peut être ignorée », que « Le signe "+" ajoute une notion, celle d’une extension, ce qui modifie la prononciation et la perception de la marque », que ce signe « ne se limite pas à un simple symbole, mais constitue un mot dans sa forme figurative » et que « Par conséquent, le “+” est un composant essentiel de l’identité de la marque ». Toutefois, il n’est pas certain que le signe contesté sera lu et prononcé DIGICOM+ ou DIGICOM PLUS par le consommateur, dès lors que l’élément figuratif suivant l’élément verbal DIGICOM se situe sur une ligne supérieure, dans une couleur différente, qu’il est composé de deux lignes courbes détachées l’une de l’autre. En tout état de cause, quand bien même cet élément serait perçu comme le symbole + (prononcé « plus »), il ne s’agirait en aucun cas d’un élément essentiel au sein du signe dès lors qu’il ne représente qu’un caractère situé en position finale sur l’ensemble d’un signe composé de sept lettres, et qu’il n’aurait alors qu’une fonction laudative. Enfin, il importe peu que les signes en présence soient perçus comme faisant référence au domaine du digital ou au terme “digicode”, la société déposante affirmant que « Digicom+ [est] lié à une technologie spécifique de digicode, tandis que la marque antérieure n’évoque aucun lien direct avec ce domaine ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes et des activités effectivement exercées. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DIGICOM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE
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Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; aucun des produits susmentionnés utilisés en lien avec le domaine de l’énergie, de la transition énergétique, de la production d’électricité et du climat ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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