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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 oct. 2025, n° OP 25-0315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0315 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | le bon store ; leboncoin |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5095044 ; 4846955 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL07 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20250315 |
Sur les parties
| Parties : | ADEVINTA FRANCE SAS c/ MTP SOLUTIONS SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-315 8 octobre 2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société MTP SOLUTIONS (société par actions simplifiée) a déposé le 4 novembre 2024 la demande d’enregistrement n° 24 / 5095044 portant sur le signe LE BON STORE.
Le 28 janvier 2025, la société ADEVINTA FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque LEBONCOIN, déposée le 24 février 2022, enregistrée sous le n° 22 / 4846955, sur l’atteinte à sa renommée.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Par ailleurs, l’Institut a notifié à la société déposante un relevé d’irrégularités matérielles constatées dans sa demande et l’invitait à procéder à la régularisation requise dans le délai imparti.
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Aucune régularisation matérielle n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, ce dernier a notifié à la société déposante une décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement.
II.- DÉCISION
Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou le service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française LEBONCOIN, déposée le 24 février 2022 et enregistrée sous le n° 22 / 4846955.
Dans le récapitulatif d’opposition, la renommée de cette marque est invoquée au regard de l’ensemble des produits et des services pour lesquels celle-ci est enregistrée.
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Toutefois, dans l’exposé des moyens, l’opposante mentionne que « La renommée de la Marque antérieure pour les services de diffusion de petites annonces, de présentation et de produits et services sur tout moyen de communication et de fourniture d’accès à une plateforme de commerce ne fait aucun doute » et apporte les informations suivantes : « A ce titre, le site proposé sous la Marque antérieure est classé deuxième en termes de trafic en France dans la catégorie « e-commerce » avec plus de 7 millions de visiteurs uniques par jour et plus de 29 millions de visiteurs uniques par mois sur le site leboncoin.fr (pièce n° 2, communiqué de presse en date du 20 novembre 2024 sur le classement d’audience des principaux sites marchands français établi par Médiamétrie, NetRating et la Fevad lors du troisième trimestre 2024). En d’autres termes, presque un Français sur deux consulte les petites annonces proposées sous la Marque antérieure chaque mois. D’ailleurs, le nombre de visiteurs sur le site et l’application proposés sous la Marque antérieure est en constante progression, ce dont témoignent de nombreux sondages ».
En l’espèce, la demande contestée a été déposée le 4 novembre 2024. L’opposant doit donc démontrer que la marque antérieure a acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date.
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit notamment les pièces suivantes :
- pièce n° 3 : article publié le 18 décembre 2017 sur le site topcom.fr : « Terre de Sienne Ifop : les marques françaises jugées plus utiles que les étrangères » : « Après avoir passé au scanner les 50 entreprises françaises les plus utiles en 2016, l’édition 2017 du baromètre de l’utilité Terre de Sienne-Ifop se penche sur le match « La France vs le monde ». Il ressort de cet article que le nom LEBONCOIN figure en quatrième position parmi les entreprises françaises - pièce n° 8 : communiqué de presse publié le 3 février 2022 par la Fédération e- commerce et vente à distance :
ce document montre que le site Internet LEBONCOIN.FR est le deuxième site « e- commerce » le plus visité en France au quatrième trimestre 2021
- pièce n° 10 : communiqué de presse publié le 22 novembre 2022 par la Fédération e-commerce et vente à distance :
ce document montre que le site Internet proposé sous la marque antérieure est le deuxième site « e-commerce » le plus visité en France au troisième trimestre 2022
- pièce n° 13 : communiqué de presse publié le 28 février 2023 par Médiamétrie : selon l’étude effectuée par Mediamétrie et NetRatings en janvier 2023 sur l’audience globale internet, le site proposé sous la marque antérieure était classé neuvième site le plus visité avec 27.405.000 visiteurs uniques
- pièce n° 14 : communiqué de presse publié le 8 juin 2023 par la Fédération e- commerce et vente à distance :
ce document montre que le site Internet proposé sous la marque antérieure est le deuxième site « e-commerce » le plus visité en France au premier trimestre 3
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2023
- pièce n° 15 : communiqué de presse publié le 8 novembre 2023 par la Fédération e-commerce et vente à distance :
ce document montre que le site Internet proposé sous la marque antérieure est le deuxième site « e-commerce » le plus visité en France au troisième trimestre 2023
- pièce n° 17 : article publié le 3 décembre 2010 sur le site Internet Libération : « Leboncoin.fr … un vide-grenier numérique aussi vaste que simple … »
- pièce n° 34 : article publié le 20 octobre 2020 sur le site Internet Ouest France : « Le Bon coin, incontournable auprès des internautes »
- pièce 38 : article publié le 12 janvier 2021 sur le site Le Figaro : « Caroline Grangie: «On peut trouver de vraies pépites mode sur leboncoin» : « Le géant français des petites annonces sur internet multiplie ses efforts pour se positionner sur le marché, déjà ultra-concurrentiel, de mode de seconde main ». << Fort de ces 23 millions d’annonces mode postées sur site en 2019 (soit 13% du nombre total) et une augmentation de +45% en 2020, Leboncoin en a profité pour renforcer son positionnement sur ce secteur. Déjà, en 2018, le géant français de la revente en ligne avait racheté la plateforme dédiée Videdressing ».
- pièce n° 39 : article publié le 10 février 2021 sur le site 20 Minutes:« Le Bon Coin enregistre 20,4 millions de visites en une seule journée ». Malgré les confinements successifs et le couvre-feu, les Français sont donc toujours prêts à chiner des produits d’occasion et à repérer annonces immobilières et autres offres d’emploi. Comme le rappelle la chaîne d’information, le site a par ailleurs récemment franchir la barre des 35 millions d’annonces en ligne »
- pièce 43 : article publié le 6 avril 2021 sur le site Isa-conso.fr : « Quelles sont les 50 marques françaises les plus puissantes? » « BrandZ, outil du paneliste Kantar, vient de publier le top 50 des marques françaises les plus puissantes en France en 2020. (…) Leboncoin, Yoplait et Monoprix font leur entrée dans les 50 premières marches ». « Les marques surfant sur la seconde main progressent sensiblement. Leboncoin, qui fête actuellement ses 15 ans d’existence, devient ainsi la première marque digitale du top 50 français, à la 38èmeplace »
- pièce 44 : article publié le 3 avril 2021 sur le site Le magazine du Monde : « Leboncoin, Trésors publics » : « Jamais le site de petites annonces, qui fête ses quinze ans en grande pompe, n’a autant été plébiscité par les français. Les amoureux de design notamment, y compris des professionnels reconnus, ont pris l’habitude de l’explorer pour y dénicher les nombreuses pépites qu’il recèle » ; « (Videdressing a été racheté il y a deux ans par Leboncoin) et le marché de la décoration a vu l’émergence des brocanteurs d’Instagram, la démocratisation des ventes aux enchères et, surtout, le succès de Selency, lancé en 2014. Ce spécialiste de la vente de design en ligne, avec son site léché qui prend l’acheteur par la main, devient très vite une marque et une caution. (…). Conscient que son côté fourre-tout peut le desservir auprès d’une certaine cible, Leboncoin a mis en ligne, en décembre, une sélection vintage… » ; « Pour les fans de design, Leboncoin est une mine. … ». 4
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Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces précitées, que la marque antérieure , a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue pour les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; services de petites annonces ; petites annonces classées ; service de diffusion de petites annonces en matière d’emploi ; publication et diffusion d’offres de services ; distribution de matériel publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; affichage ; rédaction de textes publicitaires ; Mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne contenant des informations, des listes et des annonces en matière d’emploi; Diffusion d’annonces de tiers sur supports physiques et numériques, proposant des services ou des produits à la vente ; services de commerce sur Internet, à savoir mise en relation commerciale de vendeurs et d’acheteurs sur une même interface accessible en ligne ; services de publicité en ligne pour des tiers, à savoir fourniture (location) d’espaces publicitaires sur des sites Web sur l’Internet ; services publicitaires et promotionnels visant à faciliter la vente de produits et services par des tiers via un réseau mondial de communication ; services de comparaison de prix ; Mise à disposition de commentaires d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à disposition des classements d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à disposition des critiques d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; Conseils en publicité ; Diffusion de publicités sur Internet ; Préparation de publicités pour des tiers ; Diffusion de données relatives à la publicité ; Services de publicité en matière de vente de produits et de services ; Mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services ; Publicité de produits et services de vendeurs en ligne par le biais d’un guide explorable en ligne ; Services d’annonceurs à des fins publicitaires ; diffusion de publicités pour le compte de tiers ; (…) diffusion d’annonces sponsorisées ; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; (…) Fourniture et Exploitation de marchés en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et/ou services ; services de télécommunications ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; (…) fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; (…) services d’affichage électronique (télécommunications) ; (…) diffusion électronique d’informations sur ou via des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fils et d’autres réseaux électroniques de communication ; (…) services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données et d’informations ; fourniture d’accès à un tableau d’affichage interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs ; fourniture d’accès à une base de données d’évaluation des produits et services mis à disposition en ligne pour acheteurs et vendeurs ; (…) fourniture d’accès à une plateforme de commerce pour l’envoi, la promotion des ventes, la vente de produits et services et la revente d’articles via un réseau informatique mondial, ainsi que pour la collecte et la diffusion d’informations statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et la revente d’articles via un réseau informatique mondial» dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne et particulièrement en France, ce qui, du reste, n’est pas contesté par la déposante. 5
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Il n’est pas contesté que la marque antérieure invoquée a acquis une renommée pour un site Internet de petites annonces destinées à la présentation de produits et de services divers, et notamment d’offres d’emploi ainsi que pour les services qui y sont directement liés, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, correspondant à la plupart des services qu’elle désigne en classes 35 et 38.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les services visés précédemment.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe LE BON STORE reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleur.
La marque antérieure porte sur le signe LEBONCOIN, reproduit ci-dessous :
Cette marque a été enregistrée en couleur.
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ainsi que d’éléments figuratifs en couleur. La marque antérieure est pour sa part composée de trois termes accolés dans une typographie particulière en couleur.
Les éléments verbaux LE BON STORE et LEBONCOIN des signes en présence ont en commun les termes LE BON positionnés en attaque, ce qui leur confère une certaine ressemblance d’ensemble.
La société opposante fait valoir que les éléments STORE et COIN sont courts et comportent la lettre O.
Toutefois, les deux signes se différencient par leur dernier élément verbal, à savoir STORE pour le signe contesté et COIN pour la marque antérieure, ce qui constitue des différences non négligeables entre les deux signes, la seule présence de la lettre O n’étant pas de nature à les rapprocher du fait de leurs différences de longueur et de signification.
En outre, les éléments verbaux du signe contesté sont disposés sur deux lignes, qui surmontent des éléments figuratifs de couleur verte, alors que les éléments verbaux LEBONCOIN sont présentés en lettres orange sur un rectangle de couleur blanche.
En conséquence, si le signe contesté LE BON STORE peut apparaître similaire à la marque antérieure LEBONCOIN, ce n’est qu’à un faible degré.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
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Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et des services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. L’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure LEBONCOIN est dirigée à l’encontre de l’intégralité du libellé des produits et des services de la demande d’enregistrement contestée, tel que modifié suite à la décision de rejet partiel de l’Institut, à savoir les produits et les services suivants : « Stores d’extérieur en métal ; Stores en acier ; Volets roulants en métal ; Moustiquaire métallique ; Dispositifs non électriques pour l’ouverture et la fermeture des stores en acier ; Pergolas en métal. Dispositifs électriques à manoeuvrer les rideaux, les stores et les volets roulants ; Dispositifs électriques pour l’ouverture et la fermeture de fenêtres, stores, volets portes fenêtres et portes ; Dispositifs hydrauliques pour l’ouverture et la fermeture de fenêtres, stores, volets portes fenêtres et portes ; Dispositifs pneumatiques pour l’ouverture et la fermeture de fenêtres, stores, volets portes fenêtres et portes ; Moteurs et kits de motorisation pour volets roulants et stores. Parasols. Stores d’extérieur non métalliques ; Stores à enroulement d’extérieur autres qu’en métal ou en matières textiles ; Volets roulants non métalliques ; Moustiquaires non métalliques pour portes ; Moustiquaires non métalliques pour fenêtres ; Pergolas non métalliques; Garnitures non métalliques pour volets roulants ; Voile d’ombrage (stores d’extérieur en matières textiles) ; Toile d’ombrage (stores d’extérieur en matières textiles) ; Stores d’intérieur [mobilier] ; Stores d’intérieur pour fenêtres ; Stores d’intérieur, et accessoires pour rideaux et stores d’intérieur. Informations et conseils dans la pose, l’installation, l’entretien, les réparations et les rénovations de stores, volets roulants, moustiquaires, voilages et pergolas ; Pose, installation, entretien, réparations et rénovations de stores, volets roulants, moustiquaires, voilages et pergolas. Conception de stores ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque les liens étroits entre les produits et les services en cause, l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure LEBONCOIN, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques.
En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure LEBONCOIN possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public sur le marché de la revente d’articles d’occasion, telle que démontrée précédemment.
Les signes LE BON STORE de la demande d’enregistrement contestée et LEBONCOIN de la marque antérieure de renommée sont similaires à un faible degré.
La société opposante fait valoir que « la Marque antérieure bénéficie d’une renommée exceptionnelle en relation avec les services de diffusion de petites annonces, de présentation et de produits et services sur tout moyen de communication et de fourniture d’accès à une plateforme de commerce. Cette plateforme de commerce porte sur une gamme très variée de produits et services notamment dans le secteur de la maison & jardin et dans les services. La Marque antérieure est enregistrée pour les « services de petites annonces », de « petites annonces classées », de « diffusion de petites annonces en matière en matière d’ameublement, de décoration », de « mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne contenant des informations, des listes et des annonces en matière de décoration, d’ameublement », « de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne de de décorations, produits d’ameublement, de bricolage, de jardinerie », de « diffusion d’annonces de tiers sur supports physiques et numériques, proposant des services ou des produits à la vente », et de « fourniture d’accès à une plateforme de commerce pour la présentation de produits et services 8
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sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne de décorations, de produits d’ameublement, de bricolage, de jardinerie. En particulier, à ce jour, plus de 140.000 annonces sont publiées sur la plateforme dans la seule catégorie de stores » ; « La plateforme inclut presque 100.000 annonces proposant la vente des volets » ; « La plateforme propose également des annonces portant sur des moustiquaires pour fenêtres et pour portes, des pergolas, des parasols, des voiles d’ombrage » ; « Les annonces sont mises en ligne à la fois par des particuliers et des entreprises spécialisées dans l’installation de stores, volets, pergolas, parasols et moustiquaires »
La société opposante en conclut que les « produits et services contestés présentent un lien étroit avec les services » précités de la marque antérieure, « pour lesquels la Marque antérieure est renommée, dès lors que les premiers sont l’objet des seconds » et fait également valoir que « les produits et services respectifs visent le même public, à savoir le grand public ou des professionnels souhaitant acheter, se faire installer, réparer ou concevoir des stores, volets, pergolas, parasols ou moustiquaires ».
Toutefois, cette argumentation n’apparaît pas suffisante pour établir un lien dans l’esprit du public.
En effet, si, au vu des huit captures d’écran fournies à ce titre (pages 11 à 18 de l’exposé des moyens), les annonces postées par des tiers peuvent avoir pour objet les produits de la demande d’enregistrement contestée, elles peuvent aussi porter sur bien d’autres produits et services, de natures les plus diverses, compte tenu du caractère généraliste du site de petites annonces portant la marque antérieure dont l’exploitation est démontrée par l’opposante.
A cet égard, il n’est pas établi que la marque antérieure soit spécifiquement renommée pour les petites annonces ayant pour objet les produits et les services visés dans la demande d’enregistrement contestée. Il n’est pas non plus établi que la société opposante soit réputée auprès du public pour proposer elle-même de tels produits et services (stores, volets, pergolas etc. et les services y afférents).
Par ailleurs, le lien entre les produits et les services en cause, auquel se réfère la société opposante, ne paraît pas évident.
En effet : - soit les services invoqués de la marque antérieure peuvent avoir pour objet tout produit, de quelque nature que ce soit (par exemple les « services de petites annonces », les services de « petites annonces classées », etc.), - soit les services invoqués de la marque antérieure concernent des catégories d’objets dont ne relèvent pas directement ceux de la demande d’enregistrement contestée (par exemple les services de « diffusion de petites annonces en matière en matière d’ameublement, de décoration » les services de « mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne contenant des informations, des listes et des annonces en matière de décoration, d’ameublement », etc.), les produits de la demande d’enregistrement contestée, qui remplissent des fonctions particulières, notamment de protection (par exemple contre le soleil, les intempéries, les effractions, etc.), pouvant difficilement être considérés 9
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comme des articles d’ameublement ou de décoration.
Il en résulte que les produits et les services de la demande contestée ne sont pas nécessairement l’objet des services de la marque antérieure, qui peuvent porter sur tout produit ou service mentionné dans la classification de Nice.
Ainsi, compte tenu du fait que les signes ne sont que faiblement similaires et que la renommée de la marque antérieure porte sur la diffusion de petites annonces, il apparaît peu probable que le public pertinent établira un lien entre les deux signes en cause lorsqu’il percevra le signe contesté appliqué aux produits et aux services de la demande d’enregistrement contestée.
L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît pas bien fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté LE BON STORE peut être adopté comme marque pour désigner les produits et les services suivants : « Stores d’extérieur en métal ; Stores en acier ; Volets roulants en métal ; Moustiquaire métallique ; Dispositifs non électriques pour l’ouverture et la fermeture des stores en acier ; Pergolas en métal. Dispositifs électriques à manoeuvrer les rideaux, les stores et les volets roulants ; Dispositifs électriques pour l’ouverture et la fermeture de fenêtres, stores, volets portes fenêtres et portes ; Dispositifs hydrauliques pour l’ouverture et la fermeture de fenêtres, stores, volets portes fenêtres et portes ; Dispositifs pneumatiques pour l’ouverture et la fermeture de fenêtres, stores, volets portes fenêtres et portes ; Moteurs et kits de motorisation pour volets roulants et stores. Parasols. Stores d’extérieur non métalliques ; Stores à enroulement d’extérieur autres qu’en métal ou en matières textiles ; Volets roulants non métalliques ; Moustiquaires non métalliques pour portes ; Moustiquaires non métalliques pour fenêtres ; Pergolas non métalliques; Garnitures non métalliques pour volets roulants ; Voile d’ombrage (stores d’extérieur en matières textiles) ; Toile d’ombrage (stores d’extérieur en matières textiles) ; Stores d’intérieur [mobilier] ; Stores d’intérieur pour fenêtres ; Stores d’intérieur, et accessoires pour rideaux et stores d’intérieur. Informations et conseils dans la pose, l’installation, l’entretien, les réparations et les rénovations de stores, volets roulants, moustiquaires, voilages et pergolas ; Pose, installation, entretien, réparations et rénovations de stores, volets roulants, moustiquaires, voilages et pergolas. Conception de stores » sans porter atteinte à la renommée de la marque antérieure LEBONCOIN.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : l’opposition est rejetée.p 11
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