Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 juil. 2025, n° OP 25-0331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0331 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NYSA L'élégance de la nature pour sublimer votre beauté ; NISHA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5105507; 1644109 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20250331 |
Sur les parties
| Parties : | N c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0331 25/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A M a déposé, le 12 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5105507 portant sur le signe figuratif NYSA L’ELEGANCE DE LA NATURE POUR SUBLIMER VOTRE BEAUTE. Le 29 janvier 2025, Monsieur J N G a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative internationale NISHA, enregistrée le 6 octobre 2021 sous le n° 1644109, et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion.
2
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Henné et produits à base de henné, colorant capillaire, huiles capillaires, teinture capillaire, shampooing, lotions capillaires, après-shampooing, préparation pour soins capillaires, préparation pour soins de la peau, savons, préparations dépilatoires, crème pour l’épilation, préparation de nettoyage pour toilettes, préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et d’abrasion; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, déodorants, détergents ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif NYSA L’ELEGANCE DE LA NATURE POUR SUBLIMER VOTRE BEAUTE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif NISHA, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de dix éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation en couleurs, et la marque antérieure d’une dénomination unique dans une police de caractères particulière. Visuellement, les dénominations NYSA du signe contesté et NISHA, constitutive de la marque antérieure, sont de longueur proche, à savoir respectivement quatre et cinq lettres, et partagent trois lettres placés dans le même ordre (N, S et A), ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent des sonorités d’attaque identique [ni], la seconde syllabe étant marquée par une sonorité sifflante et le son final [a]. Si les éléments verbaux NYSA et NISHA se distinguent par la présence de la lettre H au sein de la marque antérieure et par la substitution de la lettre Y du signe contesté à la lettre I de la marque antérieure, ces différences n’altèrent pas leur perception globale proche comme précédemment relevé et n’ont que très peu d’incidence phonétique.
4
Ainsi, ces deux dénominations présentent d’importantes ressemblances d’ensemble, ce que ne conteste pas la déposante. Les deux signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des éléments verbaux L’ELEGANCE DE LA NATURE POUR SUBLIMER VOTRE BEAUTE, d’éléments figuratifs, et d’une présentation particulière en couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes NYSA du signe contesté et NISHA, constitutif de la marque antérieure, apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause, dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils présentent un lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en désignent une caractéristique précise. En outre, l’élément verbal NYSA présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et de sa présentation en gros caractères sur une ligne supérieure. De plus, au sein du signe contesté, les éléments verbaux L’ELEGANCE DE LA NATURE POUR SUBLIMER VOTRE BEAUTE qui le suivent, apparaissent accessoires dès lors qu’ils sont placés sur une ligne inférieure en police de caractères nettement plus petite et qu’ils seront susceptibles d’être perçus comme un simple slogan se rapportant directement au terme NYSA. Enfin, les éléments figuratifs représentant un cercle composé de fleurs, la présentation particulière et les couleurs employées au sein du signe contesté ne sont pas de nature à faire perdre au terme NYSA son caractère dominant, dès lors qu’ils apparaissent comme de simples éléments d’ornementation, n’altérant pas le caractère immédiatement perceptible du terme NYSA par lequel la marque sera spontanément désignée, et viennent au contraire le mettre en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté NYSA L’ELEGANCE DE LA NATURE POUR SUBLIMER VOTRE BEAUTE est donc similaire à la marque figurative antérieure NISHA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif NYSA L’ELEGANCE DE LA NATURE POUR SUBLIMER VOTRE BEAUTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
5
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Entretien et réparation ·
- Similitude ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Hôtel ·
- Collection ·
- Produit ·
- Confusion
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Collection ·
- Produit ·
- Risque ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Réseau informatique ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Hôtel ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Collection
- Vétérinaire ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Animaux ·
- Produit ·
- Usage ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Circuit intégré ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Informatique ·
- Développement ·
- Centre de documentation ·
- Similarité
- Règlement (ue) ·
- Fromage ·
- Évocation ·
- Enregistrement ·
- Phonétique ·
- Service ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Utilisation
- Vin ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Similitude ·
- Appellation d'origine ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Parfum ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Vin ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Bière ·
- Produit ·
- Confusion
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Circuit intégré ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Informatique ·
- Développement ·
- Ordinateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.