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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juil. 2025, n° OP 25-0311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0311 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BIM ; VIM ; Vim |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5096496 ; 4789079 ; 19047830 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20250311 |
Sur les parties
| Parties : | COSWELL SpA (Italie) c/ R |
|---|
Texte intégral
OP 25-0311 le 16 juillet 2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE R a déposé, le 8 novembre 2024 la demande d’enregistrement n°24 5 096 496 portant sur le signe semi-figuratif BIM servant à distinguer notamment les produits suivants : « lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ». Le 28 janvier 2025, la société COSWELL S.p.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union européenne antérieure VIM déposée le 16 décembre 2005, enregistrée sous le n°004789079 et régulièrement renouvelée
— la marque de l’Union européenne antérieure VIM déposée le 28 juin 2024 et enregistrée sous le n°019047830
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 5 mai 2025, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A/ Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne VIM n°004789079
Sur la comparaison des produits Au regard de la marque antérieure de l’Union Européenne n°004789079, l’opposition porte sur les produits suivants : « lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits et substances de lavage; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons communs, préparations pour cirer les chaussures ; détergents pour la vaisselle. Matériel de nettoyage, en particulier chiffons métalliques, paille de fer; chiffons pour nettoyer, laver et cirer, chiffons imprégnés de savon pour nettoyer en tissu, plastique ou papier, peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux) ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Ustensiles de ménage ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, les « ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « détergents pour la vaisselle » de la marque antérieure, dans la mesure où les premiers ne sont pas nécessairement ou exclusivement destinés à contenir ou utiliser les seconds. En outre, les seconds ne sont pas nécessairement destinés aux premiers.
A cet égard ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « il est de plus en plus fréquent que des magasins spécialisés dans la vaisselle et l’art de la table commercialisent au même endroit et sous la même marque des ustensiles de cuisine et du liquide vaisselle présenté dans un contenant esthétique » dès lors qu’il n’est pas démontré que ces produits sont habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités ;
Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif BIM représenté ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination VIM présentée en lettre majuscules d’imprimerie, droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose d’un élément verbal ainsi que d’une présentation particulière et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination.
Visuellement, les deux signes sont de longueur identique et possèdent la même séquence –IM ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Phonétiquement, les dénominations se prononcent toutes les deux en un seul temps et présentent des sonorités très proches, du fait de la présence commune de la séquence –IM dans les deux signes, particulièrement sonore.
Ces dénominations diffèrent par la substitution de la lettre B à la consonne V au sein du signe contesté ; toutefois, cette différence ne portant que sur une seule lettre n’est pas suffisante pour écarter toute similarité, du fait des grandes ressemblances précédemment relevées.
En outre, la présentation particulière du signe contesté (dans un carré au fond bleu, lequel comporte un cercle de couleur rouge ainsi qu’une stylisation de la voyelle I) n’altère nullement le caractère immédiatement perceptible de son élément verbal, qui sera le terme par lequel le consommateur désignera la marque.
Ainsi, il résulte des ressemblances visuelle et phonétique précitées une similarité entre les deux signes.
Le signe semi-figuratif contesté BIM est donc similaire à la marque antérieure VIM.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En outre, le risque de confusion est encore accentué par l’identité et la grande similarité des produits en cause. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. B/ Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne VIM n°019047830
Sur la comparaison des produits Au regard de la marque verbale de l’Union européenne VIM n°019047830, l’opposition porte sur les produits suivants : « lessives ; savons ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine; instruments de nettoyage actionnés manuellement». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons détergents; Préparations pour le lavage du linge; Cirages pour chaussures; Liquides vaisselle; Torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage ». Les produits de la demande restant à comparer sont les suivants : les « ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine », seuls ces produits n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires aux produits invoqués par la marque antérieure de l’Union européenne VIM n°004789079.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les « ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « liquides vaisselle » de la marque antérieure, dans la mesure où les premiers ne sont pas nécessairement ou exclusivement destinés à contenir ou utiliser les seconds, lesquels n’ont pas nécessairement pour objet les premiers.
A cet égard ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « il est de plus en plus fréquent que des magasins spécialisés dans la vaisselle et l’art de la table commercialisent au même endroit et sous la même marque des ustensiles de cuisine et du liquide vaisselle présenté dans un contenant esthétique » dès lors qu’il n’est pas démontré que ces produits sont habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités ;
Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif BIM représenté ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif VIM reproduit ci-dessous :
Cette marque a été enregistrée en couleurs.
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’un élément verbal et d’une présentation particulière.
Visuellement, les deux éléments verbaux des deux signes sont de longueur identique et possèdent la même séquence –IM ; En outre, la lettre I du signe contesté reprend les couleurs de la marque antérieure, à savoir le rouge et le jaune. Phonétiquement, les dénominations se prononcent en un temps et présentent des sonorités très proches, du fait de la présence commune de la séquence –IM dans les deux signes, très sonore.
Elles diffèrent par la substitution de la lettre B à la consonne V au sein du signe contesté ; toutefois, cette différence ne portant que sur une seule lettre n’est pas suffisante pour écarter toute similarité du fait des ressemblances précédemment relevées.
En outre, la présentation particulière du signe contesté (dans un carré au fond bleu, lequel comporte un cercle de couleur rouge ainsi qu’une stylisation de la voyelle I) ainsi que celle de la marque antérieure (reproduite dans un carré au fond noir et écrite en jaune, le point sur la voyelle I étant quant à lui rouge) n’altèrent nullement le caractère immédiatement perceptible de leurs éléments verbaux, qui seront les termes par lesquels le consommateur désignera les marques.
Ainsi, il résulte des ressemblances visuelle et phonétique précitées une similarité entre les deux signes.
Le signe semi-figuratif contesté BIM est donc similaire à la marque antérieure semi-figurative VIM.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion pour les « ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine » de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe semi-figuratif BIM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Ustensiles de ménage ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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