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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 juin 2025, n° OP 25-0340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0340 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | mister scent ; SILVER SCENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5096967 ; 3379217 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20250340 |
Sur les parties
| Parties : | JACQUES BOGART SA c/ I |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0340 Le 26/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A I a déposé le 12 novembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5096967 portant sur la marque verbale MISTER SCENT. Le 29 janvier 2025, la société JACQUES BOGART (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française SILVER SCENT, déposée le 9 septembre 2005 et enregistrée sous le numéro 3379217, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « parfums ». La société opposante a fondé son opposition sur les produits suivants : « Produits de parfumerie, à savoir : parfums et eau de toilette ». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MISTER SCENT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal SILVER SCENT, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause sont tous les deux constitués de deux éléments verbaux. S’il est vrai, comme le souligne la société opposante, que les signes ont trois lettres en commun (I, E et R) ainsi que le terme SCENT, ces seules circonstances ne sauraient suffire pour considérer les signes comme étant similaires, dès lors que ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuellement et phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leurs termes d’attaque, à savoir MISTER dans le signe contesté, SILVER dans la marque antérieure, ce qui engendre des différences de physionomie et de prononciation. En outre, intellectuellement, ces mêmes termes renvoient en anglais à des idées très différentes, à savoir une personne masculine pour le premier et la couleur argent pour le second. A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante soutenant que « le terme anglais SILVER sera peut-être difficile à appréhender pour une partie significative du public français ». En effet, le terme SILVER, qui signifie « argent », est un terme courant en anglais, qui sera probablement compris par le public pertinent, raisonnablement éduqué, dont l’apprentissage de l’anglais commence en France généralement dès le CP, à l’âge de six ans. Ainsi, les signes présentent une impression d’ensemble différente que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient renforcer. En effet, force est constater que le terme SCENT commun aux deux signes, qui signifie « parfum » en anglais, est descriptif au regard des produits en cause, qui sont précisément des parfums et des eaux de toilette ; il est donc dépourvu de caractère distinctif. A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante soutenant que les signes ont des « similitudes conceptuelles » en ce que « le terme anglais SCENT est lui, renvoyé dans les deux cas, sans équivoque, à la même idée de senteur ou d’odeur agréable », dès lors que cette évocation commune est précisément descriptive des produits concernés. A contrario, le terme SILVER est parfaitement distinctif au regard des produits en cause, et se présente en attaque comme l’élément dominant de la marque antérieure. En outre, le fait que le terme MISTER soit également faiblement distinctif, n’est pas de nature à octroyer au terme SCENT un caractère plus prépondérant que lui. Ainsi, en raison tant des différences entre les signes en présence que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre eux. Le signe verbal contesté MISTER SCENT n’est donc pas similaire à la marque antérieure SILVER SCENT.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public pertinent des produits en cause et ce, malgré l’identité de ces derniers. A cet égard, s’il est vrai que les produits sont identiques, cette identité est néanmoins insuffisante pour permettre de compenser l’absence de risque de confusion entre les signes relevée ci-dessus. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MISTER SCENT peut être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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