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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 sept. 2025, n° OP 25-0270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0270 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SANDO ; SANDOS HOTELS & RESORTS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1824260 ; 009343451 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20250270 |
Sur les parties
| Parties : | EPI GESTION SL (Espagne) c/ SANDO & CO HOLDING SA (Suisse) |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0270 04/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société SANDO & CO HOLDING SA (société de droit suisse) est titulaire de l’enregistrement international n°1 824 260 du 4 juillet 2024 portant sur le signe figuratif SANDO et désignant la France. Le 27 janvier 2025, la société EPI GESTION, S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Européenne SANDOS HOTELS & RESORTS, déposée le 31 aout 2010, enregistrée sous le n°009343451, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à l’OMPI le 17 avril 2025 sous le n° OP25-0270 pour qu’elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de logement temporaire (hôtel); location d’hôtel et services de maisons de vacances; information en matière d’hôtels; services de restaurant, café, brasserie, taverne, bar, plats préparés et hôtel; services de restauration (alimentation); services de traiteur; services de réservation hôtelière; réservation de logements temporaires; services de réservation d’hôtel via des réseaux informatiques mondiaux; services hôteliers ». La société opposante soutient que les services contestés de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SANDO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif SANDOS HOELS & RESORTS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et d’un élément figuratif ; la marque antérieure est constituée de quatre éléments verbaux et d’un élément figuratif en couleur. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun les termes proches SANDO/SANDOS, ce qui leur confère de fortes ressemblance d’ensemble. Si les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté d’un élément figuratif et, au sein de la marque antérieure, des termes HOTELS & RESORTS et d’un élément figuratif en couleur, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes SANDO/SANDOS apparaissent parfaitement distinctifs au regard des services en cause. En outre, au sein de la marque antérieure, la dénomination SANDOS revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, en raison de sa présentation en grands caractères sur une ligne supérieure, et dès lors que les termes HOTELS & RESORTS qui la suivent, inscrits dans une police de caractère de plus petite taille et sur une ligne inférieure, apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des services en cause, en ce qu’ils sont susceptibles d’en désigner le lieu de prestation. En effet, ces termes seront aisément compris par le public français comme la désignation d’un hôtel et d’un complexe hôtelier. Enfin, les éléments figuratifs, tant au sein de la marque contestée que de la marque antérieure, apparaissent accessoires dès lors qu’ils ne sont pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux qui composent ce signe. Par conséquent, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux. Le signe figuratif contesté SANDO est donc similaire à la marque verbale antérieure SANDOS HOTELS & RESORTS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, le signe figuratif contesté SANDO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque SANDOS HOTELS & RESORTS. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les : « Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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