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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 oct. 2025, n° OP 25-0278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0278 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LUXILIN ; LUXALON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5105476 ; 000120634 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL17 ; CL19 |
| Référence INPI : | O20250278 |
Sur les parties
| Parties : | HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES BV (Pays-Bas) c/ ABAC SAS |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP25-0278 30/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ABAC (société par actions simplifiée) a déposé, le 12 décembre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 105 476 portant sur le signe verbal LUXILIN. Le 27 janvier 2025, la société Hunter Douglas Industries B.V. (société de droit néerlandais), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne LUXALON, déposée le 1er avril 1996, enregistrée et renouvelée sous le n°000120634. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin le 8 août 2025, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur la recevabilité de l’opposition En vertu des dispositions de l’article R 712-15 du code de la propriété intellectuelle, « Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délais, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 et par la décision mentionnée à l’article R. 712-26 ». La déposante invoque l’irrecevabilité de l’opposition en invoquant la forclusion par tolérance prévue par l’article L716-4-5 du code de la propriété intellectuelle : « Est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d’une marque antérieure à l’encontre d’une marque postérieure : 1° Lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage et pour les produits ou les services pour lesquels l’usage a été toléré, à moins que son dépôt n’ait été effectuée de mauvaise foi ; […] ». Toutefois, cette disposition n’est applicable que dans le cadre d’une action en contrefaçon ou d’une action en nullité, une fois que la marque contestée a déjà été enregistrée, et non dans le cadre d’une procédure d’opposition, dont le seul objet est de décider si la demande peut être admise à l’enregistrement. Dès lors cet argument ne saurait prospérer en l’espèce et l’opposition, présentée dans les délais, forme et conditions requis est recevable. B. Sur le fond Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 L’opposition est formée contre les produits suivants : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; panneaux acoustiques métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; récipients d’emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d’art en métaux communs ; statues en métaux communs ; figurines en métaux communs ; plaques d’immatriculation métalliques ; Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux d’isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour l’isolation ; Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; panneaux acoustiques non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Métaux mi-ouvrés; matériaux et éléments de construction, stores, bâches, volets roulants, écrans anti-insectes, fenêtres, portes, murs, plafonds, placages pour plafonds et murs, façades, placages pour façades, couvertures de toits, auvents, tentes rigides, tentes pare-soleil; bandes, lames, barres, rails, cadres, panneaux, tissus, supports, pinces, et autres pièces et parties constitutives des produits susmentionnés ; Résines mi- ouvrées; bandes, lames, barres, rails, cadres, panneaux, feuilles pour la construction ; Bois mi-ouvré pour la construction; matériaux et éléments de construction, stores, bâches, volets roulants, écrans anti-insectes, fenêtres, portes, murs, plafonds, placages pour plafonds et murs, façades, placages pour façades, couvertures de toits, auvents, tentes rigides, tentes pare-soleil; bandes, lames, barres, rails, cadres, panneaux, tissus, supports, pinces, et autres pièces et parties constitutives des produits susmentionnés ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; panneaux acoustiques métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; monuments métalliques ; plaques d’immatriculation métalliques ; Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux d’isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour l’isolation ; Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; panneaux acoustiques non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux « Métaux mi-ouvrés; matériaux et éléments de construction, stores, bâches, volets roulants, écrans anti-insectes, fenêtres, portes, murs, plafonds, placages pour plafonds et murs, façades, placages pour façades, couvertures de toits, auvents, tentes rigides, tentes pare-soleil; bandes, lames, barres, rails, cadres, panneaux, tissus, supports, pinces, et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 autres pièces et parties constitutives des produits susmentionnés ; Résines mi-ouvrées; bandes, lames, barres, rails, cadres, panneaux, feuilles pour la construction ; Bois mi-ouvré pour la construction; matériaux et éléments de construction, stores, bâches, volets roulants, écrans anti-insectes, fenêtres, portes, murs, plafonds, placages pour plafonds et murs, façades, placages pour façades, couvertures de toits, auvents, tentes rigides, tentes pare-soleil; bandes, lames, barres, rails, cadres, panneaux, tissus, supports, pinces, et autres pièces et parties constitutives des produits susmentionnés » de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la titulaire de la demande d’enregistrement contestée. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante ne conteste pas. Ces produits sont donc identiques et similaires. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « boîtes en métaux communs ; récipients d’emballage en métal » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’ustensiles creux, munis d’un couvercle ou non, servant à contenir des substances solides, liquides ou gazeuses, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Métaux mi-ouvrés ; matériaux et éléments de construction » qui s’entendent de matières premières et de l’ensemble des produits métalliques utilisés dans le domaine de la construction, en ce que les seconds, utilisés dans de nombreux secteurs d’activité, ne servent pas exclusivement à la fabrication des premiers. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société opposante visant à faire valoir que les seconds incluent généralement les premiers et qu’ils sont par ailleurs commercialisés au travers des mêmes canaux de distribution dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement à destination de travaux de construction, ni commercialisés par des fournisseurs spécialisés dans ce domaine. De même, les « objets d’art en métaux communs ; statues en métaux communs ; figurines en métaux communs » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’objet d’art et de décoration en métal ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Métaux mi-ouvrés ; matériaux et éléments de construction » de la marque antérieure précédemment définis en ce que les premiers, qui sont des produits finis, n’entrent pas dans la catégorie générale des seconds ni ne constituent des « éléments de construction », contrairement à ce qu’affirme la société opposante. En outre, les seconds n’ont pas nécessairement pour objet les premiers, mais peuvent avoir de multiples autres applications. En outre, les « gants isolants » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de protections contre les chocs électriques lors de travaux sous tension, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Résines mi-ouvrées ; placages pour plafonds et murs, façades, placages pour façades, couvertures de toits, panneaux, tissus, et autres pièces et parties constitutives des produits susmentionnés ; matériaux et éléments de construction » qui s’entendent de matières premières ainsi que d’éléments destinés à la construction et l’isolation de bâtiments. En effet, les premiers ne présentent ni la même nature, fonction ou destination que les seconds, dès lors qu’ils ne sauraient être perçus comme des « matériaux utilisés pour la construction de bâtiments/la réalisation de travaux » et ne sont, par conséquent, pas nécessairement commercialisés dans les mêmes canaux de distribution. Par ailleurs, les « matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’éléments permettant l’emballage de produits, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « matériaux et éléments de construction ; Résines mi-ouvrées » de la marque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 antérieure qui s’entendent de matières premières et de produits utilisés dans le domaine de la construction dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés en combinaison avec les seconds. A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que tous ces produits soient susceptibles d’être en « résines mi-ouvrées », dès lors que retenir ce critère trop général reviendrait à déclarer similaires de nombreux produits, les « résines mi-ouvrées » étant susceptibles d’être employées pour les produits les plus divers et dans de nombreuses industries. Enfin, les « objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’objet d’art et de décoration en pierre ou marbre ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « matériaux et éléments de construction » de la marque antérieure en ce que les premiers, qui sont des produits finis, n’entrent pas dans la catégorie générale des seconds ni ne constituent des « éléments de construction », contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les produits en cause sont ainsi, en partie, identiques et similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LUXILIN, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal LUXALON, reproduit ci-dessous : LUXALON La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que les signes en présence sont tous deux composés d’une unique dénomination. Visuellement, les signes sont de longueur identique et ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang (L, U, X, L, N), ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, les signes ont un rythme identique en trois temps et ont en commun la sonorité d’attaque [lux]. En outre, ils partagent des séquences finales proches ([lin]/[lon]). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Si les signes diffèrent par la substitution des lettres I aux lettres A et O au sein du signe contesté, ces différences ne sont pas de nature à écarter toute similarité entre ces signes dès lors qu’elles laissent subsister la structure précitée et les ressemblances d’ensemble qui en découlent. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société déposante, les signes ne présentent pas de « différences plus marquées tant dans leur structure sonore que dans leur rythme syllabique et leur impact visuel » de nature à exclure toute ressemblance d’ensemble entre les signes, dès lors qu’elles ne portent que sur deux lettres au sein des signes en présence, qui restent structurés autour des mêmes lettres LUX-L-N. En outre, est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante visant à faire valoir un usage antérieur du signe LUXILIN, au regard notamment de la marque verbale LUXILIN n° 3628884 déposée le 10 février 2009 et expirée depuis le 10 février 2019, le bien-fondé d’une opposition devant uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. En effet, la société déposante a procédé au dépôt d’une demande d’enregistrement de la marque verbale LUXILIN le 12 décembre 2024, laquelle est l’objet de la présente procédure d’opposition, indépendamment des droits expirés dont elle aurait auparavant été titulaire. Il convient par ailleurs de relever que sont également extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante faisant valoir sa bonne foi au regard de l’usage de la marque verbale LUXILIN. En effet, la bonne foi est inopérante dans le cadre d’une procédure d’opposition. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LUXILIN apparaît donc similaire à la marque antérieure LUXALON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, à savoir les : « boîtes en métaux communs ; récipients d’emballage en métal ; objets d’art en métaux communs ; statues en métaux communs ; figurines en métaux communs ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; gants isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ». CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 En conséquence, le signe verbal contesté LUXILIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; panneaux acoustiques métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; monuments métalliques ; plaques d’immatriculation métalliques ; Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux d’isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour l’isolation ; Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; panneaux acoustiques non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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