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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 juil. 2025, n° OP 25-0313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0313 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SNAP¿KIDZ ; SNAP ; SNAPCHAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5096282 ; 4749905 ; 13632369 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL28 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20250313 |
Sur les parties
| Parties : | SNAP Inc. (États-Unis) c/ TOY¿LI SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-0313 28/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société TOY’LI (société par actions simplifiée) a déposé le 7 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5096282 portant sur le signe verbal SNAP’KIDZ. Le 28 janvier 2025, la société SNAP INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : La marque verbale française SNAP, déposée le 30 mars 2021 et enregistrée sous le n° 4749905, sur le fondement du risque de confusion ; La marque verbale de l’Union Européenne SNAPCHAT, déposée le 12 janvier 2015, enregistrée sous le n° 13632369 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : «Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils pour la transmission du son ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à 3
disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; services de jeux d’argent ». La marque antérieure française n° 4749905 a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables, et ordinateurs portables, à savoir, logiciels pour l’envoi à des tiers de photographies numériques, vidéos, images, et textes par le biais du réseau informatique mondial ; Logiciels ; Matériel informatique, micrologiciels et périphériques ; logiciels pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations ; logiciels d’installation, de configuration et de contrôle de matériel informatique portable et de périphériques ; logiciels informatiques pour prendre, capturer, gérer, traiter, exploiter, visualiser, stocker, éditer, organiser, combiner, partager, manipuler, modifier, commenter, transmettre et afficher du contenu photo et vidéo ; Logiciels informatiques téléchargeables, à savoir logiciels de réalité augmentée pour intégrer des données électroniques à des environnements du monde réel afin de visualiser, capturer, enregistrer et éditer des images et des vidéos augmentées ; Logiciels informatiques destinés à être utilisés dans des systèmes de stockage électronique de données et des réseaux informatiques pour la gestion, la sauvegarde, la restauration, la recherche, l’intégration et la sécurisation de données ; Logiciels de jeux informatiques ; programmes de jeux informatiques ; programmes de jeux électroniques ; programmes de jeux vidéo interactifs ; logiciels informatiques permettant d’accéder à des jeux informatiques via des sites Web de réseautage social en ligne ; logiciels de jeux informatiques à utiliser sur des appareils mobiles ; Logiciels de diffusion en continu de contenus audiovisuels et multimédias via Internet ; emblèmes numériques, à savoir graphiques ou images téléchargeables ; emblèmes numériques encodés avec des données, à savoir graphiques téléchargeables ou images encodées avec des données ; logiciel de génération d’emblèmes sous forme de données codées pour impression ou affichage électronique ; Services d’édition, à savoir édition de publications électroniques pour des tiers ; services d’édition électronique, à savoir, publication d’oeuvres en ligne de tiers contenant des photographies, images, vidéos, textes et graphiques créés par les utilisateurs ; création, développement, production et distribution de contenu de divertissement, à savoir contenu multimédia, photographies, animations, vidéos, illustrations, textes, graphiques, images et actualités ; Fourniture d’informations et de bases de données en ligne via Internet dans les domaines du divertissement et de la musique ; Fourniture de contenu de divertissement multimédia non téléchargeable en ligne sous forme d’avatars, d’icônes graphiques, de symboles, de dessins fantaisistes, de bandes dessinées, de phrases et de représentations graphiques de personnes, de lieux et de choses ; Services d’éducation, à savoir offre de cours de formation, séminaires, ateliers, webinaires, cours d’apprentissage en ligne, tests et certification pour les utilisateurs et le personnel dans les domaines du marketing et de la publicité pour les jeux mobiles, les applications mobiles et le commerce électronique ; Services d’éducation, à savoir organisation et animation de cours, webinaires, sessions de formation, formation en ligne et formation aux applications de 4
logiciels informatiques dans les domaines de la publicité, du marketing, de l’analyse marketing, de l’analyse publicitaire et de la publicité sur les médias sociaux, et distribution de matériel de cours y afférent ; Services de divertissement sous forme de développement, de création, de production et de post-production d’émissions de télévision et de contenu multimédia de divertissement ; production et distribution d’émissions de télévision ; Fourniture en ligne de clips vidéo non téléchargeables et d’autres contenus numériques multimédias contenant de l’audio, de la vidéo, des illustrations et / ou du texte provenant ou liés à une série télévisée; fourniture d’émissions de télévision non téléchargeables via un service de transmission de vidéo à la demande ». La marque antérieure de l’Union Européenne n° 13632369 a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciel informatique téléchargeable pour modifier l’apparence et permettre la transmission de photographies; Logiciels pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et informations; Logiciels pour interfaces de programmation d’applications (API); Logiciel sous forme d’interface de programmation d’applications (API) pour logiciel facilitant les services en ligne de réseautage social, de création d’applications de réseautage social et permettant la récupération, le téléchargement en amont, le téléchargement, l’accès à et la gestion de données; Logiciels permettant le téléchargement vers le serveur, le téléchargement, l’accès à, la publication, l’affichage, le marquage, la diffusion, la liaison, le partage ou la fourniture par d’autres voies de supports ou informations électroniques via des réseaux informatiques et de communications; Logiciels pour lecture en transit de contenu multimédia audiovisuel par le biais d’un réseau informatique mondial et vers des dispositifs électroniques mobiles numériques; Logiciels d’applications pour traitement de paiements électroniques de et à des tiers, téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial ; Fourniture de bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine du divertissement; Publication de revues électroniques et de blogues sur l’internet, proposant du contenu généré ou spécifié par l’utilisateur; Services d’édition, À savoir, Édition de publications électroniques pour le compte de tiers; Création, développement, production et distribution de contenu de divertissement; Fourniture d’informations de divertissement audiovisuelles en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial; Fourniture d’informations dans le domaine du divertissement via un réseau informatique mondial ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services des marques antérieures invoquées. Produits contestés en classe 9 Les produits suivants « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) 5
; périphériques d’ordinateurs ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; appareils pour la transmission du son » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure française n° 4749905, avec lesquels ils sont comparés. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Les produits suivants « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 13632369, avec lesquels ils sont comparés. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les « détecteurs » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux produits suivants : « Matériel informatique, micrologiciels et périphériques » de la marque antérieure française n° 4749905, ni aux « Logiciels pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et informations » de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 13632369. En effet, les premiers ne s’utilisent pas systématiquement avec les seconds, lesquels n’ont pas nécessairement pour objet les premiers, mais peuvent avoir de multiples autres applications. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De même, les produits suivants : « fils électriques ; relais électriques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de conducteurs électriques faits de fil métallique entouré d’une gaine isolante, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les produits « Matériel informatique, micrologiciels et périphériques » de la marque antérieure française n° 4749905, ni avec les produits « Logiciels pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et informations » de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 13632369. En effet, les premiers ne sont pas exclusivement destinés à l’alimentation des seconds en courant électrique, mais sont susceptibles de nombreuses autres utilisations. A cet égard, il ne saurait suffire de considérer que les produits de la demande d’enregistrement contestée « permettent le fonctionnement d’un ordinateur » et « sont nécessaires au fonctionnement des [logiciels] », cette circonstance étant trop générale. 6
En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires aux produits précités de la demande d’enregistrement un très grand nombre de produits aux caractéristiques les plus diverses. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits suivants : « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Fourniture d’informations et de bases de données en ligne via Internet dans les domaines du divertissement et de la musique » de la marque antérieure française n° 4749905, ni aux services de « Fourniture de bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine du divertissement » de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 13632369. En effet, les premiers ne sont pas nécessairement les « accessoire d’une activité de divertissement », en ce qu’ils ne sont pas uniquement utilisés dans le cadre d’une activité de loisir mais peuvent connaitre de multiples usages. En outre, les seconds n’ont pas pour objet les premiers. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « batteries électriques » de de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux produits suivants : « Matériel informatique, micrologiciels et périphériques » de la marque antérieure française n° 4749905, les premiers n’étant pas exclusivement destinés à l’alimentation des seconds en courant électrique, mais étant susceptibles de nombreuses autres utilisations. La société opposante soutient également que ces produits seraient similaires aux « Logiciels pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et informations » de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 13632369. Toutefois, elle ne fournit aucune argumentation, en sorte qu’aucune similarité n’a été démontrée. Ainsi, ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits suivants : « bornes de recharge pour véhicules électriques » ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les produits « Matériel informatique, micrologiciels et périphériques » de la marque antérieure française n° 4749905, dès lors que les seconds n’ont pas nécessairement ni exclusivement pour fonction le fonctionnement des premiers. En outre, ils ne présentent pas non plus les mêmes nature, fonction et destination que les « Logiciels pour interfaces de programmation d’applications (API) » de la marque antérieure 7
de l’Union Européenne n° 13632369, qui s’entendent de programmes permettant à un système informatique d’exécuter une tâche donnée. A cet égard, il ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient la société opposante, que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée soient « souvent équipées de dispositifs informatiques permettant la lecture de cartes électroniques, ou d’un écran d’affichage qui fournit des informations sur la recharge » et qu’ils fassent appel à des logiciels pour fonctionner, dès lors que la généralité de tels critères ne permet pas d’écarter les différences existantes entre ces produits très divers, le matériel informatique et les logiciels étant utilisées dans très nombreux domaines, et pas spécifiquement avec ces derniers. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les « vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; batteries pour cigarettes électroniques » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services des marques antérieures servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Produits contestés en classe 28 Les produits « Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; trottinettes [jouets] ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits « programmes de jeux électroniques » de la marque antérieure française n° 4749905, avec lesquels ils sont comparés. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les produits « décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services « Fourniture d’informations dans le domaine du divertissement via un réseau informatique mondial» de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 13632369. En effet, les premiers ne sont pas destinés aux seconds, lesquels n’ont pas pour objet l’utilisation des premiers. Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. 8
Services contestés en classe 41 Les services « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure française n° 4749905, avec lesquels ils sont comparés. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les services de « mise à disposition d’installations de loisirs » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Fourniture d’informations et de bases de données en ligne via Internet dans les domaines du divertissement et de la musique » de la marque antérieure française n° 4749905, en ce que les seconds n’ont pas pour objet les premiers. A cet égard, il ne saurait suffire pour les considérer similaire que les « installations de loisir [appartiennent] au domaine du divertissement et de l’amusement », dès lors que les services précités de la marque antérieure n° 4749905 ont pour objet la fourniture en ligne d’informations et de bases de données, tandis que les services de la demande d’enregistrement contestée désignent des prestations mettant à disposition du public des infrastructures destinées aux loisirs. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « location de décors de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent de la mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement de divers accessoires permettant la réalisation de décors, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services « Fourniture d’informations et de bases de données en ligne via Internet dans les domaines du divertissement et de la musique » de la marque antérieure française n° 4749905, ni aux services « Fourniture d’informations dans le domaine du divertissement via un réseau informatique mondial» de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 13632369, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement ni exclusivement rendus en association avec les seconds. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. 9
B. Sur la comparaison des signes 1. A u regard de la marque de l’Union Européenne SNAPCHAT n° 13632369 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SNAP’KIDZ. La marque antérieure porte sur le signe verbal SNAPCHAT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement les signes ont en commun la séquence SNAP, en attaque au sein des deux signes. Si les signes par la présence du termes KIDZ dans le signe contesté et de la séquence CHAT dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme SNAP apparait distinctif au regard des produits et services en cause, et présente également un caractère dominant, dès lors que le terme KIDZ, qui le suit, est identique phonétiquement au mot anglais « kids » et sera aisément compris par le consommateur français comme étant la traduction du mot « enfants ». Ainsi, ce terme apparait faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, en ce qu’il en désigne une caractéristique, à savoir leur destination. Au sein de la marque antérieure, le terme SNAP présente également un caractère dominant en ce qu’il est suivi de la séquence -CHAT, laquelle associée à une séquence d’attaque en anglais est susceptible d’être compris comme la traduction du terme « discussion », et qui présente ainsi un faible caractère distinctif au regard des produits et services en cause, en ce qu’elle en désigne une caractéristique, à savoir leur objet. Le signe contesté SNAP’KIDZ est ainsi susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure SNAPCHAT, pour une nouvelle gamme de produits et services. 10
En conséquence, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Le signe verbal contesté SNAP’KIDZ est donc similaire à la marque verbale antérieure SNAPCHAT, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 2. A u regard de la marque française SNAP n° 4749905 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SNAP’KIDZ. La marque antérieure porte sur le signe verbal SNAP. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la marque antérieure française n° 4749905, pour les raisons développées précédemment, en ce qu’ils ont en commun la séquence SNAP, en attaque dans le signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, l’élément KIDZ étant faiblement distinctif. C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires aux produits et services invoqués des marques antérieures précitées, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SNAP’KIDZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 11
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils pour la transmission du son ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; trottinettes [jouets] ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; services de jeux d’argent ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 12
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