Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 juil. 2025, n° OP 25-0310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0310 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SNAPIE'BOX ; SNAP ; SNAPCHAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5096290 ; 4749905 ; 13632369 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL28 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20250310 |
Sur les parties
| Parties : | SNAP Inc. (États-Unis) c/ TOY¿LI SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0310 28/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société TOY’LI (société par actions simplifiée) a déposé le 7 novembre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5096290 portant sur le signe verbal SNAPIE’BOX. Le 28 janvier 2025, la société SNAP INC. (Société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque verbale française SNAP, déposée le 3 mars 2021, enregistrée sous le n°4749905, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque verbale de l’Union Européenne SNAPCHAT, déposée le 12 janvier 2015, enregistrée sous le n°013632369, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque 1
de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement le 11 mars 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 3 juin 2025, la société opposante a présenté des observations supplémentaires, transmises à la société déposante par l’Institut en application du principe du contradictoire. Toutefois, ces observations ayant été présentées hors délai, elles ne peuvent être prises en considération. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale française 4749905 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; caisses enregistreuses ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; extincteurs ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; montres intelligentes ; figurines [jouets] ; jeux de cartes ; maquettes [jouets] ; commandes pour consoles de jeu ; jouets ; Jeux ; tapis d’éveil ; robots en tant que jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; Éducation ; prêt de livres ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; divertissement ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables, et ordinateurs portables, à savoir, logiciels pour l’envoi à des tiers de photographies numériques, vidéos, images, et textes par le biais du réseau informatique mondial ; Logiciels ; Matériel informatique, micrologiciels et périphériques ; logiciels pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations ; logiciels d’installation, de configuration et de contrôle de matériel informatique portable et de périphériques ; logiciels informatiques pour prendre, capturer, gérer, traiter, exploiter, visualiser, stocker, éditer, organiser, combiner, partager, manipuler, modifier, commenter, transmettre et afficher du contenu photo et vidéo ; Logiciels informatiques téléchargeables, à savoir logiciels de réalité augmentée pour intégrer des données électroniques à des environnements du monde réel afin de visualiser, capturer, enregistrer et éditer des images et des vidéos augmentées ; Logiciels informatiques destinés à être utilisés dans des systèmes de stockage électronique de données et des réseaux informatiques pour la gestion, la sauvegarde, la restauration, la recherche, l’intégration et la sécurisation de données ; Logiciels de 3
jeux informatiques ; programmes de jeux informatiques ; programmes de jeux électroniques ; programmes de jeux vidéo interactifs ; logiciels informatiques permettant d’accéder à des jeux informatiques via des sites Web de réseautage social en ligne ; logiciels de jeux informatiques à utiliser sur des appareils mobiles ; Logiciels de diffusion en continu de contenus audiovisuels et multimédias via Internet ; emblèmes numériques, à savoir graphiques ou images téléchargeables ; emblèmes numériques encodés avec des données, à savoir graphiques téléchargeables ou images encodées avec des données ; logiciel de génération d’emblèmes sous forme de données codées pour impression ou affichage électronique ; Services d’édition, à savoir édition de publications électroniques pour des tiers ; services d’édition électronique, à savoir, publication d’oeuvres en ligne de tiers contenant des photographies, images, vidéos, textes et graphiques créés par les utilisateurs ; création, développement, production et distribution de contenu de divertissement, à savoir contenu multimédia, photographies, animations, vidéos, illustrations, textes, graphiques, images et actualités ; Fourniture d’informations et de bases de données en ligne via Internet dans les domaines du divertissement et de la musique ; Fourniture de contenu de divertissement multimédia non téléchargeable en ligne sous forme d’avatars, d’icônes graphiques, de symboles, de dessins fantaisistes, de bandes dessinées, de phrases et de représentations graphiques de personnes, de lieux et de choses ; Services d’éducation, à savoir offre de cours de formation, séminaires, ateliers, webinaires, cours d’apprentissage en ligne, tests et certification pour les utilisateurs et le personnel dans les domaines du marketing et de la publicité pour les jeux mobiles, les applications mobiles et le commerce électronique ; Services d’éducation, à savoir organisation et animation de cours, webinaires, sessions de formation, formation en ligne et formation aux applications de logiciels informatiques dans les domaines de la publicité, du marketing, de l’analyse marketing, de l’analyse publicitaire et de la publicité sur les médias sociaux, et distribution de matériel de cours y afférent ; Services de divertissement sous forme de développement, de création, de production et de post- production d’émissions de télévision et de contenu multimédia de divertissement ; production et distribution d’émissions de télévision ; Fourniture en ligne de clips vidéo non téléchargeables et d’autres contenus numériques multimédias contenant de l’audio, de la vidéo, des illustrations et / ou du texte provenant ou liés à une série télévisée; fourniture d’émissions de télévision non téléchargeables via un service de transmission de vidéo à la demande ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; figurines [jouets] ; jeux de cartes ; maquettes [jouets] ; commandes pour consoles de jeu ; jouets ; Jeux ; tapis d’éveil ; robots en tant que jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; éducation ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; divertissement » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés.
En revanche, les « bornes de recharge pour véhicules électriques » de la demande contestée qui désignent un équipement conçu pour fournir de l’électricité aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que les « matériel informatique, micrologiciels et périphériques » qui désignent une pièce ou composant d’un appareil informatique. En outre, ils ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire au motif que les premiers sont « souvent équipées de dispositifs informatiques permettant la lecture de cartes électroniques, ou d’un écran d’affichage qui fournit des informations sur la recharge », ce critère étant trop général en l’absence de lien nécessaire et exclusif. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par ailleurs, les services de « prêt de livre » de la demande contestée ne présente pas la même nature que les services de « services d’édition, à savoir édition de publications électroniques pour des tiers ». En effet, les premiers s’entendent des prestations visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits alors que les seconds s’entendent de la publication et diffusion de divers types d’œuvres écrites pour le compte de leurs auteurs, rendus par les maisons d’édition. Il ne saurait suffire, pour déclarer ces services similaires, d’indiquer « qu’ils ont pour objet les œuvres littéraires », ce critère étant trop général. Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les « extincteurs ; caisses enregistreuses » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SNAPIE’BOX, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SNAP, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux reliés par une apostrophe ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun une dénomination comportant la longue séquence d’attaque commune SNAP-, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. L’accolement dans le signe contesté de la séquence –IE, en position finale laisse subsister la longue séquence commune SNAP-. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, d’une apostrophe et du terme BOX. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments SNAPIE et SNAP apparaissent comme distinctifs au regard des produits et services en cause. En outre, l’élément SNAPIE apparaît dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position en attaque et du caractère accessoire du terme ‘BOX qui la suit, terme anglais compris aisément par le consommateur comme signifiant « boîte » et susceptible de renvoyer au mode de conditionnement des produits. Cet élément n’est donc pas apte à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes, ce que ne conteste pas la société déposante. Le signe verbal contesté SNAPIE’BOX est donc similaire à la marque verbale antérieure SNAP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement pour lesquels aucune similitude n’a été retenue ou aucune comparaison n’a été effectuée, et ce malgré la similitude des signes.
A cet égard, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce. En effet, la société opposante fournit un document nommé « Q4 2024 Earning slides » et affirme que « le degré de connaissance élevé de la marque SNAP ressort notamment des éléments suivants : – chiffre d’affaires : en 2024, (…) 5,361 millions de dollars ; – clientèle : l’application SNAPCHAT revendique plus de 453 millions d’utilisateurs quotidiens (…) ». Toutefois, le document, bien que récent, est rédigé en anglais et ne désigne pas explicitement le territoire français. Dès lors, il ne saurait suffire à démontrer cette connaissance. Ainsi, la société opposante n’a pas fourni d’éléments de nature à caractériser une telle connaissance. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne 013632369 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services de la demande restant à comparer sont les « bornes de recharge pour véhicules électriques ; caisses enregistreuses ; extincteurs ; prêt de livre ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciel informatique téléchargeable pour modifier l’apparence et permettre la transmission de photographies; Logiciels pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et informations; Logiciels pour interfaces de programmation d’applications (API); Logiciel sous forme d’interface de programmation d’applications (API) pour logiciel facilitant les services en ligne de réseautage social, de création d’applications de réseautage social et permettant la récupération, le téléchargement en amont, le téléchargement, l’accès à et la gestion de données; Logiciels permettant le téléchargement vers le serveur, le téléchargement, l’accès à, la publication, l’affichage, le marquage, la diffusion, la liaison, le partage ou la fourniture par d’autres voies de supports ou informations électroniques via des réseaux informatiques et de communications; Logiciels pour lecture en transit de contenu multimédia audiovisuel par le biais d’un réseau informatique mondial et vers des dispositifs électroniques mobiles numériques; Logiciels d’applications pour traitement de paiements électroniques de et à des tiers, téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial ; Fourniture de bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine du divertissement; Publication de revues électroniques et de blogues sur l’internet, proposant du contenu généré ou spécifié par l’utilisateur; Services d’édition, À savoir, Édition de publications électroniques pour le compte de tiers; Création, développement, production et distribution de contenu de divertissement; Fourniture d’informations de divertissement audiovisuelles en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial; Fourniture d’informations dans le domaine du divertissement via un réseau informatique mondial ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. 7
En l’espèce, les « caisses enregistreuses » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les « bornes de recharge pour véhicules électriques » de la demande contestée qui désignent un équipement conçu pour fournir de l’électricité aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Logiciels pour interfaces de programmation d’applications (API) » qui désignent des logiciels qui aident à créer, tester, gérer et utiliser des interfaces de programmation d’applications. En outre, ils ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire au motif que les premiers sont « souvent équipées de dispositifs informatiques permettant la lecture de cartes électroniques, ou d’un écran d’affichage qui fournit des informations sur la recharge », ce critère étant trop général en l’absence de lien nécessaire et exclusif. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par ailleurs, le service de « prêt de livre » de la demande contestée ne présente pas la même nature que les services de « Services d’édition, à savoir édition de publications électroniques pour le compte de tiers ». En effet, les premiers s’entendent des prestations visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits alors que les seconds s’entendent de la publication et diffusion divers types d’œuvres écrites pour le compte de leurs auteurs et rendus par les maisons d’édition. Il ne saurait suffire, pour déclarer ces services similaires, d’indiquer « qu’ils ont pour objet les œuvres littéraires », ce critère étant trop général. Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les « extincteurs » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SNAPIE’BOX, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SNAPCHAT, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux reliés par une apostrophe ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun une dénomination comportant la longue séquence d’attaque commune SNAP-, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. L’accolement dans le signe contesté de la séquence –IE, en position finale laisse subsister la longue séquence commune SNAP -. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, d’une apostrophe et du terme BOX et, au sein de la marque antérieure, de la séquence –CHAT. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments SNAPIE et SNAP apparaissent comme distinctifs au regard des produits et services en cause. En outre, l’élément SNAPIE apparaît dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position en attaque et du caractère accessoire du terme ‘BOX qui la suit, terme anglais compris aisément par le consommateur comme signifiant « boîte » et susceptible de renvoyer au mode de conditionnement des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Cet élément n’est donc pas apte à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Enfin, l’élément SNAP est également dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il se situe en attaque et que la séquence -CHAT qui la suit, terme anglais aisément compris par le consommateur français qui a l’habitude d’y être confronté comme signifiant « bavarder », est moins susceptible de retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes, ce que ne conteste pas la société déposante. Le signe verbal contesté SNAPIE’BOX est donc similaire à la marque verbale antérieure SNAP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. 9
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement pour lesquels aucune similitude n’a été retenue ou aucune comparaison n’a été effectuée, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SNAPIE’BOX ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; caisses enregistreuses ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; figurines [jouets] ; jeux de cartes ; maquettes [jouets] ; commandes pour consoles de jeu ; jouets ; Jeux ; tapis d’éveil ; robots en tant que jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; éducation ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; divertissement » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques verbales antérieures SNAP et SNAPCHAT.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les : « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; caisses enregistreuses ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; figurines [jouets] ; jeux de cartes ; maquettes [jouets] ; commandes pour consoles de jeu ; jouets ; Jeux ; tapis d’éveil ; robots en tant que jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; éducation ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; divertissement ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Circuit intégré ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Informatique ·
- Développement ·
- Ordinateur
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Circuit intégré ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Informatique ·
- Développement ·
- Centre de documentation ·
- Similarité
- Règlement (ue) ·
- Fromage ·
- Évocation ·
- Enregistrement ·
- Phonétique ·
- Service ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Utilisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vin ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Similitude ·
- Appellation d'origine ·
- Produit
- Véhicule ·
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Entretien et réparation ·
- Similitude ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Hôtel ·
- Collection ·
- Produit ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Similarité
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Parfum ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Vin ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Bière ·
- Produit ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Récipient ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Cuir ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Savon
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Jeux ·
- Service ·
- Jouet ·
- Électronique ·
- Réseau informatique ·
- Ligne
- Marque antérieure ·
- Petites annonces ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Site ·
- Ligne ·
- Diffusion ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Collection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.