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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 févr. 2026, n° OP 25-0359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0359 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Trump Burger ; TRUMP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5096722 ; 009872491 |
| Référence INPI : | O20250359 |
Sur les parties
| Parties : | DTTM OPERATIONS LLC (États-Unis) c/ P, D |
|---|
Texte intégral
OP25-0359 20/02/2026
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur P D et Madame A P ont déposé en copropriété, le 10 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 096 722 portant sur le signe figuratif TRUMP BURGER. Suite à une transmission de propriété dûment inscrite sous le n° 0955916 au registre des marques françaises au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n° 2025-38 du 19 septembre 2025, Monsieur P D en est devenue l’unique titulaire.
Le 29 janvier 2025, la société DTTM OPERATIONS LLC (personne morale de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne TRUMP, déposée le 6 avril 2011, enregistrée sous le n° 009872491, dûment renouvelée et dont la société opposante indique en être devenue propriétaire suite à un transfert de propriété inscrit au registre des marques concerné.
L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Une commission orale s’est tenue, à la demande de l’une des parties, le 9 décembre 2025 en présence du titulaire de la demande d’enregistrement contestée ainsi que du mandataire de la société opposante.
A l’issue de cette commission orale, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des observations en réponse du co-déposant, Monsieur P D
Aux termes de l’article R 712-2 du Code de la Propriété Intellectuelle : « En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n’est pas l’un des déposants, il doit satisfaire aux conditions prévues par le deuxième alinéa ». En outre, l’article R 712-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « L’opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et L. 712-4-1 peut être présentée par l’opposant agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 712-2. Ces modalités s’appliquent également aux observations présentées en réponse à cette demande.
Lorsqu’elle est présentée par plusieurs opposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué ». En l’espèce, le 6 mai 2025, Monsieur P D a présenté des premières observations en réponse à l’opposition, dans lequel il indique les informations suivantes « … Madame P me fait la cession de la marque 5096722, cession qui vous sera adresser sur le Portail de l INPI » et auxquelles l’opposante a répondu dans des observations en réponse en date du 28 août 2025 par les éléments suivants : « il convient de souligner que l’un des co-déposants du dépôt contesté affirme que l’autre co-déposant lui aurait cédé le dépôt contesté, cette allégation est formulée sans qu’aucune preuve tangible ne soit apportée à l’appui de la prétendue cession » de sorte que « l’irrecevabilité de ses écritures est donc soulevée. Ce dernier n’ayant pas qualité à agir, ses écritures – comme les précédentes – devront être écartées de la présente procédure ».
A cet égard, la demande d’enregistrement contestée a été déposée en copropriété le 10 novembre 2024 au nom de Madame A P et Monsieur P D, lequel a été désigné par lesdits co-titulaires, comme mandataire commun dudit dépôt, par un pouvoir dûment complété et signé par chacun des co-titulaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par conséquent, Monsieur P D était bien habilité à formuler seul des observations en réponse en sa qualité de co-titulaire de la demande d’enregistrement contestée et muni d’un pouvoir, pour assurer la protection de ses droits indivis.
Ainsi, les premières observations en réponse du 6 mai 2025 présentées par Monsieur D, sont recevables, contrairement à ce que prétend la société opposante
Ensuite, le 17 mai 2025, Madame A P a cédé sa quote-part de propriété de la demande d’enregistrement contestée au profit de Monsieur P D , et ce, par un contrat de cession de marque. Cette cession a été ensuite inscrite le 25 août 2025 au registre national des marques sous le n° 0955916 et publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n° 2025-38, le19 septembre 2025. Monsieur P D étant depuis cette date, l’unique titulaire de la demande d’enregistrement contestée. Par conséquent, à compter du 17 mai 2025, en qualité de titulaire unique de la demande d’enregistrement contestée, Monsieur P D était bien habilité à formuler seul des observations en réponse.
Ainsi, les observations en réponse de Monsieur P D du 11 juillet 2025 et 4 octobre 2025, sont également recevables, contrairement aux assertions de la société opposante.
En conclusion, l’ensemble des observations en réponse de Monsieur P D sont recevables, et ce, pour les raisons précitées.
2/ Sur le fond Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre tous les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « viande ; gibier ; fruits secs ; œufs ; salaisons ; fromages ; poisson ; volaille ; lait ; conserves de viande ; crustacés (non vivants) ; charcuterie ; légumes cuits ; légumes surgelés ; légumes séchés ; café ; pâtisseries ; sandwiches ; biscuits ; pizzas ; gâteaux ; chocolat ; moutarde ; préparations faites de céréales ; cacao ; pain ; tapioca ; glaces alimentaires ; levure ; vinaigre ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers ; services de bars ; mise à disposition de terrains de camping ».
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La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration [alimentation]; Logement temporaire; Services d’hôtels, restaurants, salons, cafés et bars à cocktails; Services de traiteurs; Réservation d’hôtels; Services de conciergerie (hôtel) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Force est de constater que les « services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent dans des termes identiques ou très proches au sein du libellé de la marque antérieure. En effet, la légère modification orthographique des « services hôteliers » de la demande d’enregistrement, ne fait pas perdre leur identité aux « services d’hôtels » de la marque antérieure, dès lors qu’ils constituent des services d’hébergement hôteliers.
En outre, les « services de bars » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux « services de bars à cocktails » de la marque antérieure, en ce que les premiers constituent la catégorie générale à laquelle appartiennent les seconds, la précision apportée au libellé de la marque antérieure ne les faisant pas échapper à cette catégorie générale.
Les services de « mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement contestée qui s’endentent de prestations visant à mettre à la disposition de tiers des emplacements de terrains de camping pour une durée limitée et moyennant un paiement, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les services de « logement temporaire » de la marque antérieure qui se définissent comme des prestations visant à mettre à la disposition de tiers, pour une durée limitée et moyennant un paiement, des logements.
En effet, répondant aux mêmes besoins (obtenir un logement temporaire), les services précités s’adressent à la même clientèle (public souhaitant se loger sur une courte période) et sont assurés par les mêmes prestataires (entreprises spécialisées dans l’hébergement temporaire).
Il s’agit donc de services similaires.
A cet égard, concernant les « services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services de bars » de la demande d’enregistrement contestée, l’argument du déposant selon lequel ils sont « rattachés à des habitations légères de loisir » et se « limiteraient à une consommation au comptoir ou au buffet en libre-service » ne peut être retenu dès lors que la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposées des parties. En tout état de cause, et comme le souligne la société opposante, leurs modalités d’usage effectif ne remettent pas en cause leur nature, fonction et destination, lesquels demeurent des prestations visant à fournir des plats et/ou des boissons à une clientèle.
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Aussi, s’agissant particulièrement des « services hôteliers ; services de mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement contestée, l’argument du déposant selon lequel ces services étant soumis à une réglementation spécifique car étant réalisés dans le cadre d’un parc résidentiel de loisirs (PRL) ne peut être pris en compte dans la présente procédure pour écarter leur similarité avec les « services d’hôtels ; services de logement temporaire » de la marque antérieure, en ce que comme l’indique la société opposante, cela « ne modifie pas sa nature juridique au regard du droit des marques, ce dernier consistant en la mise à disposition de logements temporaires pour une courte période de temps ». Les « viande ; gibier ; fruits secs ; œufs ; salaisons ; fromages ; poisson ; volaille ; lait ; conserves de viande ; crustacés (non vivants) ; charcuterie ; légumes cuits ; légumes surgelés ; légumes séchés ; café ; pâtisseries ; sandwiches ; biscuits ; pizzas ; gâteaux ; chocolat ; moutarde ; préparations faites de céréales ; cacao ; pain ; tapioca ; glaces alimentaires ; levure ; vinaigre ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « services de restauration [alimentation] » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à fournir des plats cuisinés, les premiers faisant partie des produits que les seconds ont précisément pour objet de fournir et servir (certains des produits alimentaires bruts précités pouvant en outre être proposés directement au consommateur dans les établissements de restauration visés par le libellé de la marque antérieure). Il s’agit donc de produits et services similaires à des degrés divers. En outre, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « l’opposant n’est pas détenteur des classes 29 & 30 », dès lors qu’il n’est pas nécessaire que des produits et services se retrouvent à l’identique dans les libellés des signes mais une similarité entre ces derniers est suffisante pour retenir un risque de confusion, si les signes sont similaires. Cette similarité entre des produits et services dans la procédure d’opposition doit être recherchée au regard de leurs caractéristiques et/ou de leur complémentarité, et ce indépendamment des classes concernées, la classification internationale de Nice n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique. A cet égard, il convient de rappeler qu’une marque est protégée pour des produits identiques, mais également pour des produits similaires à ceux visés par son dépôt.
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Enfin, sont extérieurs à la procédure les arguments du déposant relatifs aux différences d’activités entre les parties, celui-ci arguant que son activité est « un glamping, privé avec débit de boisson, de plats préparés à sustenter en libre-service à partir de produits locaux… comprenant un service minimum que nous retrouvons dans la chaine IBIS (Groupe Accor) et chaines de cuisine rapide » tandis que l’activité de l’opposante relève de « services de restauration sophistiqués des chaines de golfs ou d’hôtels de prestige », de sorte que « les liens de similarité des produits et services dans des lieux de prestige sont diamétralement opposées à notre business produits et services HLL ». En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposées des parties. Dans le même sens, est également extérieur à la procédure l’argument du déposant selon lequel le projet de la demande d’enregistrement contestée « répond à la demande de Monsieur le Directeur de la Chambre Départementale du VAUCLUSE » en fournissant une copie d’un email en date du 28 avril 2024 ayant pour objet « Projet Vaucluse – suite à notre conversation », ces éléments extérieurs relevant des raisons ayant conduit à l’adoption et création dudit projet et non des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en cause. Dans le prolongement, l’argument du déposant relatif au chiffre d’affaires de la société opposante selon lequel « depuis le 8 septembre 2011, qu’en est-il de leur vente de hamburgers en France, en Europe sous la marque intracommunautaire n° 009872491 » est également extérieur à la présente procédure et ne peut être pris en considération par l’Institut en ce qu’il évoque les résultats de l’activité de l’opposante et non les produits et services tels que désignés dans le libellé de la marque antérieure. Enfin, ne peut être retenu à la présente procédure, l’argument du déposant selon lequel il détient un modèle déposé « structure modulaire bio climatique destiné au HLL » dès lors que la présente procédure a pour objet de statuer sur le risque de confusion entre les signes en présence, à savoir la marque antérieure TRUMP et la demande d’enregistrement contestée TRUMP BURGER, indépendamment des autres droits de propriété intellectuelle dont les parties peuvent être titulaires, lesquels étant extérieurs à la présente procédure. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, à certains services de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif TRUMP BURGER, reproduit ci- dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal TRUMP.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs, d’une calligraphie, de couleurs et présentation particulières, et la marque antérieure est constituée d’un élément verbal unique.
Les signes en cause ont en commun l’élément verbal TRUMP, seul élément constitutif de la marque antérieure et positionné en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, contrairement à ce que soutient le déposant.
Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal BURGER, des éléments figuratifs, de la calligraphie, des couleurs et présentation particulières au sein du signe contesté.
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Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément verbal TRUMP apparaît distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en décrit une caractéristique, contrairement à ce que soutient le déposant.
En outre, au sein du signe contesté l’élément verbal TRUMP apparaît dominant en ce qu’il est positionné en attaque, sur une ligne supérieure et que :
— L’élément verbal BURGER, placé en dessous, n’apparaît pas distinctif au regard de certains produits et services en cause en ce qu’il est l’abréviation usuelle du terme « hamburger », aisément compris par le consommateur concerné comme une sorte de sandwich rond, produit de base de la restauration rapide. En ce sens, l’élément verbal BURGER est ainsi susceptible de décrire une caractéristique de certains produits et services visés, à savoir leur nature ou leur objet ;
— L’élément figuratif représentant un hamburger sur lequel est apposée une casquette rouge n’apparaît pas dominant en ce que sa grande proportion dans le signe contesté ne fait pas perdre à l’élément verbal TRUMP, son caractère immédiatement perceptible. En outre, cet élément figuratif est susceptible d’être associé au Président des Etats-Unis, Donald Trump, dès lors que comme le souligne la société opposante, celle-ci a été fréquemment portée par ce dernier lors des élections présidentielles très médiatisées et vient ainsi mettre la dénomination TRUMP en exergue.
De plus, la calligraphie, les couleurs et présentation particulières du signe contesté, ne sont pas non plus de nature à réduire les ressemblances entre les signes en cause dès lors que l’élément verbal TRUMP reste immédiatement lisible pour le consommateur concerné et donc, dominant, comme précédemment indiqué.
Intellectuellement, l’association de l’élément verbal TRUMP avec son « accessoire fétiche » ne fait que renforcer l’évocation au Président des Etats-Unis, Donald Trump, de sorte que le consommateur concerné percevra nécessairement le signe contesté comme une référence à la marque antérieure invoquée, TRUMP.
A cet égard, le déposant argue notamment du fait que le signe contesté est « un clin d’œil fantaisiste » et reconnaît ainsi l’évocation au Président des Etats-Unis, Donald Trump.
En outre, l’argument du déposant selon lequel « aucun drapeau américain (et autre signe similaire) ne permet de valider qui se cacherait sous la casquette rouge » ne saurait être retenu pour écarter toute similarité entre les signes en présence dès lors que, comme indiqué précédemment, le signe contesté reprend l’élément verbal TRUMP, constitutif de la marque antérieure et nom de famille du Président des Etats-Unis, Donald Trump. Ainsi, l’évocation commune à la personnalité politique, Donald Trump, ne fait que renforcer la similarité des signes en présence, contrairement à ce que soutient le déposant.
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En outre, ne saurait être retenue l’argumentation du déposant selon laquelle « notre bonne foi ne peut être remise en cause » dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi des déposants.
Dans ses observations, le déposant fait également valoir que « …toute marque se doit d’être exploitée à hauteur pour s’opposer ; Cela ne semble pas être le cas en espèce ».
Toutefois, si les dispositions du Code de la propriété Intellectuelle permettent à un déposant de demander des preuves d’usage pour les produits et services invoqués de la marque antérieure lorsque celle-ci a été enregistrée il y a plus de cinq ans à compter de la date du dépôt contesté, encore faut-il que cette demande ait été formulée de manière explicite et non équivoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, le déposant ne peut reprocher à la société opposante de ne pas avoir fourni de preuves d’usage de la marque antérieure pour les services invoqués, dans la mesure où comme le souligne la société opposante, aucune demande de preuves d’usage n’ayant été explicitement formulée par le déposant, la société opposante n’était ainsi pas tenue d’en fournir.
Enfin, le déposant indique que certaines de ses marques antérieures ont été enregistrées auprès de l’INPI : « Mc NIC TOUT, Mc COQ nous ont été accordés par Monsieur le Directeur de INPI dans des oppositions provoquées par Mc Donald’s ». Toutefois, cet argument ne saurait être pris en considération dans la présente procédure dès lors qu’elle a pour objet de statuer sur le risque de confusion entre les signes en présence TRUMP et TRUMP BURGER. En tout état de cause, ces décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut, pour lesquelles le déposant n’apporte pas de référence, ne visent pas les signes concernés par la présente procédure et ont donc été prises, nécessairement, dans des circonstances différentes de la présente espèce.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe figuratif contesté TRUMP BURGER apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure TRUMP.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
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En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
A cet égard, la société opposante invoque la grande connaissance de la marque antérieure par le public concerné dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration et produit notamment les pièces suivantes :
— Pièce n° 7 – Article de presse en ligne intitulé « Quels hôtels pour le 45ème Président des Etats-Unis, et quels impacts » publié le 20 janvier 2017 dans lequel est indiqué que « Le portefeuille de la Trump Collection est aujourd’hui composé de 14 hôtels, soit 4598 chambres. Ces établissements sont tous positionnés sur le segment haut de gamme (classés 5 étoiles) et s’établissent principalement en Amérique du Nord. A l’international, outre un hôtel à Panama, trois unités sont situées hors Amériques : en Irlande et en Ecosse – des hôtels qui ont fait grand bruit ces derniers temps car le milliardaire y aurait perdu 31,8millions de dollars, et n’aurait pas versé les taxes qui lui sont imposables, selon The Guardian » ;
- Pièce n° 8 – Extraits d’un site internet présentent l’hôtel « TRUMP International Golf Links and Hôtel » en Irlande ;
- Pièce n° 11 – Article de presse en ligne du site internet www.themilliardaire.com intitulé « LʼHôtel Trump International Golf Links, Irlande » publié le 8 septembre 2014 :
- Pièce n° 17 – Rapport Google Analytics relatif à la visibilité en ligne des établissements Trump Hotels mentionnant l’Irlande en première position et la France en troisième ;
- Pièce n° 18 – Article de presse en ligne du site internet www.breakingnews.ie intitulé « Doonbeg, le patron de Donald Trump, voit ses bénéfices doubler au cours d’une année record pour l’entreprise » publié le 19 décembre 2024 et dans lequel il est indiqué « Trump Ireland, Doonbeg a poursuivi sa trajectoire ascendante de croissance commerciale et de rentabilité, réalisant son année la plus réussie en 2023, depuis son ouverture en 2002, et depuis que la Trump Organisation a acquis le complexe en 2014. » ;
- Pièce n° 20 – Extrait du compte Instagram officiel « TrumpIrlande » comprenant une publication du 1er octobre 2024 en lien avec l’établissement hôtelier International Golf Links and Hôtel ;
- Pièce n° 23 – Divers articles presse concernant les hôtels Trump et notamment un article de presse en ligne intitulé « Les hôtels Trump créent la polémique » publié le 19 septembre 2019 concernant l’établissement hôtelier International Golf Links and Hôtel.
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Il ressort ainsi de l’argumentation de la société opposante ainsi que des éléments précités, que la marque antérieure jouit d’une certaine connaissance par le public concerné, notamment en Irlande, dans le domaine de l’hôtellerie, contrairement à ce que soutient le déposant.
A cet égard, le déposant indique que « le nom Trump n’a pas à jouir d’une réputation intrinsèque, en classe 29 et 30 qu’il n’a pas désigné ou à l’usage qui en aurait été à l’ensemble des Pays Europe… simplement du fait seul qu’il est une personnalité politique ». Toutefois, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce, dès lors que c’est bien la connaissance de la dénomination TRUMP à titre de marque, qui a été démontrée par la société opposante, pour des services d’hôtellerie.
A cet égard, si la société opposante invoque une certaine connaissance de la marque antérieure, celle-ci est soulevée dans le domaine de l’hôtellerie et non pas pour des produits alimentaires, comme le soutient le déposant, qui ne sont effectivement pas protégés par la marque antérieure invoquée.
Dans le prolongement, le déposant cite un extrait d’une décision d’opposition rendue par l’EUIPO sans toutefois en préciser la référence et selon lequel « un signe ne jouit pas d’une réputation intrinsèque, simplement parce qu’il se réfère à une personne ou à un évènement célèbre, mais uniquement pour les produits et services qu’elle désigne » ce qui, en tout état de cause, est le cas en l’espèce, la marque antérieure couvrant notamment des « services d’hôtels ».
Il convient donc de prendre en compte cette connaissance particulière de la marque antérieure sur le marché concerné pour apprécier globalement le risque de confusion.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité à différents degrés des produits et services en cause, de la similarité des signes accentuée par une certaine connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de certains produits et services.
En outre, en ce qui concerne les produits de la demande d’enregistrement contestée qui présentent un faible degré de similarité avec certains services de la marque antérieure, la proximité des signes ainsi que la certaine connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, vient compenser cette faible similarité, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. Enfin, la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
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A cet égard, rien ne permet au déposant d’affirmer que les signes en présence couvrent des activités différentes, s’adressant à des « retraités à faible revenu » pour le signe contesté tandis que « les énumérations dans la liste des pièces […] versées par le Cabinet Légal d’ordre hôtelière, déballage de fortune, listing visites, sont très éloignées de notre philosophie de la clientèle visée » pour la marque antérieure. En effet, le public à prendre en considération doit être uniquement apprécié au regard des produits et services figurant dans le libellé des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Or en l’espèce, le libellé des marques en cause ne permet pas de différencier le public concerné, lequel est constitué du grand public.
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté TRUMP BURGER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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