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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 oct. 2025, n° OP 25-0356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0356 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DOMAINE JO PITHON VAL DE LOIRE ; le piton |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5095823 ; 4668730 |
| Classification internationale des marques : | CL33 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20250356 |
Sur les parties
| Parties : | PASCALIS SAS c/ CHÂTEAU DE HAMBOUREAU SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-0356 21/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CHATEAU DE CHAMBOUREAU (Société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 6 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5 095 823 portant sur le signe figuratif DOMAINE JO PITHON VAL DE LOIRE. Le 29 janvier 2025, la société PASCALIS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française, déposée le 23 juillet 2020, enregistrée sous le n° 20/ 4 668 730, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 25 février 2025 l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation acceptée suite au bon pour accord de la société déposante transmis le 6 mars 2025. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services désignés par la demande contestée ; suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par la société titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins d’appellation d’origine contrôlée ; vins à indication géographique protégée ; Services d’informations commerciales concernant les vins ; services de promotion commerciale ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de vins ; services de vente au détail de vin ; Dégustation de vins [services d’enseignement] ; services de dégustation de vins [apprentissage] ; organisation et conduite d’évènements de dégustation de vins à des fins éducatives ; organisation d’évènements festifs [divertissement] ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée. ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
contestée, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants de la demande contestée: « vins d’appellation d’origine protégée ; vins d’appellation d’origine contrôlée ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins à indication géographique protégée » d’une part et « Services d’informations commerciales concernant les vins ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de vins ; services de vente au détail de vin ; Dégustation de vins [services d’enseignement] ; services de dégustation de vins [apprentissage] ; organisation et conduite d’évènements de dégustation de vins à des fins éducatives » d’autre part apparaissent respectivement identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Sont inopérants les arguments de la société déposante selon lesquels, « Les « vins » désignent des produits, tandis que les services répertoriés en classes 35 et 41 se rapportent à des prestations qui ne sont pas, nécessairement et intrinsèquement liées à la production et à la vente de produits vinicoles ». Force est de constater que les services en classes 35 et 41 de la demande contestée reconnus similaires aux « vins » de la marque antérieure invoquée portent expressément sur les vins et sont donc complémentaires à ces derniers. Ainsi, il s’agit de produits identiques et de services similaires. En revanche, les « services de promotion commerciale ; organisation d’évènements festifs [divertissement] » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, les premiers ne nécessitant pas la prestation des seconds, et ces derniers n’ayant pas nécessairement pour objet de tels produits. En effet, contrairement aux services précédents reconnus similaires et aux observations de la société opposante, les services de « services de promotion commerciale ; organisation d’évènements festifs [divertissement] » ne sont pas expressément destinés aux vins. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif DOMAINE JO PITHON VAL DE LOIRE, ci-dessous reproduit : 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe verbal LE PITON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée est composée de six éléments verbaux associés à des éléments graphiques et figuratifs, le tout présenté de façon particulière, et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Si les signes comportent des termes proches (PITHON et PITON), cette circonstance ne saurait suffire à créer une similarité suffisante entre les signes pris dans leur ensemble, dès lors qu’ils présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les éléments JO PITHON et LE PITON se distinguent par leur premier terme (respectivement JO et LE), immédiatement perceptible du fait de leur position d’attaque. A cet égard, l’opposante invoque « la construction visuelle en deux mots des signes en présence, dont le premier élément verbal est composé de deux lettres ». Toutefois s’il est vrai que les termes JO et LE sont « composés de deux lettres », ils ne sauraient pour autant être confondus, n’ayant aucune lettre en commun et ayant d’ailleurs chacun un sens différent. La différence visuelle entre les deux signes est renforcée par la présence d’éléments figuratifs dans le signe contesté (vignette rectangulaire, représentation d’un visage féminin). Phonétiquement, les signes se différencient nettement par leurs sonorités d’attaque (respectivement [jo] et [leu]). 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Enfin, intellectuellement, les signes pris dans leur ensemble possèdent des significations différentes ; en effet, comme le relève la déposante, les éléments JO PITHON seront perçus comme la désignation complète d’une personne identifiée par son prénom (JO) et son nom de famille (PITHON) alors que les éléments LE PITON désignent « la pointe isolée d’une montagne » (dictionnaire Larousse), pouvant ainsi évoquer « le lieu d’où proviennent les vins » selon la déposante. La déposante souligne d’ailleurs «la présence déterminante de l’élément verbal « JO » associé à l’élément « PITHON » », et relève que « ces deux termes sont indissociables ». Il en résulte une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes. Par ailleurs, dans le domaine des boissons alcooliques et notamment des vins, le consommateur est habitué à distinguer des marques souvent composées des mêmes termes, en les percevant comme désignant des noms de lieux distincts ; il s’ensuit que le consommateur portera une attention particulière aux marques de vins et d’alcools et sera d’autant plus apte à différencier les signes en présence. Il en résulte que les deux signes pris dans leur ensemble présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Cette analyse est conforme à la jurisprudence. Ainsi, dans un arrêt du 19 septembre 2024 statuant sur un recours contre une décision d’opposition, la Cour d’appel de Lyon a exclu tout risque de confusion entre les marques suivantes : De même, dans un arrêt du 31 octobre 2023 statuant sur un recours contre une décision d’opposition, la Cour d’appel de Bordeaux a exclu tout risque de confusion entre les marques suivantes : 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences prépondérantes entre les signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces signes la même origine, et ce malgré l’identité et la similarité de certains produits et services. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure LE PITON. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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