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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 oct. 2025, n° OP 25-0349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0349 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LOOMI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5096712 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20250349 |
Sur les parties
| Parties : | GROUP OF PROCESSORS AND PRODUCERS OF SHEEPMILK AND GOATMILK c/ MAIA HOLDING SASU |
|---|
Texte intégral
OP25-0349 20/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n°2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 ; Vu le Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, modifié par le Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MAIA HOLDING (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 10 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5096712, portant sur le signe verbal LOOMI.
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Le 29 janvier 2025, le « GROUP OF PROCESSORS AND PRODUCERS OF SHEEPMILK AND GOATMILK » a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’Appellation d’origine protégée (AOP) χαλλουμι / HALLOUMI / HELLIM, enregistrée le 13 avril 2021. Le 14 mars 2025, l’Institut a soulevé une irrecevabilité de l’opposition pour défaut de justification de la qualité à agir de l’opposant, irrecevabilité qui a été levée suite à la justification que le « GROUP OF PROCESSORS AND PRODUCERS OF SHEEPMILK AND GOATMILK » sert à désigner un groupe de personnes morales habilitées à former opposition sur le fondement de l’AOP invoquée, ce dont les parties ont été informées. L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité de la demande d’enregistrement, a été adressée par notification électronique à la société déposante, qui y avait expressément consenti. Cette notification électronique, qui n’a pas été ouverte (et est donc réputée reçue à la date de sa mise à disposition sur le portail, le 20 mai 2025), l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LOOMI. Le service objet de l’opposition est le suivant : « Restauration ». Le droit antérieur invoqué est l’appellation d’origine protégée HALLOUMI. Cette AOP a été enregistrée pour des « Fromages et caillebotte ». Dans son exposé des moyens, le groupe d’opposants soutient que la demande d’enregistrement contestée, pour le service qu’elle désigne, porte atteinte à l’AOP invoquée en ce que son usage serait une utilisation commerciale de cette AOP permettant de profiter de sa réputation, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice, au sens de l’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024, et également en ce qu’elle en constitue une évocation, au sens du point b) de cet article. Sur l’atteinte à l’indication géographique au titre de l’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 L’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 dispose que : « Les indications géographiques inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques sont protégées contre :
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a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une indication géographique à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation de ladite indication géographique pour tout produit ou service permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients »., selon lequel : Le groupe opposant soutient que la demande d’enregistrement est de nature à constituer une utilisation commerciale de l’AOP HALLOUMI invoquée et que cette utilisation permettrait de profiter de la réputation de cette AOP, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice. L’« utilisation » au sens des dispositions précitées est constituée lorsque le signe litigieux fait usage de l’indication géographique elle-même, sous la forme dans laquelle cette dernière a été enregistrée ou, à tout le moins, sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci, d’un point de vue phonétique et/ou visuel, que ce signe en est à l’évidence indissociable. Or en l’espèce, force est de constater que le signe contesté LOOMI ne reprend nullement à l’identique la dénomination protégée HALLOUMI, ni ne présente avec celle-ci une similitude particulièrement élevée qui serait proche d’une identité d’un point de vue visuel et/ou phonétique (différences notables en attaque notamment). Ainsi, le signe contesté n’est manifestement pas de nature à constituer une « utilisation » de l’AOP invoquée au sens de l’article 26 1. a) précité, lequel ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce, dans aucune de ses dispositions. En conséquence, aucune atteinte à l’AOP invoquée au titre de l’article 26 1. a) du règlement 2024/1143 du 11 avril 2024 ne peut être caractérisée. Sur l’atteinte à l’indication géographique par évocation, au titre de l’article 26 1. b) du règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 L’article 26 1. b) du règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 dispose que : « Les indications géographiques inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques sont protégées contre : b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients; ». Le groupe opposant soutient que la demande d’enregistrement contestée constitue une « évocation » de l’AOP invoquée. Il invoque à ce titre une incorporation partielle de l’AOP dans le signe contesté, des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes, et la similarité des produits et services concernés.
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Pour établir l’existence d’une « évocation » de l’indication géographique, au sens des dispositions précitées, il incombe d’apprécier si le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence du signe litigieux, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication géographique. Il convient de se fonder sur la réaction présumée du consommateur, au regard du signe utilisé pour désigner les produits et services en cause, l’essentiel étant que ce dernier établisse un lien entre ce signe et l’indication géographique invoquée. Ce lien entre les éléments litigieux et la dénomination enregistrée doit être suffisamment direct et univoque de telle sorte que ledit consommateur, en leur présence, soit conduit à avoir principalement à l’esprit cette dénomination. Il peut y avoir « évocation » même en l’absence de tout risque de confusion. La protection conférée par les dispositions précitées s’applique tant à l’égard de produits que de services, et l’évocation ne suppose pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant de l’indication géographique et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires. L’évocation doit être recherchée par une appréciation globale incluant l’ensemble des éléments pertinents du cas d’espèce. Dans le cadre de cette appréciation, il est tenu compte en particulier, le cas échéant, d’une incorporation partielle de l’indication géographique dans le signe contesté, d’une parenté phonétique et/ou visuelle entre les signes, et/ou de leur proximité conceptuelle, ou encore d’une similitude entre les produits couverts par l’indication géographique et les produits ou services désignés par le signe contesté. Il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté consiste en une dénomination unique, tout comme la dénomination protégée HALLOUMI invoquée. S’il est vrai, comme le relève le groupe opposant, que la dénomination contestée LOOMI partage avec l’indication géographique HALLOUMI les lettres successives LO et la terminaison MI, ainsi que la séquence phonétique [lou-mi], ces signes présentent par ailleurs des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement et phonétiquement, les deux dénominations se distinguent par leur longueur (cinq lettres pour le signe contesté et huit lettres pour l’AOP antérieure), leur rythme (le signe contesté se lisant en deux temps, contre trois temps pour l’AOP), ainsi que par leurs séquences d’attaque (LOO- au sein du signe contesté ; HA- au sein de l’AOP), ce qui leur confère une physionomie globale et des sonorités d’attaque différentes. Par ailleurs, intellectuellement, le signe contesté est « un terme de fantaisie dénué de toute signification » (comme le relève à juste titre le groupe opposant), et n’apparaît pas non plus évocateur d’une quelconque idée ou chose qui pourrait le rapprocher de l’AOP ou de son produit. En ce qui concerne les produits et services en présence, l’opposant relève que « les fromages et caillebotte sont unis par un lien étroit et obligatoire aux services de restaurant, les premiers faisant partie des produits que les seconds ont précisément pour objet de fournir et servir », et conclut que « Ces produits et services sont complémentaires ». Il invoque à ce titre des décisions d’opposition rendues par l’INPI ayant considéré ces produits comme complémentaires et dès lors similaires. S’il est vrai que les services de « Restauration » sont traditionnellement considérés comme « similaires » à diverses préparations alimentaires servies dans un restaurant (au titre d’une
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complémentarité), la similarité qui peut ainsi être admise entre le service en cause et le fromage désigné par l’AOP invoquée n’apparaît toutefois pas d’un degré élevé, rien dans le libellé de la demande n’indiquant que les services de « restauration » désignés aient spécifiquement ou principalement pour objet de servir des fromages ou spécialités à base de fromages, ce qui est rarement le cas. Ainsi, compte tenu des différences significatives entre les signes, précédemment relevées, la simple similarité existant entre des services de « restauration » et des fromages n’apparaît pas suffisante pour que le public pertinent, en présence du signe LOOMI appliqué à des services de « restauration », soit amené à voir directement à l’esprit, comme image de référence, le fromage désigné par l’AOP HALLOUMI. D ès lors, pour des s ervices de « r estauration », l e s igne contesté n’apparaît pas de nature à constituer une
« é vocation » de l’AOP invoquée, au sens des dispositions précitées . En conséquence, aucune atteinte à l’AOP invoquée par « évocation » au titre de l’article 2 6 1. b) du règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 ne peut être caractérisée. CONCLUSION En conséquence, à défaut d’établissement d’une atteinte à l’AOP χαλλουμι / HALLOUMI / HELLIM au sens des articles 26 1. a) et b) du règlement (UE) 2024/1143, il n’y a pas lieu de rejeter le signe verbal LOOMI pour les services qu’il désigne sur le fondement du droit antérieur invoqué. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021
- Règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles
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