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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 juil. 2025, n° OP 25-0360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0360 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JADE ; JADE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5096243 ; 18460230 |
| Classification internationale des marques : | CL11; CL20 |
| Référence INPI : | O20250360 |
Sur les parties
| Parties : | JADE RANGE LLC (États-Unis) c/ LMC EUROCOLD |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0360 28/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société LMC EUROCOLD (société par actions simplifiée) a déposé le 7 novembre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5096243 portant sur le signe verbal JADE. Le 29 janvier 2025, la société JADE RANGE LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne JADE, déposée le 26 avril 2021, enregistrée sous le n°018460230 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les : « congélateurs ; appareils de réfrigération ; Meubles ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Réfrigérateurs; Congélateurs; Machines à glace; Hottes d’aération; Chaufferettes; Fours; Fours; Cuisinières; Plaques de cuisson; Rôtissoires; Plaques de cuisson; Grils; Appareils de cuisson à micro-ondes; Ensembles de barbecue pour cuisinières électriques; Cuiseurs à vapeur; Friteuses électriques; Fours à sole électriques et à gaz; Grils [appareils de cuisson]; Fumoirs de barbecue; Rôtissoires; Woks électriques; Woks à gaz; Tiroirs pour réchauffer des aliments; Appareils de distribution de boissons réfrigérées; Récipients électriques à tiroirs pour le refroidissement d’aliments et de boissons contenant un fluide caloporteur; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à des degrés divers aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JADE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal JADE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
droites et noires. Force est de constater que, comme le soutient la société opposante, et ne le conteste pas la société déposante, les signes en cause sont identiques. Sur l’appréciation globale En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les produits et services en présence pour certains identiques et similaires. L’opposition doit donc être accueillie conformément à l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle pour les produits et services identiques. Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits est renforcé par l’identité des signes en cause. En conséquence, en raison de l’identité des signes et de la similarité à des degrés divers des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté JADE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale JADE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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