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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juil. 2025, n° OP 25-0357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0357 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ID Auto ; idGarages.com |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5096525 ; 4861236 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL39 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20250357 |
Sur les parties
| Parties : | DIGITAL AFTERMARKET SAS c/ AE DIFFUSION SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0357 09/07/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société AE DIFFUSION (société à responsabilité limitée) a déposé, le 8 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 096 525 portant sur le signe verbal ID AUTO.
Le 29 janvier 2025, la société DIGITAL AFTERMARKET (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe figuratif IDGARAGES.COM, déposée le 13 avril 2022 et enregistrée sous le n° 4 861 236.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la demande contestée, à savoir : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; véhicules électriques ; pneus ; Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; location de machines de chantier ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation de machines ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Machines- outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; tuyaux et silencieux d’échappement ; éléments de moteurs pour véhicules terrestres à savoir carburateurs, alternateurs, culbuteurs, soupapes, cylindres, pistons, bielles, segments, carters, culasses, radiateurs de refroidissement et filtres ; ponts élévateurs ; machine à démonter les pneus ; outils mécaniques ; outils électriques ; douilles [pièces de machines] ; disques en matériaux abrasifs [pièces de machines] ; machines et appareils de nettoyages électriques ; aspirateurs de poussière ; aspirateurs pour liquides ; nettoyeurs à haute pression multifonctions ; machines à air comprimé ; appareils de soudure électrique ; appareils de levage, élévateurs et escaliers roulants ; pompes (machines) ; compresseurs (machines) ; compresseurs d’air pour véhicules ; cric (machines) ; meuleuses abrasives électriques ; perceuses et foreuses électriques ; clés à chocs ; pistolet à colle électrique ; pistolets à agrafer pneumatiques ; racloirs [machines] ; appareils de redressage de carrosserie ; disques de ponçage pour machines ; pistolets de pulvérisation de peinture ; Batteries pour véhicules ; dispositifs lumineux d’avertissement [gyrophares] ; démarreurs de batteries ; appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, 2
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géodésiques, photographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données ; supports enregistrés ou téléchargeables ; logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels informatiques pour systèmes de localisation mondiaux ; supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges ; logiciels pour applications mobiles permettant l’interaction et la communication entre les véhicules et les dispositifs mobiles ; logiciels de navigation pour véhicules ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ; dispositifs pour la localisation des véhicules ; matériel informatique pour la transmission de données de localisation ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables ; Informations en matière de construction et de réparation ; assistance (réparation) en cas de pannes de véhicules ; entretien et réparation de véhicules ; lavage de véhicules ; location de machines de chantier ; installation et réparation d’appareils pour le conditionnement de l’air ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; installation et réparation d’appareils électriques ; services d’étanchéité ; graissage de véhicules ; installation et réparation de dispositifs signalant l’incendie ; installation, entretien et réparation de machines ; travaux de peinture ; rechapage de pneus ; réparation de serrures ; services de stations-service à savoir réparation et entretien de voitures ; installation et réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol ; nettoyage de vitres ; installation, entretien et réparation d’appareils électriques, de machines, de mobilier, de téléphones ; travaux de peinture, rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparations) ; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits ; Services de télécommunications ; messagerie électronique ; transmission d’informations par réseaux de télécommunication ; services de messagerie sécurisée ; services de transmission de données, en particulier de transmission par paquet, expédition, transmission de documents informatisés, services de courrier électronique ; services de transfert d’appels téléphoniques ou de télécommunications ; transmission par satellite ; communications par terminaux d’ordinateurs ; services de transmission d’informations par voie télématique en vue d’obtenir des informations contenues dans des banques de données et banques d’images ; services de communication (transmission) par réseaux informatiques en général ; services de transmission de communications écrites et d’enregistrements sonores et/ou visuels ; services de location d’appareils et d’instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique, à savoir téléphones, appareils de télécommunications, télécopieurs, appareils pour la transmission de messages, modems ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; Contrôle technique des véhicules automobiles ; études de projets techniques ; expertises (travaux d’ingénieurs) dans le domaine automobile ; essai de matériaux ; recherche en mécanique ; inspection de véhicules terrestres à moteur à des fins de fiabilité sur route ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; évaluations et estimations dans les domaines technologiques rendues par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conception, développement, installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels et de progiciels ; stockage électronique de données ; récupération de données informatiques ; hébergement de sites (Internet) ; informatique en nuage ; location d’ordinateurs ; programmation pour ordinateurs ; mise à disposition de logiciels non téléchargeables ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
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A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ID AUTO, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif IDGARAGES.COM :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière.
Les signes en présence ont en commun la même construction associant l’élément ID à un élément du champ lexical de l’automobile (AUTO pour le signe contesté / GARAGES pour la marque antérieure) ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.
La présence, au sein de la marque antérieure, de l’élément verbal .COM, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière n’affecte pas le caractère essentiel des éléments IDGARAGES.
En effet, l’élément verbal .COM apparait accessoire en ce qu’il constitue une extension usuelle d’une adresse Internet. Cet élément ne retiendra donc pas l’attention du consommateur à titre de marque.
Par ailleurs, ni les éléments figuratifs ni la présentation particulière de la marque antérieure ne sauraient avoir d’incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’ils n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments IDGARAGES par lesquels le signe sera lu.
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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signe il existe une similarité entre les signes, ce que ne conteste pas la société déposante.
Le signe verbal contesté ID AUTO est donc similaire à la marque figurative antérieure IDGARAGES.COM.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal ID AUTO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque IDGARAGES.COM.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; véhicules électriques ; pneus ; Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; location de machines de chantier ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation de machines ; réparation de serrures ; restauration de mobilier » ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. 6
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