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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juil. 2025, n° OP 25-0371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0371 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE 96 ; 96 NINETY-SIX HOTEL COLLECTION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5106565 ; 018813149 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20250371 |
Sur les parties
| Parties : | TROPICAL PARADISE Co. Ltd (Ile-Maurice) c/ C |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-0371 Le 11/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G C a déposé, le 17 décembre 2024, la demande d’enregistrement de marque n° 5106565 portant sur le signe verbal LE 96. Le 30 janvier 2025, la société TROPICAL PARADISE CO. LTD (Société de droit mauricien), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque
2 fi gurative de l’Union Européenne 96 NINETY-SIX HOTEL COLLECTION, déposée le 20 décembre 2022 et enregistrée sous le n° 18813149. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants: « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les services suivants: « Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location d’espaces publicitaires; gestion des affaires; conseil en organisation et direction des affaires; information d’affaires; aide à la direction des affaires; administration des affaires; travaux de bureau; services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de gestion informatisée de fichiers; gérance administrative d’hôtels ; Assurances; consultation en matière d’assurance; affaires financières; consultation en matière financière; estimations financières; transactions financières; courtage en assurance; affaires monétaires; opérations monétaires; affaires immobilières; agences immobilières; estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; location de bureaux [immobiliers] ; Éducation; informations en matière
3 d' éducation; formation; divertissement; divertissement radiophonique; information en matière de divertissement; activités sportives et culturelles; organisation de compétitions sportives; organisation d’exposition à buts culturels ou éducatifs ; Services de restauration; restauration [repas]; services de bars; réservation d’hôtels; hébergement temporaire; réservation et location de logements temporaires ; Services médicaux; services de santé; assistance médicale; maisons médicalisées; services vétérinaires; arts vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour les êtres humains ou les animaux; salons de beauté; services agricoles, horticoles et forestiers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les services suivants: « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Par conséquent, les services précités sont identiques et similaires, pour certains à un faible degré, aux services invoqués de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE 96, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif 96 NINETY-SIX HOTEL COLLECTION, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
4 L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou intellectuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un nombre, et la marque antérieure d’un nombre dans une présentation particulière, de quatre éléments verbaux et de couleur. Les deux signes en présence ont en commun le nombre 96, en lettres et en anglais ainsi qu’en chiffres dans la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles d’ensemble prépondérantes. La présence des éléments accessoires et non distinctifs HOTEL et COLLECTION, n’est pas de nature à en décider autrement. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre ceux-ci. Le signe verbal LE 96 est donc similaire à la marque figurative 96 NINETY-SIX HOTEL COLLECTION. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités, la proximité des signes permettant de compenser le degré moindre de similarité de certains des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LE 96 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
5
6 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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