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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 juin 2025, n° OP 25-0361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0361 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SMART ; MEMOSMART |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5096286 ; 4767834 |
| Classification internationale des marques : | CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20250361 |
Sur les parties
| Parties : | URMET FRANCE SA c/ IZI-NET SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-0361 27/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société IZI-NET, SAS, a déposé le 27 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5096286 portant sur le signe figuratif SMART. Le 29 janvier 2025, la société URMET FRANCE (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque portant sur le signe verbal MEMOSMART déposée le 18 mai 2021, enregistrée sous le n° 4767834, sur le risque de confusion L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition, formée à l’encontre d’une partie des services de la demande contestée, porte sur les services suivants : « Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Télécommunications; communication électronique ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; transmission de messages, de données, d’images, d’informations ; transmissions d’informations numériques ; services de communication sans fil ; services d’accès à des sites et portails informatiques pour la gestion à distance de dispositifs de domotique ; gestion à distance de systèmes de contrôle d’accès ; gestion à distance de systèmes de surveillance et de systèmes d’alerte de sécurité ; transmission de notifications concernant l’activité de caméras et des dispositifs automatiques et/ou électriques et/ou électroniques de contrôle d’accès ; transmission de notifications concernant les systèmes et dispositifs de domotique ; transfert de messages, de données, d’images, d’informations par téléphone ; transfert sans fil de données par Internet; transfert sans fil de données par le biais de la téléphonie mobile numérique ; transfert et diffusion d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement : « Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique » apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure, 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SMART, ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le verbal MEMOSMART, ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal stylisé et d’un élément figuratif, le tout en couleur et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun le terme SMART. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, visuellement, ces signes se distinguent et par la présence du terme MEMO en attaque au de la marque antérieure, ce qui engendre de nettes différences de structure, longueur et présentation (cinq lettres pour le signe contesté, neuf lettres pour la marque antérieure). De plus, le signe contesté se caractérise par la présence de la couleur bleue ainsi que par celle de son élément figuratif représentant une étoile qui est placé sur la ligne supérieure et qui occupe une place importante en raison de sa taille. Ces signes présentent donc une physionomie bien différente. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent également par leur rythme (un temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque. Intellectuellement, si comme la société opposante l’invoque, les signes en présence sont susceptibles d’évoquer «tous deux à la notion d’intelligence ». Cette circonstance n’est pas suffisante pour justifier d’une similarité entre les deux signes. En effet, la présence du terme MEMO au sein de la marque antérieure, absence du signe contesté, apporte une évocation différente de celle du signe contesté. En outre, l’élément SMART peut évoquer une caractéristique des services en cause, à savoir des « services intelligents », en sorte que cette évocation commune, faiblement distinctive, n’est pas de nature à justifier d’une similarité en l’espèce. Les signes présentent donc des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles leur conférant une impression d’ensemble distincte, contrairement aux arguments développés par la société opposante. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer l’impression d’ensemble différente entre ces deux signes. En effet, au sein de la marque antérieure, l’élément SMART l’élément SMART signifiant « intelligent» est couramment utilisé pour qualifier un produit doté de technologies sophistiquées ou de services ayant recours à de telles technologies, comme précédemment rappelé, de sorte que ce terme apparaît comme faiblement distinctif au regard de ces produits et services. En outre, ce terme ne présente pas un caractère dominant au sein de la marque antérieure, dès lors qu’il est accompagné du terme MEMO en attaque qui apparaît distinctif au regard des services en cause. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « la séquence MEMO se rapporte seulement à la séquence SMART qui la suit, pour la qualifier et la mettre ainsi en exergue (évoquant donc l’« intelligence mémorielle ») », dès lors que rien ne permet d’affirmer que le consommateur percevra le terme MEMO comme venant qualifier le terme SMART et le signe contesté pris dans son ensemble dans la signification précitée.
A l’inverse, le terme SMART qui évoque des services « intelligents », comme précédemment démontré, sera perçu comme venant simplement indiquer une caractéristique des services en cause et non comme une référence à la marque antérieure. Enfin, sont sans incidence les décisions invoquées par l’opposant en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes ne sauraient être transposées à la présente espèce. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Par conséquent, en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion, ni d’association, sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité ou la similarité des services en présence. CONCLUSION En conséquence, que le signe figuratif contesté SMART peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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