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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 oct. 2025, n° OP 25-0373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0373 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Traumax ; Traumeel |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5100303 ; 018616716 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20250373 |
Sur les parties
| Parties : | BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GmbH (Allemagne) c/ WAMINE SAS |
|---|
Texte intégral
OP 25-0373 Courbevoie, le 16 octobre 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société WAMINE, société par actions simplifiée a déposé, le 25 novembre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 100 303 portant sur la dénomination TRAUMAX servant à distinguer les produits suivants : « produits pharmaceutiques et vétérinaires destinés exclusivement aux animaux ; Aliments complémentaires et substances diététiques à usage vétérinaire ; Compléments nutritionnels pour animaux de compagnie ; extraits de plantes, autres qu’huiles essentielles, à usage vétérinaire ; ferments lactiques à usage vétérinaire ». Le 31 janvier 2025, la société BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le risque de confusion avec la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
marque verbale de l’Union européenne TRAUMEEL, déposée le 6 décembre 2021 et enregistrée sous le n°018 616 716. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Les parties ont respectivement présenté un jeu d’observations chacune et à leur issue, la phase d’instruction a pris fin le 1eraoût 2025, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, l’opposition est dirigée à l’encontre des produits suivants : « produits pharmaceutiques et vétérinaires destinés exclusivement aux animaux ; Aliments complémentaires et substances diététiques à usage vétérinaire ; Compléments nutritionnels pour animaux de compagnie ; extraits de plantes, autres qu’huiles essentielles, à usage vétérinaire ; ferments lactiques à usage vétérinaire ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits vétérinaires; remèdes naturels; Médicaments à usage vétérinaire; Préparations biologiques à usage vétérinaire; Substances diététiques à usage vétérinaire; Compléments alimentaires pour les animaux; Produits vétérinaires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants « produits pharmaceutiques et vétérinaires destinés exclusivement aux animaux ; Aliments complémentaires et substances diététiques à usage vétérinaire ; Compléments nutritionnels pour animaux de compagnie ; extraits de plantes, autres qu’huiles essentielles, à usage vétérinaire ; ferments lactiques à usage vétérinaire » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination TRAUMAX reproduite ci-dessous : La marque antérieure invoquée porte sur le signe TRAUMEEL représenté ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs ; La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose d’une seule et unique dénomination et la marque antérieure d’un terme reproduit en bleu et souligné par un trait rouge. Si les signes ont en commun la séquence TRAUM-, cette circonstance n’est toutefois pas suffisante pour déclarer ces deux signes similaires. En effet, les séquences finales des dénominations TRAUMAX et TRAUMEEL sont très distinctes, – AX pour le signe contesté et –EEL pour la marque antérieure, avec la présence de la lettre X dans le signe contesté et le doublement de la voyelle E dans la marque antérieure. Ainsi, la substitution des lettres –AX aux lettres –EEL au sein du signe contesté conduit à une physionomie différente des deux dénominations, cette modification étant très perceptible ; En outre, visuellement, les signes comportent des différences de présentation : le signe contesté se compose d’une seule dénomination en lettres d’imprimerie noires tandis que la marque antérieure comporte un terme écrit en bleu et surligné par un trait rouge. A cet égard ne saurait être retenu pour retenir la similarité en l’espèce, l’argument de la société opposante selon lequel les signes partagent la même structure avec une séquence d’attaque identique, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
suivie d’une ou de deux voyelles A/EE et d’une consonne finale X/L, tant ces voyelles et consonnes sont distinctes et entraînent ainsi une physionomie d’ensemble différente. Phonétiquement, les signes présentent des sonorités finales distinctes, [maks] pour le signe contesté et [mille] pour la marque antérieure. Le fait, comme le souligne la société opposante, que les signes présentent une sonorité d’attaque identique ne saurait suffire à atténuer la nette impression d’ensemble différente entre ces deux signes, dès lors que la substitution des lettres –AX aux lettres –EEL au sein du signe contesté entraîne non seulement une différence visuelle mais également une différence de prononciation. Cette différence est d’autant plus sensible que ces signes ne comportent que deux syllabes. Enfin, conceptuellement, le signe contesté peut évoquer les notions de trauma ou de traumatologie du fait de la séquence TRAUMA-, évocation qui ne ressort pas de la marque antérieure. Ainsi et contrairement aux affirmations de la société opposante, les signes en présence produisent une impression d’ensemble distincte. Ainsi la dénomination contestée TRAUMAX n’apparaît pas similaire à la marque antérieure TRAUMEEL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison l’impression d’ensemble très différente laissée par les signes, exclusive de tout risque de confusion, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée TRAUMAX peut être adoptée comme marque pour les produits qu’elle désigne sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante sur la marque TRAUMEEL. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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