Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juil. 2025, n° OP 25-0442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0442 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | INIS ; INESIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5098316 ; 97691386 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20250442 |
Sur les parties
| Parties : | DECATHLON SA c/ Y |
|---|
Texte intégral
OP 25-0442 Courbevoie, le 17 juillet 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur K Y a déposé, le 17 novembre 2024 la demande d’enregistrement n°24 5 098 316 portant sur la dénomination INIS, servant à distinguer notamment les produits suivants : « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Le 6 février 2025, la société DECATHLON (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française antérieure INESIS déposée le 12 août 1997, enregistrée sous le n°97 691 386 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
A ucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 19 mai 2025, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition, formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement, porte sur les produits suivants : « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vêtements confectionnés pour hommes, femmes et enfants ; bonneterie, sous-vêtements ; chemiserie, cravates, foulards, ceintures, gants (habillement), chapeaux, chaussettes, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) , pantoufles, bottes ; chaussures de sport, de plage, de skis ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination INIS représentée ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination INESIS présentée en lettre majuscules d’imprimerie, droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure comportent une seule et unique dénomination. Visuellement, les deux dénominations ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre et formant deux séquences d’attaque et finale identiques IN-IS, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes possèdent des sonorités d’attaque et finale identique [IN/IS], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. La différence entre ces deux signes, tenant à la suppression des deux lettres ES au sein du signe contesté, n’est pas de nature à exclure toute similarité entre les signes, dès lors que, placées en position centrale, cette différence n’a qu’une faible incidence phonétique, les deux signes restant dominés par leurs séquences d’attaque et finale communes. Enfin, conceptuellement, les deux signes ne présentent aucune signification de nature à les différencier. Ainsi, il résulte des ressemblances visuelle et phonétique précitées une similarité entre les deux signes. La dénomination contestée INIS est donc similaire à la marque antérieure INESIS, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En outre, le risque de confusion est encore accentué par l’identité et la grande similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée INIS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Ligne ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Internet
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similarité
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Cristal ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Consortium ·
- Crypto-monnaie ·
- Livre électronique ·
- Traçabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Produit cosmétique ·
- Lunette ·
- Enregistrement ·
- Risque ·
- Collection
- Bois ·
- Lit ·
- Matière plastique ·
- Télématique ·
- Vente en gros ·
- Meubles ·
- Marque antérieure ·
- Tissu ·
- Magasin ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Danse ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Produit ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Construction ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Marbre ·
- Béton ·
- Similitude ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Cigarette électronique ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Cigarette électronique ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Crème ·
- Bébé ·
- Compléments alimentaires ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Gel ·
- Savon ·
- Huile essentielle
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Dénomination sociale ·
- Savon ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Pharmaceutique ·
- Compléments alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.