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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juil. 2025, n° OP 25-0448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0448 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAMA ITALIA ; MAMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5097639 ; 3784378 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20250448 |
Sur les parties
| Parties : | MAMA SHELTER SAS c/ HANAMY SARL |
|---|
Texte intégral
25-0448 16/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HANAMY (SARL) a déposé, le 14 novembre 2024, la demande d’enregistrement n°5097639 portant sur le signe verbal MAMA ITALIA. Le 6 février 2025, la société MAMA SHELTER (Société par actions simplifiée) a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base de la marque verbale MAMA déposée le 23 novembre 2010, régulièrement renouvelée sous le n°3784378, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». La marque antérieure a été notamment renouvelée pour les services suivants : « Services de réservation de chambres d’hôtel, de logements temporaires, de pensions ; services de restauration, de traiteur, de bar et d’hôtellerie ; services de location de logements temporaires ; Services de gestion hôtelière, services de gestion de résidences hôtelières, de restaurants et de bars ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAMA ITALIA. La marque antérieure porte sur la dénomination MAMA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure consiste en une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun le terme MAMA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence du terme ITALIA au sein de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, il n’est pas contesté que le terme commun au signe MAMA présente un caractère distinctif au regard des services en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme MAMA revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que le terme ITALIA qui le suit apparaît descriptif des services en cause, en ce qu’il renvoie à une de leur caractéristique, à savoir leur origine, lieu de prestation. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Le signe contesté MAMA ITALIA est donc similaire à la marque antérieure MAMA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services. CONCLUSION En conséquence, le signe ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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