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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 août 2025, n° OP 25-0451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0451 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | APOTHECARY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5096840 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20250451 |
Sur les parties
| Parties : | APOTICARI SASU c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0451 12/08/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCEDURE Madame H a déposé le 11 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 245 096 840 portant sur le signe verbal APOTHECARY.
Le 6 février 2025, la société APOTICARI (société par actions simplifiée unipersonnelle) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec les droits suivants :
− la dénomination sociale APOTICARI, immatriculée le 11 juillet 2024 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 930 887 831 ; − le nom commercial APOTICARI ; − l’enseigne APOTICARI ; − le nom de domaine <apoticari.com> réservé le 28 mars 2024.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DECISION
A/ SUR LE FONDEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE APOTICARI
Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
L’article L 712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
En outre, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. En effet, il est de jurisprudence constante, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation, que «la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée » (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010).
1) Sur l’existence et l’exploitation effective de la dénomination sociale
La société opposante énumère les activités qu’elle fait valoir exercer sous la dénomination sociale APOTICARI, de la façon suivante :
« 1. Cosmétiques et Soins de la Peau, à savoir : Produits de soins de la peau; Produits de démaquillage et nettoyants; Soins capillaires; Soins corporels. 2. Parfumerie et Produits Parfumés, à savoir : Parfums; Bougies parfumées. 3. Hygiène Personnelle, à savoir : Produits pour l’hygiène buccale; Savons. 4. Massage et Bien-être, à savoir : Produits pour le massage; Compléments alimentaires; Services de massage, soins de bien-être, spa, soins corporels et de beauté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5. Accessoires et Ustensiles Cosmétiques, à savoir : Coffrets et trousses pour maquillage et produits de toilette; Porte-savons. 6. Textiles et Produits Associés, à savoir : Linge de maison; Cotons démaquillants. 7. Autres Produits et Services Divers, à savoir : Importation, exportation, distribution et vente de produits cosmétiques. » La société opposante joint notamment les pièces suivantes à son exposé des moyens :
• Un extrait Kbis de la société APOTICARI attestant d’une immatriculation (Pièce n°1) ;
• Des bulletins de salaires édités par la société APOTICARI en 2024, destiné au « responsable magasin » et agissant sous la convention collection « Esthétique cosmétique et enseignement associé » (Pièce n°3) ;
• Des captures d’écran du site internet apoticari.com.com mentionnant la dénomination sociale dans les mentions légales du site internet (Pièce n° 6) ;
• Des factures émises par la société APOTICARI pour la vente de cosmétiques et bougies, témoignant notamment d’une présence internationale (Pièce n° 7) ;
• Un bon de commande émis par la société APOTICARI pour du savon et des produits des cosmétiques (Pièce n° 8) ;
• De nombreuses copies-écrans de publications par la société APOTICARI sur les réseaux sociaux pour promouvoir la vente de savons, produits cosmétiques et autres articles destinés au bien-être (Pièce n° 10) ;
• Un dossier de presse présentant la gamme complète de produits commercialisés par la société APOTICARI (Pièce n° 12) ;
• Un article de presse faisant état de l’exploitation de la dénomination sociale APOTICARI pour des produits de soins cosmétiques (Pièce n° 13).
Il apparaît, au regard de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, que la société APOTICARI exerce une activité de commercialisation de « Cosmétiques et Soins de la Peau, à savoir : Produits de soins de la peau; Produits de démaquillage et nettoyants ; Soins capillaires; Soins corporels. Parfumerie et Produits Parfumés, à savoir : Parfums; Bougies parfumées ; Hygiène Personnelle, à savoir : Savons ; Massage et Bien-être, à savoir : Produits pour le massage; Compléments alimentaires ; Accessoires et Ustensiles Cosmétiques, à savoir : Coffrets et trousses pour maquillage et produits de toilette; Porte-savons ; Textiles et Produits Associés, à savoir : Linge de maison; Cotons démaquillants ; Autres Produits et Services Divers, à savoir : Importation, exportation, distribution et vente de produits cosmétiques », ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, les documents fournis par la société opposante ne permettent pas de constater l’exploitation de la dénomination sociale APOTICARI pour une activité en lien avec les produits et services suivants : « Hygiène Personnelle, à savoir : Produits pour l’hygiène buccale; Services de massage, soins de bien-être, spa, soins corporels et de beauté » également invoqués au titre de la présente opposition.
Par conséquent, il convient de prendre en considération, aux fins de la présente procédure, l’activité de commercialisation de « Cosmétiques et Soins de la Peau, à savoir : Produits de soins de la peau; Produits de démaquillage et nettoyants ; Soins capillaires; Soins corporels. Parfumerie et Produits Parfumés, à savoir : Parfums; Bougies parfumées ; Hygiène Personnelle, à savoir : Savons ; Massage et Bien-être, à savoir : Produits pour le massage; Compléments alimentaires ; Accessoires et Ustensiles Cosmétiques, à savoir : Coffrets et trousses pour maquillage et produits de toilette; Porte-savons ; Textiles et Produits Associés, à savoir : Linge de maison; Cotons démaquillants ; Autres Produits et Services Divers, à savoir : Importation, exportation, distribution et vente de produits cosmétiques » effectivement exercée par la société opposante sous la dénomination sociale APOTICARI.
2) Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits et services suivants : « lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ». Comme précédemment relevé, la dénomination sociale a été exploitée pour une activité de commercialisation de « Cosmétiques et Soins de la Peau, à savoir : Produits de soins de la peau; Produits de démaquillage et nettoyants ; Soins capillaires; Soins corporels. Parfumerie et Produits Parfumés, à savoir : Parfums; Bougies parfumées ; Hygiène Personnelle, à savoir : Savons ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Massage et Bien-être, à savoir : Produits pour le massage; Compléments alimentaires ; Accessoires et Ustensiles Cosmétiques, à savoir : Coffrets et trousses pour maquillage et produits de toilette; Porte-savons ; Textiles et Produits Associés, à savoir : Linge de maison; Cotons démaquillants ; Autres Produits et Services Divers, à savoir : Importation, exportation, distribution et vente de produits cosmétiques » qui seront seules prises en compte pour la présente comparaison.
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée.
Les produits suivants : « lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; herbes médicinales ; tisanes médicinales » de la demande contestée apparaissent identiques et similaires aux activités aux activités exercées sous la dénomination sociale antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante n’a pas contestés.
En revanche, les produits suivants : « produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique » de la demande contestée, désignent respectivement des substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain, ainsi que des produits antiseptiques à usage externe destinés à maintenir la propreté du corps humain spécifiquement destiné à un usage dans le cadre de soins médicaux.
Les produits précités ne présentent pas la même nature, fonction et destination que les produits d’« hygiène personnelle, à savoir : savons » de la société opposante, lesquels s’entendent de produits d’hygiène corporelle et qui ont pour fonction de nettoyer et rendre propre commercialisés dans les rayons des parapharmacies et grandes surfaces consacrés aux produits cosmétiques.
Les « aliments pour bébés » de la demande contestée, qui désignent des denrées alimentaires spécialement adaptées à l’alimentation des nourrissons, ne présentent pas la même nature, fonction et destination que les « compléments alimentaires » de la société opposante, lesquels s’entendent de préparations non médicamenteuses généralement présentées sous forme galénique et destinées à assurer un effet cosmétiques, thérapeutiques, ou un effet psychologique bénéfique
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, ils ne répondent pas aux mêmes besoins en ce qu’ils ne présentent pas les mêmes qualités nutritionnelles (répondre aux besoins naturels d’alimentation propres aux enfants en bas âge pour les premiers, et produits notamment destinés à combler les carences alimentaires et à apporter des vitamines pour les seconds), ni ne contribuent aux mêmes apports et ne s’adressent pas aux mêmes personnes (nourrissons pour les premiers, clientèle adulte pour les seconds).
Ces produits de la demande contestée ne sont donc pas similaires à ceux compris dans l’activité invoqué de la société opposante, sous la dénomination sociale antérieure.
Les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement qui consistent en des protections hygiéniques utilisées lors des menstruations ou encore des fuites urinaires, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits d’« hygiène personnelle, à savoir : savons » de la société opposante, tels que précédemment définis, contrairement aux arguments développés par la société opposante.
Ces produits de la demande contestée ne sont donc pas similaires à ceux compris dans l’activité invoqué de la société opposante, sous la dénomination sociale antérieure.
Enfin, les produits et services suivants : « services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure » de la demande contestée, n’ont fait l’objet de comparaisons qu’avec des activités pour lesquels l’exploitation réelle de la dénomination sociale n’a pas été démontrée par la société opposante, à savoir les « Services de massage, soins de bien-être, spa, soins corporels et de beauté ».
Dès lors qu’aucun lien n’a été fait par la société opposante entre les produits et services précités de la demande contestée et les activités retenues sous la dénomination sociale antérieure, étant entendu que l’institut ne peut se substituer à la société opposante pour effectuer un lien entre ces produits, services et activités, aucune comparaison ne peut être effectuée.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux activités retenues de la dénomination sociale antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal APOTHECARY, ci-dessous reproduit :
La dénomination sociale invoquée est désignée par le signe APOTICARI.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous-deux constitués d’une dénomination unique.
Si, comme le souligne l’opposante, les signes en présence sont composés d’un terme débutant par la séquence APOT et se finissant sur des séquences phonétiquement identiques CARY/CARI, cette seule circonstance ne saurait suffire à les considérer comme similaires.
En effet, ces ressemblances seront immédiatement perçues comme une référence au terme « apothicaire », qui désigne une personne, assimilée au pharmacien, qui prépare et qui vend des produits pharmaceutiques, ainsi que divers remèdes et produits de soin et de beauté ou encore ménagers.
Ainsi, le consommateur pertinent sans effort particulier pourra établir un lien direct et concret avec les produits et services visés ou les activités invoquées, s’agissant de produits ou prestations pouvant être directement vendus par lui.
Or, en présence de marques composées d’éléments faiblement distinctifs, l’attention des consommateurs portera davantage sur les éléments de différenciation des signes qui, en l’espère permettent de les distinguer.
A cet égard, les signes possèdent des différences d’ensemble tenant à la substitution au sein du signe contesté de la sonorité [ti] à la sonorité [the] de la marque antérieure ainsi qu’à l’évocation anglaise de la séquence finale Y de la demande contestée.
Ainsi que, compte tenu du faible caractère distinctif de leurs éléments communs et des différences précitées entre les signes, ceux-ci produisent une impression d’ensemble différente.
Le signe verbal APOTHECARY n’est donc pas similaire à la dénomination verbale antérieure APOTICARI.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activité peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, à défaut de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion, ni d’association, sur l’origine des deux signes en cause, et ce nonobstant l’identité ou la similarité de certains des produits de la demande contestée aux activités de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
B/ SUR LE FONDEMENT DE L’ENSEIGNE ET DU NOM COMMERCIAL APOTICARI
Dans ses développements la société opposante renvoie de façon générale aux éléments fournis dans la comparaison relative à la dénomination sociale. Elle complète ceux-ci relativement à la portée autre que locale des fondements précités et fournit deux photos de façades de magasins non datées au titre de l’enseigne.
Pour les raisons précédemment exposées (voir A) et auxquelles il convient de se référer, les signes en cause doivent être considérés comme différents.
De même, pour les raisons développées précédemment et à supposer que la démonstration de la portée autre que locale des fondements précités ait été démontrée, les produits et services de la demande restant à comparer, à savoir les « produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments pour bébés ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure » doivent être considéré comme différents des activités invoquées.
En conséquence, il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et activités.
D/ SUR LE FONDEMENT DU NOM DE DOMAINE < APOTICARI.COM >
Pour les raisons développées précédemment, les produits et services de la demande restant à comparer, à savoir les « produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments pour bébés ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure » doivent être considéré comme différents des activités invoquées relativement au nom de domaine. De même, aucune similarité entre les signes ne saurait être admise.
En conséquence, il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et activités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
Le signe verbal APOTHECARY peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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