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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 juil. 2025, n° OP 25-0464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0464 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Frizette ; FRIZE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5099570 ; 760025 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20250464 |
Sur les parties
| Parties : | SUMOL+COMPAL MARCAS SA (Portugal) c/ S agissant au nom et pour le compte de la société ALTERNADRINKS en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0464 04/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P S , agissant au nom et pour le compte de la société ALTERNADRINKS (société en cours de formation) a déposé, le 21 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5099570 portant sur le signe verbal FRIZETTE. Le 7 février 2025, la société SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A. (société de droit portugais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale FRIZE, enregistrée le 8 juin 2001 sous le n° 760025, dûment renouvelée, et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination FRIZETTE, ci-dessous reproduite :
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La marque antérieure porte sur la dénomination FRIZE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la longue séquence d’attaque FRIZE, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de fortes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence de la séquence finale -TTE dans le signe contesté. Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, il n’est pas contesté que la séquence commune FRIZE est distinctive au regard des produits en cause. En outre, la désinence –(E)TTE du signe contesté est susceptible d’être perçue comme le suffixe utilisé pour former des noms féminins en rapport avec une forme plus petite d’un objet (« camionnette », « biquette », « bouclette », « courbette » …). Ainsi, il en résulte une impression d’ensemble voisine entre ces signes, la présence de la séquence finale –(E)TTE étant susceptible de faire apparaître la dénomination FRIZETTE comme une déclinaison de la marque antérieure FRIZE pour une nouvelle gamme de produits de petite taille ou « une nouvelle gamme de boissons destinés aux plus jeunes », ainsi que le relève la société opposante. La dénomination contestée FRIZETTE est donc fortement similaire à la marque verbale antérieure FRIZE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains des produits se trouve compensée par la grande similitude des signes.
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Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits, de la faible similarité d’autres produits mais compensée par les fortes ressemblances des signes, et de la grande proximité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, la dénomination FRIZETTE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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