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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juin 2025, n° OP 25-0528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0528 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AgriPortage ; AGRIDISPO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5099681 ; 95581617 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20250528 |
Sur les parties
| Parties : | CONFÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL - CNCM c/ B |
|---|
Texte intégral
OP25-0528 30/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C B a déposé le 21 novembre 2024, la demande d’enregistrement n°5099681 portant sur le signe verbal AGRIPORTAGE. Le 13 février 2025, la CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL CNCM (Association régie par la loi du 1er juillet 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française AGRIDISPO, déposée le 21 juillet 1995, enregistrée sous le n°95581617, et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée contre l’intégralité des services de la demande d’enregistrement, a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le 14 mars 2025, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; analyse financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Banques, assurances et finances ». L’association opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services suivants « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par
porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; estimations financières (assurances, immobilier) » de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’association opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, l’association opposante n’établit pas de lien entre les services de « gestion financière ; analyse financière ; estimations financières (banques) » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’association opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AGRIPORTAGE. La marque antérieure porte sur le signe verbal AGRIDISPO. L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations AGRIPORTAGE du signe contesté et AGRIDISPO de la marque antérieure, présentent en commun la séquence AGRI-. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes. En effet, la séquence commune AGRI- commune aux deux signes, évocatrice des termes « agriculture » et « agricole », apparaît faiblement distinctive au regard des services visés dans la marque antérieure et le signe contesté, en ce qu’elle peut évoquer une caractéristique, à savoir leur objet ou leur destination.
A cet égard, la société opposante reconnaît elle-même que, au sein des deux marques en présence, la séquence d’attaque AGRI- « est compréhensible au regard des services concernés dont on peut supposer qu’ils sont rendus en lien avec l’agriculture ». Ainsi, cette dite séquence d’attaque commune aux deux signes apparaît dès lors faiblement distinctive au regard des services en cause, et n’est donc pas de nature à retenir, à elle seule, l’attention du consommateur, tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’en présence de marques composées d’éléments faiblement distinctifs, l’attention des consommateurs portera davantage sur les différences existant entre les signes. En l’espèce, les signes pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. Visuellement, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les signes se distinguent par leurs longueurs (onze lettres pour le signe contesté ; neuf lettres pour la marque antérieure), ainsi que par leurs séquences finales (-PORTAGE pour le signe contesté ; – DISPO pour la marque antérieure), ce qui leur confère des physionomies distinctes. Phonétiquement, les signes se distinguent nettement par leurs sonorités finales ([por-ta-je] pour le signe contesté ; [diss-po] pour la marque antérieure). Intellectuellement, la marque antérieure AGRIDISPO peut évoquer la notion de « disponibilité », du fait de sa séquence finale –DISPO, cette évocation étant absente du signe contesté, marqué par sa séquence finale –PORTAGE, qui peut avoir des évocations diverses, notamment celle d’une activité de financement temporaire. A cet égard, même si les marques en présence ont en commun leur séquence d’attaque identique AGRI-, ainsi que le souligne la société opposante, cette circonstance n’est pas de nature à faire une similarité entre les signes, dès lors que la séquence AGRI- viendra seulement évoquer la destination des services en cause, et que leurs séquences finales sont très différentes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, comme précédemment démontré. Ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif de leur élément commun, et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, les signes en présence n’apparaissent pas similaires. En particulier et contrairement à ce que soutient la société opposante, le consommateur ne sera pas amené à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté AGRIPORTAGE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure AGRIDISPO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, en l’absence de similarité entre les signes en cause, il n’existe globalement pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté AGRIPORTAGE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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