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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 nov. 2025, n° OP 25-0478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0478 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FRIDA ; FRIDA KAHLO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5098532 ; 018250916 ; 018243379 ; |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL08 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20250478 |
Sur les parties
| Parties : | FRIDA KAHLO CORPORATION (Panama) c/ FRIDA SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 25-478 10 novembre 2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société FRIDA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 18 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5098532 portant sur le signe FRIDA.
Le 10 février 2025, la société FRIDA KAHLO CORPORATION (société de droit panaméen) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne FRIDA, déposée le 21 novembre 2018 et enregistrée sous le n° 18250916, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque verbale de l’Union européenne FRIDA KAHLO, déposée le 28 mai 2019 et enregistrée sous le n° 18073216, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque verbale de l’Union européenne FRIDA KAHLO, déposée le 25 mai 2020 et enregistrée sous le n° 18243379, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
1 Sur le fondement de la marque de l’Union européenne numéro 18250916
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
L’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne numéro 18250916 est formée à l’encontre de l’intégralité des produits et des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits et les services suivants : « Crèmes pour le corps ; Laits nettoyants à usage cosmétique ; Crèmes de protection solaire [cosmétiques] ; Produits cosmétiques de protection pour les lèvres ; Produits hydratants à usage cosmétique ; Nettoyants cosmétiques pour le visage ; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques] ; Masques cosmétiques ; Produit nettoyant pour brosses cosmétiques ; Cosmétiques pour cils ; Cosmétiques pour la peau ; Lotions cosmétiques pour renforcer les ongles ; Préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; Cosmétiques pour les cheveux ; Crèmes antirides [à usage cosmétique] ; Préparations cosmétiques amincissantes ; Cosmétiques ; Préparations de peeling pour le visage à usage cosmétique ; Cosmétiques pour le soin du corps ; Préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau ; Cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique ; Produits de beauté tonifiants pour application faciale ; Produits de beauté, autres qu’à usage médical ; Produits cosmétiques de soins de beauté ; Produits de beauté pour les cheveux ; Produits dépilatoires ; Crèmes dépilatoires ; Préparations pour le rasage et l’épilation ; Produits avant-rasage ; Produits de rasage ; Produits après-rasage ; Cire à épiler ; Cires pour épilation ; Appareils d’épilation laser autres qu’à usage médical ; Appareils pour l’épilation, électriques ou non électriques ; Appareils électriques d’épilation par électrolyse ; Appareils d’épilation ; Services d’épilation au laser ; Services d’épilation ; Épilation électrique [soins esthétiques] ; Services d’épilation personnels ; Épilation cosmétique au laser ; Services de réduction de la pilosité et d’épilation définitives ; Services de rajeunissement de la peau par laser ; Soins cosmétiques pour le visage ; Services cosmétiques [soins de beauté] ; Application de produits cosmétiques sur le visage (service de soins de beauté) ; Services de conseils en matière de cosmétiques ; Services de bronzage de la peau pour personnes à usage cosmétique ; Analyses cosmétiques ; Services d’électrolyse à usage cosmétique ; Traitements cosmétique au laser pour la peau ; Traitement d’injection de produits de remplissage à des fins cosmétiques ; Application de produits cosmétiques sur le corps [service de soins de beauté] ; Consultation en matière de beauté ; Instituts de beauté ; Services de salons de beauté ; Chirurgie esthétique ; Épilation à la cire ; Services de conseil en matière d’épilation corporel e ; Massage profond des tissus ». La marque de l’Union européenne numéro 18250916 a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations décolorantes; Préparations pour blanchisseries; Produits abrasifs pour polir; Agents nettoyants pour le ménage. Housses pour téléphones portables; Cordonnets pour téléphones portables; Housses pour ordinateurs portables; Housse en cuir pour téléphones portables; Clés USB à micro-connecteurs compatibles avec les téléphones portables; Casques d’écoute; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Appareils et instruments optiques; Lunettes, lunettes de soleil et lentil es de contact; Lunettes de soleil; Lunettes pour enfants; Lunettes à la mode; Lunettes de soleil sur ordonnance; Montures pour lunettes et lunettes de soleil; Branches de lunettes; Appareils de nettoyage de lentil es de contact; Chaînettes de pince- nez; Cordons de pince-nez [binocles]; Étuis pour articles de lunetterie; Étuis à lunettes; Étuis à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
lunettes pour enfants; Étuis pour objectifs; Étuis à lunettes; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveil ance; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; Dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques; Contenu enregistré; Appareils enregistreurs; Appareils et instruments multimédia; Graveurs de DVD; Bloc-notes électroniques; Étuis pour agendas électroniques; Appareils et instruments de radio; Journaux de bord électriques [registres]; Supports de données magnétiques; Disques acoustiques; Calculatrices; Extincteurs; Contenu de médias; Logiciels; Fichiers multimédias téléchargeables; Émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; Logiciels de messagerie instantanée téléchargeables; Ludiciels téléchargeables; Logiciels téléchargeables; Publications téléchargeables; Appareils de reproduction de son; Appareils de reproduction d’images; Appareils de reproduction de films. Parures [bijouterie]; Al iages de métaux précieux; Épingles [bijouterie]; Épingles de cravates; Bagues [bijouterie]; Articles d’horlogerie; Articles semi-finis en métaux précieux destinés à la fabrication de bijoux; Bracelets; Broches [bijouterie]; Cabinets [boîtes] d’horloges; Pendentifs; Col iers; Glaces de montre; Breloques pour la bijouterie; Statues et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci; Écrins; Boîtiers pour horloges et montres; Boutons de manchettes; Gemmes; Bijoux plaqués en métaux précieux; Bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques; Bijouterie-joail erie, horloges et montres; Boîtes à bijoux; Cadratures; Médail es; Médail ons; Métaux précieux; Ornements personnels en métal précieux; Objets décoratifs fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci; Or; Boucles d’oreil es; Pierres précieuses; Argent; Platine et ses al iages; Bracelets [bijouterie]; Montres à quartz; Bijouterie-joail erie, horloges et montres; Montres-bracelets; Bracelets de chevil e; Bijoux en métaux semi-précieux. Peaux d’animaux; Fourrure semi-ouvrée; Fausse fourrure; Cuir et imitations cuir; Mal es; Mal es et valises; Portefeuil es; Sacs de tous les jours; Modules de compactage conçus pour des bagages; Bagages à main; Sacs de plage; Sacs souples pour vêtements; Housses de chaussures; Pochettes pour maquil age, clés et autres objets personnels; Trousses vides pour produits cosmétiques; Sacs à main; Minaudières; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuil es; Sacs en cuir; Portefeuil es munis de porte-cartes; Pochettes [bourses]; Bagages; Étuis en cuir (porte documents); Étuis pour clés en cuir; Portfolios; Valises; Porte-documents et attaché-cases; Sacs à dos; Bourses; Trousses à maquil age; Porte- documents; Étuis pour clés en cuir et peau; Supports pour pièces de monnaie; Sacs banane; Porte-cartes [portefeuil es]; Mal ettes à roulettes. Éponges; Boîtes en verre; Boîtes en faïence; Étuis pour peignes; Poudriers de maquil age; Vaporisateurs à parfum [atomiseurs]; Porte-serviettes de table; Ustensiles de toilette; Vaissel e; Tasses; Verres [récipients]; Flasques de poche; Cruchons; Boîtes à déjeuner en matières plastiques; Dessous de verre en matières plastiques; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Plats de service; Plats; Flasques [gourde de poche]; Chiffons à nettoyer les lunettes; Tirelires. Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Préparations pour faire des boissons alcoolisées ». Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à certains des produits de la marque antérieure.
Les « Appareils d’épilation laser autres qu’à usage médical ; Appareils pour l’épilation, électriques ou non électriques ; Appareils électriques d’épilation par électrolyse ; Appareils d’épilation » de la demande d’enregistrement contestée présentent le même objet que les « Ustensiles de toilette » de la marque antérieure, s’agissant de produits dont la finalité est la même, à savoir les soins du corps. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont des dispositifs techniques, contrairement aux « Ustensiles de toilette » de la marque antérieure dès lors qu’ils ont tous trait à la mise en beauté du corps et à son hygiène, ces produits peuvent tous être utilisés dans les mêmes circonstances dans un but commun. Il s’agit donc de produits similaires.
Les « Crèmes pour le corps ; Laits nettoyants à usage cosmétique ; Crèmes de protection solaire [cosmétiques] ; Produits cosmétiques de protection pour les lèvres ; Produits hydratants à usage cosmétique ; Nettoyants cosmétiques pour le visage ; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques] ; Masques cosmétiques ; Produit nettoyant pour brosses cosmétiques ; Cosmétiques pour cils ; Cosmétiques pour la peau ; Lotions cosmétiques pour renforcer les ongles ; Préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; Cosmétiques pour les cheveux ; Crèmes antirides [à usage cosmétique] ; Préparations cosmétiques amincissantes ; Cosmétiques ; Préparations de peeling pour le visage à usage cosmétique ; Cosmétiques pour le soin du corps ; Préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau ; Cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique ; Produits de beauté tonifiants pour application faciale ; Produits de beauté, autres qu’à usage médical ; Produits cosmétiques de soins de beauté ; Produits de beauté pour les cheveux ; Produits dépilatoires ; Crèmes dépilatoires ; Préparations pour le rasage et l’épilation ; Produits avant-rasage ; Produits de rasage ; Produits après-rasage ; Cire à épiler ; Cires pour épilation » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit avec les « Trousses vides pour produits cosmétiques » de la marque antérieure. En effet, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « le transport des produits cosmétiques n’implique nul ement l’usage systématique d’une trousse ou d’ustensiles spécifiques. Leur utilisation est éventuel e, accessoire et non indispensable » dès lors que les « Trousses vides pour produits cosmétiques » de la marque antérieure ont nécessairement pour fonction de permettre le rangement et le transport des produits précités de la demande d’enregistrement contestée. Il doit donc être admis que les produits précités présentent une complémentarité et qu’il s’agit donc de produits similaires. Par ail eurs, ainsi que le fait valoir la société opposante, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont également étroitement liés aux « Ustensiles de toilette » de la marque antérieure dès lors que tous ces produits sont destinés aux soins du corps. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il s’agit donc de produits similaires.
Les « Services d’épilation au laser ; Services d’épilation ; Épilation électrique [soins esthétiques] ; Services d’épilation personnels ; Épilation cosmétique au laser ; Services de réduction de la pilosité et d’épilation définitives ; Services de rajeunissement de la peau par laser ; Soins cosmétiques pour le visage ; Services cosmétiques [soins de beauté] ; Application de produits cosmétiques sur le visage (service de soins de beauté) ; Services de conseils en matière de cosmétiques ; Services de bronzage de la peau pour personnes à usage cosmétique ; Analyses cosmétiques ; Services d’électrolyse à usage cosmétique ; Traitements cosmétique au laser pour la peau ; Traitement d’injection de produits de remplissage à des fins cosmétiques ; Application de produits cosmétiques sur le corps [service de soins de beauté] ; Consultation en matière de beauté ; Instituts de beauté ; Services de salons de beauté ; Chirurgie esthétique ; Épilation à la cire ; Services de conseil en matière d’épilation corporel e ; Massage profond des tissus » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent étroitement liés aux « Ustensiles de toilette » de la marque antérieure dès lors que la prestation des premiers occasionne le recours aux seconds, lesquels sont couramment utilisés pour la prestation des premiers. En outre, rien ne permet d’affirmer comme le fait la déposante que ces produits présentent des différences dans leurs circuits de commercialisation, ces services et produits relevant du même domaine du soin du corps. En effet, comme le fait valoir l’opposante, « La demande de marque désigne en classe 44 des services de soins et de beauté visant à mettre en valeur le corps humain. Ces services partagent ainsi la même fonction que les « ustensiles de toilette » de la marque antérieure ». Il s’agit donc de services et de produits complémentaires et, dès lors, similaires.
Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits et des services similaires à certains des produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe FRIDA, reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe verbal FRIDA, reproduit ci-dessous : FRIDA
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal accompagné d’éléments figuratifs en couleur, alors que la marque antérieure est pour sa part composée d’un seul élément verbal.
Les signes ont en commun la dénomination FRIDA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
Les signes se distinguent par la présence d’éléments figuratifs en couleur dans le signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence.
En effet, la dénomination FRIDA apparaît distinctive au regard des produits et des services en cause dès lors qu’el e n’en constitue pas un élément ou une indication pouvant servir à en désigner, dans le commerce, une caractéristique, ni un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. En outre, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel le prénom FRIDA serait « usuel et faiblement distinctif » dès lors que cette affirmation n’est étayée par aucun élément de nature à en établir la réalité.
Dans le signe contesté, la dénomination FRIDA présente un caractère dominant en ce qu’el e en constitue le seul élément par lequel cette marque sera lue et communiquée oralement. Ainsi, l’élément figuratif ne fait pas obstacle à la lecture immédiate de la dénomination FRIDA.
Le signe contesté FRIDA apparaît donc similaire à la marque antérieure FRIDA.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique.
2 Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 18073216
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 18073216
Les produits et les services objets de l’opposition ont tous été déclarés similaires lors de la comparaison précédente.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe FRIDA, reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleur.
La marque antérieure porte sur le signe verbal FRIDA KAHLO, reproduit ci-dessous : FRIDA KAHLO
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n° 18250916) et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure n° 18073216, la dénomination KAHLO ne faisant pas obstacle à la lecture immédiate du prénom FRIDA, qui présente un caractère rare et se trouve placé en attaque.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En raison de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés.
1 Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 18243379
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 18243379
Les produits et les services objets de l’opposition ont tous été déclarés similaires lors de la comparaison précédente.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe FRIDA, reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleur.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe verbal FRIDA KAHLO, reproduit ci-dessous :
FRIDA KAHLO
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n° 18250916) et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure n° 18243379, la dénomination KAHLO ne faisant pas obstacle à la lecture immédiate du prénom FRIDA, qui présente un caractère rare et se trouve placé en attaque.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En raison de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés.
CONCLUSION
En conséquence, le signe FRIDA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : l’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : la demande d’enregistrement n° 24/ 5098532 est rejetée.
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