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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 juil. 2025, n° OP 25-0529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0529 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | hexagon ; HEXAGON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5102108 ; 1107064 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20250529 |
Sur les parties
| Parties : | HEXAGON AB (Suède) c/ DIGIBOIS SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-0529 07/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société DIGIBOIS (société par actions simplifiée) a déposé le 1er décembre 2024 la demande d’enregistrement n°5102108 portant sur le signe figuratif HEXAGON. Le 13 février 2025, la société Hexagon AB (société de droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne HEXAGON enregistrée sous le n°1107064 le 22 novembre 2021, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En raison du retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, inscrit au Registre national des marques le 21 mars 2025 sous le n°0943957, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « logiciels (programmes enregistrés) pour la gestion intégrée des processus commerciaux et industriels de clients de la filière bois, bâtiment, construction et bricolage ; logiciels en tant que service (SaaS) pour la gestion intégrée des processus commerciaux et industriels de clients de la filière bois, bâtiment, construction et bricolage». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, logiciels; instruments de mesure; mesureurs; appareils de mesure de précision; appareils pour la mesure des distances; boussoles (instruments de mesure); jalons (instruments d’arpentage); appareils et instruments géodésiques, d’essai ou de mesurage; théodolites; niveaux à lunettes; instruments de nivellement; lasers non à usage médical; logiciels téléchargeables; logiciels de balayage informatique et logiciels de traitement d’images; logiciels (programmes enregistrés); logiciels, micrologiciels et matériel informatique; appareils de navigation par satellite; satellites à usage scientifique; logiciels à utiliser avec des systèmes de navigation par satellite ou des systèmes de positionnement mondial (GPS); lentilles optiques; articles de lunetterie; miroirs (optique); prismes (optique); verre optique; objectifs (optique); microscopes; écrans de visualisation; supports de données; supports de données optiques et magnétiques; dispositifs de stockage de données; appareils pour le stockage de données; les produits précités n’étant en aucun cas destinés à être utilisés dans le cadre de la prestation de services financiers ; Réparation; services d’installation; installation, maintenance et réparation d’instruments et appareils de mesurage et
d’essai; prestation d’informations sur la maintenance d’équipements de mesure et d’essai; installation, maintenance et réparation d’instruments et appareils de mesurage, signalisation et surveillance; réparation et maintenance d’appareils de mesure laser; installation de matériel informatique; services de mise à niveau de matériel informatique; installation, maintenance et réparation de matériel informatique et périphériques d’ordinateurs ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; étalonnage (mesurage); services de mesurages techniques; services d’essais et de mesurages techniques; services de conseillers en matière de mesurages techniques et scientifiques; services de laboratoires d’essais et de mesurages techniques; services de recherche et développement en matière de technologies de régulation et mesurage; expertises (travaux d’ingénieurs); expertises géologiques; arpentage; services de conseillers en matière d’expertises géologiques; installation de logiciels; réparation de logiciels; consultation en matière de logiciels; location de logiciels informatiques; maintenance et mise à niveau de logiciels; développement et essai de logiciels, d’algorithmes et de méthodes de calcul pour le traitement de signaux de télécommunication et navigation; conception de logiciels, micrologiciels, matériel informatique et systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception, développement et utilisation de matériel informatique et logiciels; services scientifiques, technologiques, de recherche et conception en matière de signaux satellitaires à des fins de télécommunication et navigation». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif HEXAGON, reproduit ci-dessous :
Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination HEXAGON, ci-dessous reproduit : La société soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique dans une police particulière et d’un élément figuratif de couleurs et la marque antérieure d’une dénomination unique et d’un élément figuratif. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun la dénomination HEXAGON. Par ailleurs, la présence de couleurs, d’une certaine typographie et d’un élément figuratif représentant un hexagone au sein du signe contesté ainsi que la présence d’un élément figuratif géométrique au sein de la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer le caractère dominant et immédiatement perceptible du terme commun HEXAGON. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté HEXAGON est donc similaire à la marque antérieure HEXAGON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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