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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 oct. 2025, n° OP 25-0491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0491 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vera Chic ; WERA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5110000 ; 017706871 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20250491 |
Sur les parties
| Parties : | AHLENS AB (Suéde) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP25-0491 27/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur K B J a déposé le 4 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5 110 000 portant sur le signe verbal VERA CHIC. Le 11 février 2025, la société AHLENS AB (société à responsabilité limitée de droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal WERA, déposée le 18 janvier 2018 et enregistrée sous le numéro 017 706 871, sur le fondement d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Souliers; Chapeaux; Vêtements; Vêtements de sport; Vêtements décontractés; Vêtements imperméables; Sous-vêtements; Ceintures [habillement]; Châles; Gants [habillement]; Bonneterie ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les « Vêtements ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et pour les autres, similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, la déposante ne saurait invoquer les différences d’activités entre les parties en présence (« mode féminine orientale » pour le déposant, « pas spécifiquement associée à un tel positionnement géographique ou culturel » pour la société opposante). En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal VERA CHIC, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal WERA. L’opposant soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations VERA de la demande contestée et WERA de la marque antérieure invoquée (longueur et rythme identique, trois lettres communes sur quatre placées dans le même ordre et selon le même rang et formant les mêmes sonorités d’attaque [vé] et finales [ra]). Les dénominations diffèrent par la substitution de la lettre V à la lettre W de la marque antérieure. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter la perception d’ensemble proche de ces termes en ce qu’elle porte seulement sur une lettre et que les dénominations restent dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités. Cette similarité des termes VERA et WERA est d’autant plus grande que, comme le relève l’opposante, « la lettre « V » est une lettre qui est visuellement très similaire à la lettre « W », et celle qui lui ressemble visuellement le plus parmi les lettres de l’alphabet ». Ils diffèrent par la présence du terme CHIC au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations VERA et WERA sont distinctives au regard des produits en présence. En outre, au sein du signe contesté, le terme VERA présente un caractère dominant en ce que le terme CHIC apparaît faiblement distinctif au regard des produits dont il ne fait qu’évoquer une caractéristique, à savoir l’élégance, le « chic ». Le terme CHIC apparaît donc accessoire au sein du signe contesté. Par ailleurs, le déposant affirme que « les logos des marques « WERA » et « VERA CHIC » sont visuellement distincts. Les choix typographiques, les couleurs et les éléments graphiques utilisés par chacune des marques sont différents et ne créent aucune confusion visuelle ». Toutefois, force est de constater que les signes en cause ont été déposés sous forme purement verbale. Or, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
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Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel « La coexistence des deux marques sur le marché semble non seulement possible mais également raisonnable. En effet, dans un marché aussi vaste que celui du prêt-à-porter, de nombreuses marques évoluent dans des segments différents sans se nuire, même si elles partagent un secteur d’activité similaire ». En effet, l’Institut rappelle qu’il ne peut apprécier le bien-fondé d’une opposition qu’au regard des droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et de l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté VERA CHIC est donc similaire à la marque verbale antérieure WERA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VERA CHIC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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