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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juil. 2025, n° OP 25-0485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0485 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JONAM DANSE ; JONAK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5099029 ; 1389329 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20250485 |
Sur les parties
| Parties : | KARINE SA c/ D |
|---|
Texte intégral
OP25-0485 22/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A D , a déposé le 19 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5099029 portant sur le signe figuratif JONAM DANSE. Le 11 février 2025, la société KARINE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française , déposée le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 15 janvier 1987, enregistrée sous le n° 1389329, portant sur le signe verbal JONAK régulièrement renouvelée et dont l’opposante est devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été régulièrement présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits désignés à savoir les produits suivants : « Vêtements ; chaussons ; sous-vêtements ; articles chaussants ; chemises ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif JONAM DANSE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal JONAK. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, ces signes ont en commun des termes proches, JONAM pour le signe contesté, JONAK pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances. En outre, dans le signe contesté le terme DANSE faisant écho à l’élément figuratif représentant des silhouettes de danseurs, revêt un caractère accessoire, en ce qu’il est susceptible d’évoquer une caractéristique des produits en cause, à savoir être utilisés dans le domaine de la danse. Ce terme ne retiendra donc pas l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, ni la présence du terme DANSE, ni celle de l’élément figuratif précité, n’altère le caractère distinctif et dominant du terme d’attaque JONAM du signe contesté. Ainsi, au vu de l’argumentation non contestée de la société opposante, le signe contesté JONAM DANSE peut être considéré comme similaire à la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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