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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juil. 2025, n° OP 25-0523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0523 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le carré de Vichy ; PASTILLE VICHY SOURCE ; VICHY S P A |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5100156 ; 4757086 ; 13690516 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20250523 |
Sur les parties
| Parties : | VILLE DE VICHY c/ LAVIEL-CONFISERIE THERMALE SAS |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP25-0523 Le 09/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LAVIEL-CONFISERIE THERMALE (SAS), a déposé le 24 novembre 2024, la demande d’enregistrement de marque n° 5100156 portant sur le signe verbal LE CARRE DE VICHY.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 12 février 2025, la VILLE DE VICHY (personne morale de droit public), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque figurative française PASTILLE VICHY SOURCE, déposée le 9 avril 2021, enregistrée sous le n° 4757086, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque figurative de l’Union Européenne VICHY SPA, déposée le 28 janvier 2015, enregistrée sous le n° 13690516 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 4757086 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Sur le fondement de la présente marque antérieure, l’opposition porte sur les produits suivants : « confiserie ; chocolat ; sucreries ».
La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: « Confiserie; pastilles [confiserie]; sucreries ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les produits suivants « confiserie ; chocolat ; sucreries » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée faisant l’objet de la présente comparaison sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE CARRE DE VICHY, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif PASTILLE VICHY SOURCE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes ont en commun le terme VICHY, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence des termes LE CARRE DE au sein du signe contesté et par celle des termes PASTILLE et SOURCE, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, tant au sein du signe contesté qu’au sein de la marque antérieure, le terme VICHY présente un caractère distinctif au regard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En outre, le terme VICHY apparaît dominant au sein du signe contesté, dès lors que les termes LE CARRE DE qui le précèdent, apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause dès lors qu’ils en indiquent la forme et ne sont donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Les termes LE CARRE DE se rapportent donc directement au terme VICHY, le mettant ainsi en exergue. Le terme VICHY est également dominant dans la marque antérieure en raison de sa présentation en gros caractères et en position centrale, les termes PASTILLE et SOURCE quant à eux, apparaissent visuellement secondaires en raison d’une part, de leur présentation respective sur des lignes inférieure et supérieure, en plus petits caractères, et d’autre part, de l’absence de caractère distinctif du terme PASTILLE au regard des produits en cause, dont il désigne la nature. Enfin, la présence d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure ne permet pas de supplanter les ressemblances relevées précédemment entre les signes, dès lors qu’elles n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme VICHY. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LE CARRE DE VICHY est donc similaire à la marque figurative antérieure PASTILLE VICHY SOURCE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 13690516 Sur la comparaison des produits et services Sur le fondement de la présente marque antérieure, l’opposition porte sur les produits suivants: « confiserie ; chocolat ; sucreries ».
Les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Services d’hôtellerie, de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l’exception des clubs), de maisons de vacances; services de réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; consultations et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration (alimentation) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont similaires aux services précités de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les produits suivants « confiserie ; chocolat ; sucreries » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée faisant l’objet de la présente comparaison sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif VICHY SPA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté LE CARRE DE VICHY doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure invoquée, celle-ci ne différant de la première marque antérieure invoquée que par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs ainsi que par le remplacement des termes PASTILLE et SOURCE par le terme SPA qui apparaît secondaire en raison d’une part, de sa présentation en plus petits caractères sur une ligne inférieure, et d’autre part, de son caractère faiblement distinctif au regard des services en cause, dont il peut désigner le lieu de distribution. Le signe verbal contesté LE CARRE DE VICHY est donc similaire à la marque figurative antérieure VICHY SPA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LE CARRE DE VICHY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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