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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 déc. 2025, n° OP 25-0488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0488 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Globish Poetry ; POETRY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5099863 ; 017866766 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20250488 |
Sur les parties
| Parties : | SELECTIVE MARKETPLACE Ltd (Royaume-Uni) c/ R, I, L |
|---|
Texte intégral
25-0488 18/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur O I, Monsieur G L et Monsieur L E R ont co-déposé, le 22 novembre 2024, la demande d’enregistrement n°5099863 portant sur le signe verbal GLOBISH POETRY. Le 11 février 2025, la société Selective Marketplace Limited (Société de droit Anglais) a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base de la marque verbale POETRY déposée le 28 février 2018, et enregistrée sous le n°017866766, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux co-titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au terme des échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont elles ont été informées. 1
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Vêtements; Vêtements d’extérieur; Services de vente au détail dans le domaine des vêtements Services de vente au détail de vêtements, Services d’achat fournis par le biais de l’internet dans le domaine des vêtements, Services de vente au détail par correspondance de vêtements et accessoires d’habillement ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits de la demande d’enregistrement sont donc identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les co-déposants invoquent les différences entre les activités de la société opposante et les leurs ( «La marque « Poetry » propose du prêt à porter féminin en ligne et en boutique. La marque « Globish poetry » propose des produits dérivés textiles unisexes de type streetwear d’un groupe de musique clairement identifié comme tel et qui seront vendus sur le site du groupe et durant les concerts », « le positionnement de la marque « Globish Poetry » est donc un positionnement de niche. Son public pertinent est très identifié et identifiable. Il ne peut en aucun cas se confondre avec celui de la marque « Poetry » qui est lui aussi très identifié, comme en atteste le slogan mis en avant sur son site internet Women’s fashion (la mode pour les femmes). Les femmes dont il est question ici (…) sont des trentenaires au style classique ou casual chic (décontracté, chic et féminin. »). 2
T outefois, la comparaison des produits et services doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et des activités réellement exercées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GLOBISH POETRY. La marque antérieure porte sur la dénomination POETRY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun le terme POETRY, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. Si les signes diffèrent par la présence du terme GLOBISH en attaque du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme commun aux signes POETRY apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. D’une part, il n’est pas certain que ce terme anglais, qui signifie « poésie », sera compris par les consommateurs français de culture moyenne, contrairement à ce qu’affirment les déposants. D’autre part, à supposer même que ce terme soit compris, il ne présenterait pas de lien direct et concret avec les produits et services en cause ni n’en désignerait une caractéristique, étant donné qu’un vêtement ne se caractérise pas par sa poésie. De plus, il n’est pas établi que cet élément soit si fréquemment utilisé qu’il ait perdu son caractère distinctif au regard des produits et services, la seule indication de deux marques (dont l’une expirée) utilisant cet élément n’étant pas de nature à en démontrer le caractère usuel. En outre, au sein du signe contesté, le terme POETRY présente un caractère dominant en raison du caractère secondaire du terme GLOBISH. En effet, comme l’indiquent les déposants, ce terme, issu de la contraction des termes anglais « global » et « english », est défini par le dictionnaire Le Robert comme un « anglais au vocabulaire limité et à la syntaxe élémentaire » de sorte qu’il pourra être perçu que comme un adjectif se rapportant au terme POETRY et venant le mettre en exergue. Il pourra aussi, appliqué aux produits et services en cause, évoquer leur style « anglais » ou leur provenance « anglaise », ou encore, comme l’indique l’opposante, être « …évocateur d’un style dans le contexte de produits textiles » ou bien évoquer « une gamme de « streetwear » ». 3
Contrairement à ce qu’affirment les déposants, il est peu probable que les consommateurs d’attention moyenne, seuls consommateurs auxquels il convient de se référer pour apprécier le risque de confusion, perçoivent spontanément le signe contesté comme « …la jonction de deux termes antinomiques [et comme] formant une proposition unique fruit d’une contradiction ». Ainsi, l’attention du consommateur portera sur le terme POETRY au sein du signe contesté. Par ailleurs, les déposants affirment que le signe contesté ferait référence « au groupe de musique EL GLOBISH POETRY ORCHESTRA » Toutefois, s’il est constant que la notoriété de la marque antérieure peut constituer un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les marques, celle de la demande d’enregistrement ne peut constituer quant à elle un facteur de différenciation. Ainsi, dans un arrêt de 2018, le Tribunal de l’Union européenne a rappelé que « selon une jurisprudence constante, la renommée d’une marque n’est pertinente, lors de l’appréciation du risque de confusion, que lorsqu’il s’agit de celle de la marque antérieure » (arrêt FRANCE.COM du 26 juin 2018, T-71/17). Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument des déposants tiré de l’existence d’un autre droit reprenant le terme « POETRY » (« En sondant la base de donnée de l’INPI, nous relevons ainsi qu’il existe une marque française N°4412050 Rhythm and poetry, toujours en vigueur, déposée le 11 décembre 2017 et désignant la classe 25 », « Une marque de l’Union Européenne Poetry, certes expirée aujourd’hui, avait été déjà été déposée le 5 juillet 2007 uniquement dans la classe 25 de la classification de Nice »). En effet, outre que les déposants ne sont pas fondés à opposer des droits antérieurs sur lesquels ils ne dispose d’aucun droit, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des autres droits existants. En tout état de cause, le titulaire d’un droit antérieur est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits. Ainsi, en raison des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté GLOBISH POETRY est donc similaire à la marque antérieure POETRY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION 4
En conséquence, le signe verbal contesté GLOBISH POETRY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée 5
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/158 du 31 janvier 2019 renouvelant l'approbation de la substance active
- Code de la propriété intellectuelle
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