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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2025, n° OP 25-0470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0470 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AURA CRISTAL IMMO ; AURA BLOCKCHAIN CONSORTIUM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5100130 ; 1713298 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL36 ; CL37 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20250470 |
Sur les parties
| Parties : | AURA BLOCKCHAIN CONSORTIUM (association) (Suisse) c/ AURA CRISTAL IMMO SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0470 11/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AURA CRISTAL IMMO (société par actions simplifiée) a déposé le 23 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 100 130 portant sur le signe verbal AURA CRISTAL IMMO. Le 10 février 2025, l’association AURA BLOCKCHAIN CONSORTIUM (association de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de
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confusion. La marque antérieure invoquée est la marque figurative internationale désignant la France , enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 1 713 298. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits visés dans la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Livres audios ; livres électroniques ; livres électroniques téléchargeables ; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles ; applications logicielles pour téléphones mobiles ; enregistrements audios ; enregistrements vidéo ; podcasts ; application mobile de soins énergétiques (produit logiciel) ; programmes informatiques téléchargeables ; programmes informatiques enregistrés ; publications électroniques (téléchargeables) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Logiciels et applications logicielles pour le suivi et le traitement des paiements des clients ainsi que pour le suivi et l’approvisionnement des produits achetés par le client; logiciels pour la gestion des opérations de transit multimodal et la traçabilité des flux physiques et financiers; logiciels pour les activités de gestion, de supervision et de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement de distribution de produits; logiciels pour la gestion et la vérification de transactions de marchandises sur une chaîne de blocs; publications électroniques téléchargeables; logiciels de paiement électronique téléchargeables
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permettant aux utilisateurs d’acheter des produits par internet; logiciels informatiques téléchargeables permettant l’extraction et la gestion de cryptomonnaies; logiciel téléchargeable pour la gestion, la supervision et la traçabilité de la logistique de distribution des produits via un système de cryptomonnaie; logiciels et applications logicielles permettant l’authentification de produits; logiciel téléchargeable pouvant représenter virtuellement des produits à savoir des objets d’art virtuels, des objets de collection numériques et des jetons non fongibles ». L’association opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « programmes informatiques téléchargeables ; programmes informatiques enregistrés ; publications électroniques (téléchargeables) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’association opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante ne conteste pas. Les « Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles ; applications logicielles pour téléphones mobiles ; application mobile de soins énergétiques (produit logiciel) » de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent de logiciels applicatifs, c’est-à-dire de programmes conçus pour accomplir une tâche spécifique ou un ensemble de tâches pour l’utilisateur, tout comme les « Logiciels et applications logicielles pour le suivi et le traitement des paiements des clients ainsi que pour le suivi et l’approvisionnement des produits achetés par le client; logiciels pour la gestion des opérations de transit multimodal et la traçabilité des flux physiques et financiers; logiciels pour les activités de gestion, de supervision et de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement de distribution de produits; logiciels pour la gestion et la vérification de transactions de marchandises sur une chaîne de blocs; logiciels de paiement électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs d’acheter des produits par internet; logiciels informatiques téléchargeables permettant l’extraction et la gestion de cryptomonnaies; logiciel téléchargeable pour la gestion, la supervision et la traçabilité de la logistique de distribution des produits via un système de cryptomonnaie; logiciels et applications logicielles permettant l’authentification de produits; logiciel téléchargeable pouvant représenter virtuellement des produits à savoir des objets d’art virtuels, des objets de collection numériques et des jetons non fongibles » de la marque antérieure. Ces produits présentent donc les mêmes nature, fonction et destination en ce qu’ils constituent des logiciels permettant à l’utilisateur d’interagir avec un ordinateur ou un téléphone mobile de manière fonctionnelle et qu’ils sont développés par les mêmes entreprises spécialisées en IT. Ces produits sont donc similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante. Les « Livres audios ; livres électroniques ; livres électroniques téléchargeables ; enregistrements audios ; enregistrements vidéo ; podcasts » de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent de contenus produits, mis en forme et diffusés dans des environnements numériques, tout comme les « publications électroniques téléchargeables » de la marque antérieure. Ces produits présentent donc les mêmes nature, fonction et destination en ce qu’il s’agit de contenus numériques ayant pour finalité le divertissement, l’information ou l’éducation.
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Ces produits sont donc similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AURA CRISTAL IMMO, ci-dessous reproduit : . La marque antérieure porte sur le signe figuratif AURA BLOCKCHAIN CONSORTIUM, ci-dessous reproduit : . Cette marque a été enregistrée en couleurs. L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux tandis que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux, d’un élément graphique, d’une présentation particulière et de couleurs.
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Si les signes ont en commun l’élément AURA, cette seule circonstance ne saurait suffire pour considérer comme similaires les deux signes en présence, dès lors que pris dans leur ensemble, ils possèdent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les éléments verbaux AURA CRISTAL IMMO du signe contesté et AURA BLOCKCHAIN CONSORTIUM de la marque antérieure se différencient par leurs structure, longueur et présentation (respectivement trois termes totalisant quinze lettres présentés sur une seule ligne et trois termes totalisant vingt-quatre lettres présentés sur trois lignes dans une police stylisée). En outre, la marque antérieure comporte un élément graphique coloré de très grande taille qui occupe une place prédominante au sein de celle-ci, ce qui renforce les différences visuelles existant entre les signes. Ces signes présentent donc une physionomie très distincte. Phonétiquement, les éléments verbaux AURA CRISTAL IMMO et AURA BLOCKCHAIN CONSORTIUM se distinguent également par leur rythme (respectivement six et sept temps) ainsi que par leurs sonorités finales [criss-tale-i-mo] pour le signe contesté et [bloc-chaine-con-sort-sium] pour la marque antérieure, ce qui leur confère également une prononciation différente. Enfin, intellectuellement, pris dans leur ensemble, les signes possèdent des évocations différentes en raison de la présence des termes CRISTAL et IMMO (évoquant respectivement un minéral naturel transparent et dur et le domaine immobilier) dans le signe contesté et de celle du long ensemble verbal BLOCKCHAIN CONSORTIUM, renvoyant à « une alliance spécialisée dans la technologie blockchain » ainsi que l’indique l’association opposante. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer. En effet, si comme l’opposante le relève, le terme AURA apparaît distinctif à l’égard des produits visés et le terme IMMO du signe contesté ainsi que les termes BLOCKCHAIN CONSORTIUM de la marque antérieure, peuvent apparaître faiblement distinctifs, l’association opposante ne démontre pas qu’il en serait de même pour le terme CRISTAL. Au contraire, ce terme CRISTAL constitue aussi un élément parfaitement distinctif au sein du signe contesté à l’égard des produits visés, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec ces derniers ni n’en désigne une caractéristique précise. Il en résulte que contrairement à ce que soutient l’opposante, le terme AURA, même en position d’attaque, ne retiendra pas, à lui seul, l’attention du consommateur dans le signe contesté qui percevra ce dernier dans sa globalité. Enfin, contrairement à ce que soutient l’association opposante, le seul fait que les deux signes soient « composés du même élément distinctif AURA accompagnés de deux termes BLOCHAIN CONSORTIUM pour la marque première et CRISTAL IMMO pour la marque seconde » n’est pas de
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nature à leur conférer « des structures très proches », dès lors que ces termes n’ont rien en commun sur les plans visuels, phonétiques et intellectuels, de sorte que pris dans leur ensemble, les signes présentent une impression d’ensemble très différente et ne sauraient donc être confondus par le consommateur. Ainsi, compte tenu, tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes pris dans leur ensemble, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes, le signe contesté ne risquant pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure contrairement à ce que soutient l’association opposante.
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Enfin, sont sans incidence les décisions de l’Institut citées par l’association opposante dès lors qu’elles ont été rendues dans des circonstances dans lesquels le terme AURA était le seul élément distinctif et dominant dans les signes (les autres éléments étant faiblement distinctifs ou descriptifs), ce qui n’est pas le cas en l’espèce ainsi que précédemment démontré ; ces décisions ne sauraient donc être transposées à la présente espèce. Le signe verbal contesté AURA CRISTAL IMMO n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Toutefois, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes et ce même si les produits sont identiques et similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AURA CRISTAL IMMO peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de l’association opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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