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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 avr. 2025, n° OP 25-0527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0527 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CLIC TV ; CLIQUE TV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5099620 ; 4446382 ; 4746692 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20250527 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE CANAL + SA c/ NOVA SCOP SARL |
|---|
Texte intégral
OP25-0527 03/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société NOVA SCOP (société à responsabilité limitée) a déposé le 21 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 099 620 portant sur le signe verbal CLIC TV. Le 13 février 2025, la société GROUPE CANAL+ (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
- la marque verbale française CLIQUE TV, déposée le 16 avril 2018, enregistrée sous le n°4 446 382, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque figurative française déposée le 22 mars 2021, enregistrée sous le n°4 746 692, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. S ur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale française n ° 4 4 46 382 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement. Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante indique que l’opposition est formée « à l’encontre de la demande de marque française No. 24/5099620, uniquement au regard des services suivants […] ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. Le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est donc le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants « Publicité ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux ; services d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias ; service d’abonnement à une chaîne de télévision ; services d’abonnement à des services de transmission de contenus audio, vidéo ou multimédia en flux continu ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de gestion de bases de données ; télé promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers) ; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication) ; vente au détail et en gros de stylos, papeterie ; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d’ordinateurs, disques compacts (audio- vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs (programmes d’ordinateurs), ordinateurs, mémoires d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés); services de revue de presse ; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; établissement de statistiques ; Services de télécommunications ; services de communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques ; informations en matière de télécommunications ; communications radiophoniques, télégraphiques, par télévision, par télédiffusion ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif ou non; fourniture d’accès à des blogs ; location d’appareils de télécommunication ; location d’appareils et d’instruments de télématique à savoir, appareils pour la transmission des messages, modem ; location d’antennes et de paraboles ; 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; services d’accès au téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées ; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; transmission de données en flux continu [streaming] ; transmission de séquences vidéo en direct ou à la demande ; transmission de sons et images par satellite ou par réseau multimédia interactif ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; services d’acheminement et de jonction pour télécommunication ; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique ; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile; publipostage par voie de télécommunications ; transmission de publications électroniques en ligne ; diffusion de contenus audio, vidéo et multimédia en flux continu ou non, notamment par réseaux informatiques, radio, télévision, câble, fibre et satellites ; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet et/ou de forums en ligne ; Education ; divertissement ; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur , ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; services de loisirs ; activités culturelles ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; location de vidéogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; services de conseils et d’informations en matière de loisirs, d’éducation, d’évènements culturels et de divertissements ; location de films cinématographiques ; location de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de télévision, d’appareils audio et vidéo ; production de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia studio de cinéma organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation de compétitions en matière de loisirs, de sports et de divertissements ; montage de programmes, d’émission, de débats, de reportages ; réservation de places pour le spectacle ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) ; publication d’études, de notes, d’interviews, d’enquêtes éditoriales ; location de décodeurs et d’encodeurs ; mise à disposition de contenus, audio, vidéo et multimédias en ligne non téléchargeables ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; micro édition ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement, musique, représentations en direct et manifestations de divertissement ; mise à disposition d’informations d’actualités, de recommandations et de commentaires en matière de loisirs et de divertissements ; services de divertissement interactif ; mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine de la musique par le biais de réseaux informatiques ; services de programmes d’actualités radiophoniques ou télévisés ; services d’agence de presse (transmission d’actualités) ; coordination d’évènements culturels ». La société opposante soutient que les services précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants: « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement, apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de services rendus en matière de gestion, de mise à disposition d’assistance et de connaissances en vue d’organiser et diriger dans le domaine commercial, et de prestations visant à évaluer, enquêter, contrôler et vérifier de manière impartiale un aspect commercial de l’entreprise, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « établissement de statistiques » de la marque antérieure, qui consistent à réaliser des enquêtes visant à recueillir des renseignements sur des données concernant une catégorie de faits et donc à collecter, produire, analyser et diffuser des informations de toutes sortes. Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (gestionnaires et managers d’entreprises, commissaires aux comptes et auditeurs pour les premiers, sociétés de statistiques et statisticiens pour les seconds). A cet égard, il ne saurait suffire pour établir la similarité entre ces services, de déclarer qu’ils désignent tous des « prestations de support à d’autres entreprises, visant à les soutenir et les aider dans la conduite de leurs affaires, dans leur gestion commerciale et le choix de leurs marchés », dès lors que cette circonstance, au demeurant non établie, constitue un critère bien trop général qui aboutirait à déclarer similaires entre eux un très grand nombre de prestations rendues aux entreprises, lesquelles revêtent une infinie variété, alors qu’elles présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des services qui sont, pour partie, identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CLIC TV. La marque antérieure porte sur le signe verbal CLIQUE TV. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté tout comme la marque antérieure sont composés de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté par la société déposante que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun des ensembles verbaux présentant la même construction, associant des termes d’attaque visuellement proches et phonétiquement identiques, à savoir CLIC dans le signe contesté et CLIQUE dans la marque antérieure, aux lettres TV, abréviation courante du terme « télévision ». Ainsi il résulte de cette construction commune, de grandes ressemblances d’ensemble entre les signes. En conséquence, le signe contesté CLIC TV apparaît similaire à la marque antérieure CLIQUE TV. B. S ur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative française n °4 7 46 692 Sur la comparaison des services Les services restant à comparer avec la marque antérieure n°4 746 692 sont les suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) », ces services n’ayant pas été reconnus précédemment identiques ou similaires, avec la marque antérieure n° 4 446 382. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants « Publicité ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux ; services d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias ; service d’abonnement à une chaîne de télévision ; services d’abonnement à des services de transmission de contenus audio, vidéo ou multimédia en flux continu ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de gestion de bases de données ; télé promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers) ; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication) ; vente au détail et en gros de stylos, papeterie ; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d’ordinateurs, disques compacts (audio- vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs (programmes d’ordinateurs), ordinateurs, mémoires d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés); services de revue de presse ; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; établissement de statistiques ; Services de télécommunications ; services de communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques ; informations en matière de télécommunications ; communications radiophoniques, télégraphiques, par télévision, par télédiffusion ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif ou non; fourniture d’accès à des blogs ; location d’appareils de télécommunication ; location d’appareils et d’instruments de télématique à savoir, appareils pour la transmission des messages, modem ; location d’antennes et de paraboles ; location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; services d’accès au téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées ; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; transmission de données en flux continu [streaming] ; transmission de séquences vidéo en direct ou à la demande ; transmission de sons et images par satellite ou par réseau multimédia interactif ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; services d’acheminement et de jonction pour télécommunication ; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique ; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile; publipostage par voie de télécommunications ; transmission de publications électroniques en ligne ; diffusion de contenus audio, vidéo et multimédia en flux continu ou non, notamment par réseaux informatiques, radio, télévision, câble, fibre et satellites ; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet et/ou de forums en ligne ; Education ; divertissement ; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur , ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; services de loisirs ; activités culturelles ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; location de vidéogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; services de conseils 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
et d’informations en matière de loisirs, d’éducation, d’évènements culturels et de divertissements ; location de films cinématographiques ; location de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de télévision, d’appareils audio et vidéo ; production de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia studio de cinéma organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation de compétitions en matière de loisirs, de sports et de divertissements ; montage de programmes, d’émission, de débats, de reportages ; réservation de places pour le spectacle ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) ; publication d’études, de notes, d’interviews, d’enquêtes éditoriales ; location de décodeurs et d’encodeurs ; mise à disposition de contenus, audio, vidéo et multimédias en ligne non téléchargeables ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; micro édition ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement, musique, représentations en direct et manifestations de divertissement ; mise à disposition d’informations d’actualités, de recommandations et de commentaires en matière de loisirs et de divertissements ; services de divertissement interactif ; mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine de la musique par le biais de réseaux informatiques ; services de programmes d’actualités radiophoniques ou télévisés ; services d’agence de presse (transmission d’actualités) ; coordination d’évènements culturels ». La société opposante soutient que les services précités de la demande contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure invoquée. Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande contestée ne sont pas similaires aux services d’ « établissement de statistiques » invoqués de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal CLIC TV. La marque antérieure porte sur le signe figuratif CLIQUE TV, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit également être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, dès lors que la police d’écritures ainsi que la présentation stylisée et en couleurs de la marque antérieure sont sans incidence, ces éléments n’altérant pas le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’ensemble verbal CLIQUE TV par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
C. S ur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités de la demande d’enregistrement contestée. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) », qui n’ont pas été reconnus similaires aux services des marques antérieures, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION Le signe verbal contesté CLIC TV ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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