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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juil. 2025, n° OP 25-0540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0540 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Alo& ; ALO ; ALO MOVES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5098414 ; 1430210 ; 1443852 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20250540 |
Sur les parties
| Parties : | ALO, LLC (États-Unis) c/ V |
|---|
Texte intégral
OP25-0540 22/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur V G C J a déposé le 18 novembre 2024 la demande d’enregistrement n°5098414 portant sur le signe verbal ALO&. Le 13 février 2025, la société ALO, LLC (Société à responsabilité limitée organisée selon les lois de l’état de Californie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque internationale désignant l’Union européenne ALO enregistrée le 2 août 2018 sous le numéro 1430210, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque internationale désignant l’Union Européenne enregistrée le 7 août 2018 sous le numéro 1443852, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informé. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque verbale n°1430210 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations de loisirs ». La marque antérieure a été enregistrée pour le services suivants : « Mise à disposition de cours dans le domaine de la méditation, de la vie en pleine conscience, de la condition physique, d’un mode de vie sain, du yoga et de l’exercice ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Sont extérieurs à la présente procédure, les arguments du déposant relatifs aux activités des parties («Notre dépôt n’a d’ailleurs pas d’objet associé aux activités sportives et culturelles ; ni à la mise à disposition d’installations de loisirs (…) si tenté que la marque « Alo& » soit exploitée un jour par nos soins – ce qui n’est pas le cas actuellement et pour l’instant pas prévu – son dépôt a pour objet des activités associées à l’environnement médico-social et la distribution de matériel médical »). En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALO& reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination ALO, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination et d’une esperluette et la marque antérieure d’une dénomination unique. Force est de constater que les signes ont en commun la séquence ALO. Ils diffèrent par la présence au sein du signe contesté d’une esperluette située en position finale Toutefois, celle-ci n’altère pas la lisibilité ni le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal ALO. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure les arguments du déposant selon lesquels «des dizaines si ce n’est des centaines de marques associées à « Alo » ou similaires sont aujourd’hui déposées dans les classes [indiquées]…)» (marques dont d’ailleurs aucune copie n’a été fournie). En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des autres droits existants. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ALO& est donc similaire à la marque verbale de l’Union européenne antérieure ALO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. 4
B. Sur le fondement de la marque verbale n°1443852 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de la marque antérieure n°1443852 dès lors que l’opposant n’a pas présenté d’argumentation au regard de cette marque et que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ALO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services suivants : « activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations de loisirs ».
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