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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 août 2025, n° OP 25-0535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0535 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ARIAH ; Arias |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5100019 ; 008127474 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20250535 |
Sur les parties
| Parties : | BLUE DOLLS SLU (Espagne) c/ AVENRIA SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0535 07/08/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société AVENRIA (société par actions simplifiée) a déposé, le 22 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 100 019 portant sur le signe verbal ARIAH. 1
Le 13 février 2025, la société BLUE DOLLS S.L.U. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif ARIAS, déposée le 27 février 2009, enregistrée sous le n° 008127474 et régulièrement renouvelée. 2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir contre les produits suivants : « Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; balles et ballons de jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; trottinettes [jouets] ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Poupées, jeux et jouets ; Services de vente en gros, au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de poupées, jeux et jouets ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. 3
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ARIAH, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ARIAS, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’éléments figuratifs. Il n’est pas contesté qu’il existe d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques entre les éléments verbaux ARIAH du signe contesté et ARIAS de la marque antérieure (même longueur de cinq lettres dont quatre identiques, formant la même séquence ARIA- ; rythme identique en deux temps, prononciation très proche partageant les mêmes sonorités [a-ria]). A cet égard, les éléments figuratifs présents au sein de la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et essentiel de l’élément verbal ARIAS, seul élément verbal par lequel elle sera lue et prononcée. Ainsi, en raison de ces ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté ARIAH est donc similaire à la marque figurative antérieure ARIAS. 4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ARIAH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative ARIAS. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; balles et ballons de jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; trottinettes [jouets] ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 5
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/158 du 31 janvier 2019 renouvelant l'approbation de la substance active
- Code de la propriété intellectuelle
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