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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 juil. 2025, n° OP 25-0536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0536 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Frizette ; LA FINETTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5099570 ; 5001829 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20250536 |
Sur les parties
| Parties : | LA TAVERNE SAS c/ S agissant au nom et pour le compte de la société ALTERNADRINKS en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0536 04/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P S, agissant au nom et pour le compte de la société ALTERNADRINKS (société en cours de formation) a déposé, le 21 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5099570 portant sur le signe verbal FRIZETTE. Le 13 février 2025, la société LA TAVERNE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LA FINETTE, déposée le 27 octobre 2023 et enregistrée sous le n° 5001829, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a déposé un courrier, qui a été transmis à la société opposante, en application du principe du contradictoire. Toutefois ce courrier n’étant pas directement adressé à l’Institut mais constituant en des correspondances inter partes, l’Institut a avisé les parties qu’il ne serait pas pris en compte au titre d’observations au sens de l’article R. 712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle. Aucune observation en réponse à l’opposition recevable n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement à savoir les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Bières ; boissons sans alcool ; bières sans alcool ; sodas ; jus de fruits ; limonades ; panaché ; Services de restauration ; services de bars ; services de traiteurs ; location de salles de réunions ; services hôteliers ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour certains, et similaires pour d’autres, à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
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A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination FRIZETTE, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe verbal LA FINETTE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, et la marque antérieure des deux éléments verbaux. Ainsi que le souligne la société opposante, les signes en cause en commun les lettres F et I ainsi que le séquence finale -ETTE. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire pour considérer les signes similaires, dès lors que, pris dans leur ensemble, ils présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement et phonétiquement, les signes se distinguent par leur structure (une dénomination unique pour le signe contesté, deux éléments verbaux pour la marque antérieure), leur rythme (deux temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d’attaque ([friz] dans le signe contesté, [fine] dans la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation distinctes. A cet égard, s’il est vrai que l’article défini LA de la marque antérieure « jouira d’un degré de distinctivité plus limité que l’élément « FINETTE » », il n’en reste pas moins qu’il participe de la perception d’ensemble différente des deux signes. Enfin et surtout, intellectuellement, les signes en cause ne possèdent pas la même évocation, le signe contesté pouvant évoquer dans l’esprit du public pertinent le terme « frisette », dont il est visuellement très proche et phonétiquement identique, et désignant une petite boucle de cheveux frisés, évocation totalement absente de la marque antérieure, laquelle est susceptible d’être comprise comme faisant
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référence à une étoffe de coton à envers pelucheux pour au moins une partie des consommateurs, ou à un nom dérivé de l’adjectif « fine ». La société opposante ne saurait donc écarter les fortes différences conceptuelles existant entre les signes en cause en affirmant simplement qu’il s’agit de « termes fantaisistes » ; en effet, ces derniers ont des contenus sémantiques nettement distincts, susceptibles d’être aisément perçus par le consommateur concerné. Ainsi, le consommateur n’appréhendera pas le signe contesté comme un terme comportant six lettres communes avec la marque antérieure mais comme une dénomination à l’aspect, à la prononciation et à l’évocation distincts de celle-ci. A cet égard, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par la société opposante à l’appui de son argumentation ; en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. La dénomination contestée FRISETTE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure LA FINETTE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. A cet égard, s’il est vrai que l’identité et la forte similarité des produits et services peuvent compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où les signes présentent des différences prépondérantes exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine, malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, la dénomination FRIZETTE peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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