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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2025, n° OP 25-0546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0546 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LES VIGNERONS DES PIERRES BLANCHES ; LES PIERRES BLANCHES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5099427 ; 3880211 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20250546 |
Sur les parties
| Parties : | PARTENAIRE SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
OP25-0546 16/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Y S a déposé, le 21 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5099427 portant sur le signe verbal LES VIGNERONS DES PIERRES BLANCHES. Le 13 février 2025, la société PARTENAIRE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française LES PIERRES BLANCHES, déposée le 7 décembre 2011, enregistrée sous le n° 3880211 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de réception de cette notification. Lors des échanges, le déposant a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition. A l’issue des échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DECISION a) Sur l’usage de la marque antérieure Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Par ailleurs, conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était
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enregistrée depuis cinq ans au moins. La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 21 novembre 2024. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure invoquée a fait l’objet d’un usage sérieux sur le
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territoire français au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 21 novembre 2019 au 21 novembre 2024 inclus. Ainsi, la société opposante est tenue de présenter des preuves d’usages au regard des produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir, les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ». La société opposante a fourni diverses pièces en vue d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée : Pièce n° 1 : Tableau des ventes de la société opposante répertoriant le nombre de bouteilles vendues au cours de la période pertinente. Pièce n° 2 : 58 factures de vente portant sur les produits concernés en France, au cours de la période pertinente. Pièce n° 3 : Fiche produit incluant une photographie et des informations sur les produits commercialisés par l’opposante. Pièce n° 4 : Un extrait du site Internet www.vincod.com (première plateforme d’échanges directs entre producteurs de vin et consommateurs) présentant les vins de l’opposante Pièce n° 5 : Photographie de bouteilles de vin PIERRES BLANCHES dans les rayons d’un supermarché ‘Auchan’ à Aubagne (13400). Pièce n° 6 : Photographie de bouteilles de vin PIERRES BLANCHES dans les rayons d’un supermarché ‘Intermarché’ à Gardanne (13120). Pièce n° 7 : Photographie de bouteilles de vin PIERRES BLANCHES dans les rayons d’un supermarché ‘Intermarché’ à Saint-Cyr-sur-Mer (83270). Pièce n° 8 : Photographie de bouteilles de vin PIERRES BLANCHES dans les rayons d’un supermarché ‘Leclerc’ à Salon-de-Provence (13300). Force est de constater que, parmi les pièces fournies, les nombreuses factures (pièces 2) établissent que la marque antérieure a été utilisée pour la vente de vin en France, au cours de la période pertinente, ce qui établit un usage sérieux pour les produits suivants : « Boissons alcooliques à savoir vins ; vins ». Le déposant conteste la preuve de cet usage sérieux. Il relève à ce titre que l’échantillon de 58 factures produit par la société opposante, portant sur un total de 16.793 bouteilles sur cinq années, démontre un usage « quantitativement limité au regard des standards économiques du secteur, et ne permet pas de démontrer une présence effective et significative sur le marché ». Il ajoute que le nombre de factures
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« reste faible (11 à 12 par an), sans qu’il soit établi qu’elles soient représentatives d’un usage continu. » et que « certaines périodes sont caractérisées par une très faible activité (ex. : moins de 100 bouteilles par mois sur plusieurs mois) ». De plus, le déposant affirme que « L’essentiel des preuves repose sur des documents internes (tableaux comptables) et un échantillon restreint de factures ne couvrant qu’une fraction de la clientèle (aucune information n’est donnée sur la part de marché, ni sur la répartition géographique précise des ventes) » et que « les documents commerciaux ou publicitaires (pièces 3 et 4) sont extrêmement limités, et n’apportent pas la démonstration d’une communication active ou régulière de la marque auprès du public concerné ». En l’espèce, la société opposante a fourni de nombreuses factures émises par elle entre le 14/02/2020 et le 28/11/2024, faisant état de la vente de bouteilles de vins sous la dénomination PIERRES BLANCHES à divers clients se situant en France, et prouvant la vente de ces produits de manière continue depuis 2020 et dans des quantités relativement importantes. Il s’agit de 58 factures portant sur un total de 16.793 bouteilles « Pierres Blanches Rosé ». Elle a également fourni un extrait du site Internet www.vincod.com présentant les vins de la société opposante (pièce 4), ainsi que des photographies de bouteilles de vin de la marque PIERRES BLANCHES dans les rayons de divers supermarchés, sur lesquelles la date 2024 est mentionnée (pièces 5, 6, 7 et 8). A cet égard, l’opposante rappelle la jurisprudence européenne selon laquelle « la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques aux seules exploitations commerciales quantitativement importantes », seul étant exclu un usage purement symbolique. En l’espèce, les nombreuses factures fournies prouvent que l’usage de la marque est loin d’être symbolique. Dans le cadre de l’appréciation globale de ces pièces, il apparait que ces pièces sont suffisamment nombreuses et diverses pour justifier de la réalité, du sérieux, de la régularité et de la continuité de l’usage de la marque antérieure pour la vente de vin en France au cours de la période pertinente. En outre, l’affirmation du déposant selon laquelle « le secteur vitivinicole français, […] se caractérise par une forte densité concurrentielle et des volumes de distribution bien plus conséquents » n’est nullement étayée. Enfin, le déposant soutient que les pièces transmises par la société opposante ne permettent pas de démontrer un usage du signe LES PIERRES BLANCHES à titre de marque. Il affirme à cet égard que « les pièces produites ne permettent pas de vérifier que la mention « LES PIERRES BLANCHES » est effectivement perçue comme une marque distinctive par le consommateur. Elle pourrait tout aussi bien être perçue comme une dénomination évocatrice ou une référence de gamme, notamment en l’absence d’éléments sur le conditionnement, les étiquettes ou le packaging des produits concernés (la « fiche produit » en pièce 3 est sommaire et non datée). L’usage peut donc être symbolique ou accessoire ». Toutefois, s’agissant des pièces susvisées, force est de constater que les termes PIERRES BLANCHES sont apposés sur les produits en cause, présentés en attaque, de façon principale, et dominant les autres éléments, ainsi que le relève la société opposante, et apparaissent sur les factures
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transmises, associés auxdits produits. En tout état de cause, quand bien même les termes PIERRES BLANCHES feraient référence à une gamme, il n’en demeure pas moins qu’une telle référence à une gamme de produit peut correspondre à un usage à titre de marque, et être perçue comme tel par le consommateur pertinent. Ainsi, les pièces précitées démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent concernant les « Boissons alcooliques à savoir vins ; vins » En revanche, aucune preuve n’a été apportée pour les autres produits invoqués de la marque antérieure. b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée.». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la présente comparaison sont les suivants : « Boissons alcooliques à savoir vins ; vins ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objet de l’opposition, sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, à ceux invoqués de la marque antérieure.
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Force est de constater que les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Bières » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les « Boissons alcooliques à savoir vins ; vins » de la marque antérieure invoquée, de boissons alcoolisées, de sorte que ces produits présentent la même nature. Ces produits répondent en outre aux mêmes habitudes de consommation et sont pareillement consommés à des moments spécifiques de la journée, en apéritif et au cours des repas. Il en résulte une similarité entre ces produits et ce, en dépit de leur composition et de leur teneur en alcool ainsi que des différents acteurs intervenant dans leur élaboration, dont se prévaut la déposante. Ainsi, ces produits sont similaires. Enfin, les « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de boissons rafraîchissantes non alcoolisées et de préparations pour les faire, et les « Boissons alcooliques à savoir vins ; vins » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des boissons alcoolisées, relèvent tous de la catégorie générale des boissons. Le déposant argue que « les « apéritifs sans alcool » ne peuvent être considérés comme similaires aux « vins » », que « Si ces produits peuvent être consommés dans un contexte analogue (apéritif), ils diffèrent par leur nature, leur composition, leur origine industrielle, leur fonction et leur public visé…] et que [Le simple fait qu’ils puissent être consommés à un moment similaire ne saurait suffire à établir une similarité]. Or, si les produits précités de la demande et de la marque antérieure présentent à l’évidence des différences intrinsèques, il n’en reste pas moins que tous ces produits constituent des boissons, qu’ils sont susceptibles d’être consommés dans les mêmes endroits (débits de boissons et restaurants notamment), et que, s’ils ne proviennent en principe pas des mêmes industries (sources, limonadiers, industries agroalimentaires spécialisées dans les eaux et les jus de fruits pour les premiers, producteurs de boissons alcoolisées pour les seconds), l’évolution du marché tend à ce que des apéritifs, vins, bières ou liqueurs soient désormais commercialisés dans une version sans alcool, ainsi que le relève à juste titre la société opposante. Dès lors, il peut donc être constaté une faible similarité entre ces produits. Cette analyse est conforme aux décisions récente de l’Institut ainsi qu’à la jurisprudence française et européenne. Ainsi, l’EUIPO a indiqué que « … conformément à la jurisprudence la plus récente des chambres de recours, et contrairement aux conclusions de la décision attaquée, les produits contestés boissons aux
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fruits; jus; sirops pour la fabrication de boissons; préparations pour faire des boissons compris dans la classe 32 sont considérés comme similaires à un faible degré aux boissons alcoolisées à l’exception des bières de la marque antérieure, comprises dans la classe 33» (décision de chambre de recours du 18 novembre 2024, R 466/2024-5, marque EF ERMELINDA FREITAS). En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres similaires (à des degrés divers) aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES VIGNERONS DES PIERRES BLANCHES. La marque antérieure porte sur le signe verbal LES PIERRES BLANCHES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, et la marque antérieure, de trois éléments verbaux. Ces signes ont en commun les termes LES et PIERRES BLANCHES, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence des termes VIGNERONS DES au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, les termes PIERRES BLANCHES revêtent un caractère distinctif au sein des signes en cause. A cet égard, le déposant invoque « le caractère descriptif des termes PIERRES BLANCHES » aux motifs que « les termes PIERRES BLANCHES désignent un sol calcaire et caillouteux, utilisé fréquemment dans le domaine viticole pour décrire le terroir sur lequel sont cultivés certains vins » et qu’ils « [seraient] devenu[s] une dénomination courante pour caractériser ce type de terroir, ce qui en fait un terme descriptif ». Toutefois, comme le relève la société opposante : « la dénomination « LES PIERRES BLANCHES » ne décrit pas les produits en cause (vins). Elle ne décrit pas non plus une de leurs caractéristiques. Cette dénomination décrirait une caractéristique du sol voire, tout au plus, de la vigne, mais certainement pas du vin (qui est un produit fini transformé) ».
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Si, à l’appui de cette argumentation, le déposant a fourni cinq copies d’écran de bouteilles de vin sur lesquelles figure l’expression PIERRE(S) BLANCHE(S), force est de constater que ces éléments n’établissent pas l’emploi d’une telle expression dans un sens générique et dans le langage courant pour désigner ou qualifier des vins, mais établissent seulement son usage à titre de marque. En tout état de cause, les quelques exemples fournis ne seraient pas suffisants pour justifier de la banalité de l’expression PIERRE(S) BLANCHE(S) pour les produits en cause compte tenu du très grand nombre de marques déposées dans le secteur concerné. En outre, dans le signe contesté, ces termes revêtent un caractère dominant en ce que les termes LES VIGNERONS DES qui les précèdent ne font que « décrire l’origine des produits en cause, à savoir issus d’une exploitation vigneronne ou produits par des vignerons » ainsi que le relève à juste titre la société opposante. Par ailleurs, le déposant indique que le dépôt contesté « s’inscrit dans une logique de poursuite de l’exploitation d’un signe utilisé de manière ininterrompue depuis 2014 », ce nouveau dépôt ayant été effectué « … faute de renouvellement dans les délais requis [de son précédent dépôt de 2014] », et en déduit « l’acceptation tacite d’un usage prolongé, sans opposition ni réaction pendant plusieurs années, [qui] peut être interprétée comme une tolérance… ». Toutefois, outre que cette marque non renouvelée a cessé de produire ses effets, l’Institut rappelle que le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier au regard du droit antérieur invoqué à l’appui de l’opposition et de l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande objet de l’opposition, indépendamment des autres droits ou usages antérieurs du déposant. En outre, la « tolérance » n’est invocable que dans le cadre d’une procédure de déchéance ou de nullité, une fois que la demande contestée a déjà été enregistrée, c’est-à-dire lorsque les droits sur une marque sont obtenus et non dans le cadre d’une procédure d’opposition, dont le seul objet est de décider si la demande peut être admise à l’enregistrement. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains produits se trouve compensée par la grande similitude des signes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits, de la faible similarité d’autres produits mais compensée par les fortes ressemblances des signes, et de la grande similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal LES VIGNERONS DES PIERRES BLANCHES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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