Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 juil. 2025, n° OP 25-0541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0541 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ee ELITE EXTENTIONS ; ELITE HAIR INTERNATIONAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5098866 ; 3394176 |
| Classification internationale des marques : | CL26 |
| Référence INPI : | O20250541 |
Sur les parties
| Parties : | EUROPE DISTRIBUTION SERVICES SARL c/ N |
|---|
Texte intégral
OP25-0541 04/07/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur G N a déposé le 19 novembre 2024, la demande d’enregistrement n°5098866 portant sur le signe complexe EE ELITE EXTENSIONS.
Le 13 février 2025, la société EUROPE DISTRIBUTION SERVICES (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française ELITE HAIR INTERNATIONAL, déposée le 28 novembre 2005, enregistrée sous le n°3394176, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué former opposition contre les produits suivants : « articles décoratifs pour la chevelure ; Dentelles ; broderies ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ». Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel elle indique « L’opposant entend limiter son opposition aux seuls produits suivants désignés dans la demande de marque ELITE EXTENSIONS n° 5098866 contestée, à savoir : « Articles décoratifs pour la chevelure ; épingles ; perruques » ». Ainsi, la société opposante a expressément limité la portée de l’opposition aux produits précités. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Adhésifs pour fixer les postiches, lotions pour les cheveux, lotions capillaires, préparations pour l’ondulation des cheveux, teintures pour cheveux, cils postiches, laques pour les cheveux, shampooings. Implants artificiels, prothèses capillaires, produits d’entretien et de soin et notamment lotions pour prothèses capillaires, baumes pour prothèses capillaires, produits fixants pour prothèses capillaires ; Cheveux postiches, perruques ; moustaches postiches, barbes postiches ; articles décoratifs pour les cheveux, les perruques et les postiches et notamment, barrettes (pinces à cheveux), bigoudis, bonnets à mèches, bandeaux pour les cheveux, filet pour les cheveux, nattes de cheveux, tresses de cheveux, épingles à cheveux, épingles à onduler les cheveux ; Services d’implantation de cheveux, salons de coiffure, salons de beauté, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ». Dans son exposé des moyens, la société opposante déclare limiter les produits et services servant de base à l’opposition au libellé de la marque antérieure suivant : « perruques ; articles décoratifs pour les cheveux, les perruques et les postiches et notamment, barrettes (pinces à cheveux), bigoudis, bonnets à mèches, bandeaux pour les cheveux, filet pour les cheveux, nattes de cheveux, tresses de cheveux, épingles à cheveux, épingles à onduler les cheveux ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe EE ELITE EXTENSIONS, reproduit ci-après.
La marque antérieure porte sur le signe complexe ELITE HAIR INTERNATIONAL, déposé en couleurs, reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’une présentation particulière, tandis que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux, d’une présentation particulière en couleurs et d’éléments figuratifs.
Les signes présentent une construction commune associant le terme identique ELITE, suivi d’un élément verbal se rapportant au domaine de la coiffure et des cheveux (EXTENSIONS pour le signe contesté ; HAIR pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles.
3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, au sein du signe contesté, les termes ELITE EXTENSIONS présentent un caractère essentiel en ce que l’élément verbal EE, placé en attaque et stylisé, apparaît accessoire en ce qu’il semble désigner les initiales des termes essentiels ELITE EXTENSIONS, venant ainsi les mettre en exergue.
De plus, la présentation particulière du signe contesté, dans une police de caractères stylisée de couleur noire, n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux ELITE EXTENSIONS, par lesquels le signe contesté sera lu et prononcé.
En outre, au sein de la marque antérieure, les termes ELITE HAIR présentent un caractère essentiel en ce que le terme INTERNATIONAL, qui les suit, évoque la commercialisation de ces produits à l’international et présente ainsi un caractère accessoire.
De même, la présentation particulière de la marque antérieure ainsi que ses éléments figuratifs (les éléments verbaux étant représentés en caractères blancs sur fond rose fuschia, le terme ELITE étant encadré à gauche et à droite par deux petits carrés de couleur blanche, et les termes HAIR INTERNATIONAL étant présentés dans une plus petite taille sur une ligne inférieure), sont sans incidence sur la perception des éléments verbaux ELITE HAIR INTERNATIONAL, par lesquels le signe sera lu et prononcé.
Ainsi, en raison des ressemblances précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes.
Le signe complexe contesté EE ELITE EXTENSIONS est donc similaire à la marque verbale ELITE HAIR INTERNATIONAL, ce que le déposant n’a pas contesté.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la grande similarité des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté EE ELITE EXTENSIONS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « articles décoratifs pour la chevelure ; épingles ; perruques ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
5
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Fruit ·
- Marque antérieure ·
- Cacao ·
- Sirop ·
- Enregistrement ·
- Alcool ·
- Similarité ·
- Limonade ·
- Eau minérale
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Comparaison
- Vêtement ·
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Article de toilette ·
- Risque de confusion ·
- Cuir ·
- Similarité ·
- Centre de documentation ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lunette ·
- Verre ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Optique ·
- Similitude ·
- Lentille ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Bonneterie ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Vêtement ·
- Propriété industrielle
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Construction ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Éclairage ·
- Service ·
- Matière plastique ·
- Risque de confusion ·
- Climatisation ·
- Installation ·
- Enregistrement ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Interrupteur ·
- Électronique ·
- Équipement électrique ·
- Connexion ·
- Risque de confusion ·
- Ampoule ·
- Appareil d'éclairage ·
- Enregistrement ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Savon ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Pierre ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Sérieux ·
- Similitude
- Fed ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Comparaison ·
- Similitude ·
- Risque
- Interrupteur ·
- Appareil d'éclairage ·
- Marque antérieure ·
- Ampoule ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Électricité ·
- Confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.