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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 nov. 2025, n° OP 25-0556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0556 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ATELIER . VAN WOOD . CAMPERS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5102672 ; 018155734 ; 018461070 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL12 ; CL20 ; CL39 ; CL40 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20250556 |
Sur les parties
| Parties : | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT (Allemagne) c/ ATELIER VAN WOOD SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 25-556 7 novembre 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ATELIER VANWOOD (société à responsabilité limitée) a déposé, le 3 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5102672 portant sur le signe ATELIER VAN WOOD CAMPERS. Le 14 février 2025, la société VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft (société organisée selon le droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : une marque de forme de l’Union européenne déposée le 2 mai 2017 et enregistrée sous le n° 18155734, sur le fondement du risque de confusion,
- une marque de forme de l’Union européenne, déposée le 27 avril 2021 et enregistrée sous le n° 18461070, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION 1 Sur le fondement de la marque de l’Union européenne numéro 18155734 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne numéro 18155734 est formée à l’encontre d’une partie des produits et des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits et les services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion maritimes ; carrosseries ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; appareils de locomotion terrestres ; Ensembles de véhicules de loisirs pour le camping et de remorques à chevaux ; Autocaravanes [véhicules de loisirs] ; Camping-cars [véhicules de loisirs] ; Pick-up équipés de cellules amovibles [véhicules de loisirs]. Classe 39 : organisation de voyages ; distribution (livraison de produits) ; location de garages ; location de véhicules ; réservation de places de voyage ; Location de véhicules de loisirs ; Classe 40 : Personnalisation de véhicules à moteur ; Classe 42 : Conception de véhicules et de pièces et composants de véhicules ». La marque de l’Union européenne numéro 18155734 a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Véhicules de locomotion aérienne, nautique ou sur rails, ainsi que leurs pièces; Matériel pour la réparation des chambres à air, rustines autocollantes pour la réparation de chambres à air de pneumatiques, clous pour pneumatiques, chaînes à neige; Antidérapants pour pneus de véhicules; Installations d’alarme pour véhicules, antivols pour véhicules; Allume-cigares pour automobiles; Camions; Remorques et semi-remorques pour véhicules, Motocyclettes; Vélomoteurs; Bicyclettes; Appareils et installations de transport par câbles; Charrettes, chariots de supermarché, chariots à bagages; Aéronefs; Bateaux, navires; Locomotives; Tracteurs; Deux-roues, trottinettes [véhicules]; Télésièges, téléphériques; Fauteuils roulants pour transport de personnes à mobilité réduite; Pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe. Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages; Courtage de fret; Livraison de marchandises et de colis; Informations en matière de trafic; Commande de flottes de véhicules au moyen d’appareils de navigation et de localisation ». Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en
pa rticulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits et les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Véhicules ; appareils de locomotion maritimes ; carrosseries ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare- soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; appareils de locomotion terrestres ; Ensembles de véhicules de loisirs pour le camping et de remorques à chevaux ; Autocaravanes [véhicules de loisirs] ; Camping-cars [véhicules de loisirs] ; Pick-up équipés de cellules amovibles [véhicules de loisirs]. Classe 39 : organisation de voyages ; distribution (livraison de produits) ; réservation de places de voyage ; Classe 40 : Personnalisation de véhicules à moteur ; Classe 42 : Conception de véhicules et de pièces et composants de véhicules » sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure n° 18155734. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante. Par ailleurs, est inopérante l’argumentation de la société déposante relative à ses activités telles qu’exploitées, à savoir des activités d’aménagement sur mesure de véhicules, qu’ils soient anciens ou récents, dans une démarche artisanale. En effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En revanche, les services de « location de garages ; location de véhicules ; Location de véhicules de loisirs » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations de mise à disposition d’un emplacement déterminé pour permettre le stationnement et des prestations de mise à disposition temporaire de véhicules moyennant rémunération, ne présentent pas les mêmes objet et destination que le service d’« Informations en matière de trafic » de la marque antérieure, qui correspond à des prestations visant à donner des informations sur la circulation des véhicules. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Par conséquent, les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure n° 18155734. Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe ATELIER VAN WOOD CAMPERS, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe de forme reproduit ci-dessous : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière en couleur, et la marque antérieure de cinq éléments figuratifs revendiquant une marque de forme. Les signes ont en commun la représentation graphique proche d’un minibus à carrosserie arrondie, la face avant caractérisée par un pare-brise divisé et la forme incurvée en V sur le capot avec des phares circulaires de chaque côté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et intellectuelles. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel, dans les années 50 à 70, « de nombreux vans de différentes marques partageaient ces caractéristiques esthétiques, sans pour autant relever de l’univers Volkswagen ». En effet, les photographies de véhicules produites par la société déposante ne comportent pas l’association d’un pare- brise divisé à une forme incurvée en V sur le capot. De même, ne saurait être retenue l’argumentation de la société opposante relative aux représentations retenues dans les deux marques, qui diffèrent par leur style (« un style rétro cartoon, avec des proportions volontairement exagérées, loin de toute représentation réaliste » en ce qui concerne la représentation du véhicule du signe contestée, un style réaliste technique en ce qui concerne la marque antérieure) et au fait que le signe contesté « Ne comporte aucune ligne en “V” sur la face avant ». En effet, au-delà du style graphique retenu et de la représentation plus ou moins détaillée des véhicules, il peut être observé que les deux représentations en présence comportent la même association d’éléments caractéristiques, précédemment relevée, à savoir un pare-brise divisé et la forme incurvée en V sur le capot avec des phares circulaires de chaque côté. A cet égard, en ce qui concerne la représentation du véhicule du signe contesté, la séparation à mi-chemin entre les phares, constituée d’une ligne courbe s’affinant dans sa partie inférieure, est assimilable à la lettre V. Les signes diffèrent par la présence des termes ATELIER VAN WOOD CAMPERS au sein du signe contesté et par la présence d’éléments figuratifs.
T outefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les représentations de véhicules des signes en cause apparaissent distinctives au regard des produits et des services concernés dès lors qu’elles n’en constituent pas un élément ou une indication pouvant servir à en désigner, dans le commerce, une caractéristique, ni un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. En outre, la fourniture par la société déposante de la copie de huit marques comportant la représentation d’un minibus dont quatre seulement sont enregistrées, sans indication quant aux produits ou aux services précisément visés, ne saurait suffire, à elle seule, à établir le caractère usuel de cet élément au regard des produits et des services en cause. Par ailleurs, la représentation d’un véhicule est dominante dans le signe contesté dès lors que cette représentation est immédiatement perceptible en raison de sa taille et de sa position dans la partie supérieure du signe. Il en va d’autant plus ainsi que les termes ATELIER VAN WOOD CAMPERS apparaissent pas ou peu distinctifs au regard de bon nombre des produits et des services en cause (le terme ATELIER renvoie au lieu de fabrication, de réparation des produits et de prestation des services, le terme VAN renvoie à un type de véhicule, le terme anglais WOOD, facilement traduit par le public français par le mot « bois », à une matière susceptible d’être employée dans l’aménagement des véhicules et le terme anglais CAMPERS, facilement traduit par le public français par le mot « campeurs », aux destinataires de ces produits et services). Ainsi, malgré leur taille non négligeable, les éléments verbaux du signe contesté ne sauraient retenir davantage l’attention à titre de marque que la représentation du véhicule compte tenu de leur absence de caractère distinctif ou de leur faible caractère distinctif. Par ailleurs, les autres éléments figuratifs mentionnés par la société déposante ne font pas obstacle à la perception immédiate de la représentation essentielle du véhicule dans le signe contesté. En conséquence, le signe contesté ATELIER VAN WOOD CAMPERS apparaît similaire à un certain degré à la marque antérieure n° 18155734. Est sans incidence sur la présente procédure l’argumentation de la société déposante fondée sur une décision rendue par l’Institut en matière d’opposition, dans des circonstances distinctes de la présente espèce.
E nfin, est inopérant l’argument de la société déposante relatif à son absence d’intention déloyale. En effet, outre que l’atteinte à une marque est indépendante de la bonne foi de son auteur, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. 2 Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 18461070 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 18461070
L ’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne numéro 18461070 est formée à l’encontre d’une partie des produits et des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits et les services suivants : « Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; meubles pour caravane ; Services de conception de mobiliers pour l’intérieur des véhicules automobiles ». La marque de l’Union européenne numéro 18461070 a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de réfrigération, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, distribution d’eau et sanitaires; Brûleurs, Chauffe-eau; Équipement de cuisson, de réchauffement, de refroidissement et de traitement des aliments et des boissons; Cheminées d’appartement; Fours réfractaires, Cuisinières avec grils; Réchauds de camping; Barbecues; Cafetières électriques; Équipement de réfrigération et de congélation; Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification [air ambiant]; Appareils d’éclairage; Appareils et installations d’éclairage; Lampes d’éclairage; Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; Appareils d’éclairage pour véhicules; Ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [LED] pour véhicules; Dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes]; Dispositifs antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes]; Projecteurs d’éclairage; Lampes à arc; Lanternes de camping; Torches électriques; Feux pour bicyclettes; Phares de voiture et leurs pièces; Réflecteurs pour véhicules et leurs pièces; Phares de véhicules et leurs pièces; Douilles de lampes électriques; Ampoules d’éclairage; Ampoules électriques; Becs à incandescence; Filaments de lampes électriques; Lampes de mineurs; Tubes à décharge électrique à des fins d’éclairage; Lampes électriques; Lampes à gaz; Verres de lampes; Manchons de lampes; Globes de lampes; Tubes de lampes; Abat-jour; Porte-abat-jour; Tubes lumineux pour l’éclairage; Tubes à décharges électriques pour l’éclairage; Diffuseurs [éclairage]; Réflecteurs de lumière; Réflecteurs de lampes; Lampes de sûreté; Ventilateurs électriques à usage personnel; Briquets pour l’allumage du gaz; Allumeurs; Appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; Appareils électriques de chauffage; Installations de chauffe; Installations de chauffage pour véhicules; Panneaux solaires (chauffage); Installations de climatisation; Appareils de climatisation; Installations et machines à rafraîchir; Réfrigérateurs; Installations de climatisation pour véhicules; Réchauffeurs d’air; Filtres à air pour la climatisation; Installations de filtrage d’air; Filtres [parties d’installations domestiques ou industrielles]; Dégivreurs pour véhicules; Installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; Dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; Dispositifs pour le refroidissement de l’air; Appareils et machines pour la purification de l’air; Lampes germicides pour la purification de l’air; Bains à remous; Stérilisateurs d’air; Sécheurs d’air; Appareils et installations de ventilation [climatisation];
F ontaines à chocolat électriques; Guirlandes lumineuses pour décoration de fête; Vêtements chauffés électriquement; Machines pour la préparation de crèmes glacées; Feux indicateurs de direction pour bicyclettes; Appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution de boissons chaudes et froides; Chauffe-mains alimentés par USB; Chauffe-tasses alimentés par USB; Pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe. Me ubles et ameublement; Glaces (miroirs), cadres, Lits; Rayonnages [meubles]; Placards; Tables, Chaises, bureaux, Fauteuils, Sofas, Chaises hautes et dispositifs d’apprentissage de la marche pour enfants, Cintres pour vêtements, Traversins; Meubles pour le camping, Tables de camping, Chaises de camping, Lits de camp, Matelas de camping, Matelas de couchage pour le camping, Matelas gonflables pour le camping; Unités de pique-nique [meubles], Paniers de pique-niques; Boîtes en bois; Boîtes en matières plastiques; Bouées de corps- morts, non métalliques [amarrage]; Serrures et clés, non métalliques; Accessoires de portes, portails et fenêtres, non métalliques; Valves, Matériaux de fixation, Étriers, Pinces, Poignées, Patère et Bracelets d’identification; Supports pour fanions; Anneaux, barres, Non métalliques, Ventouses en matières plastiques, Distributeurs de serviettes en papier [fixes, non métalliques], Plateaux, non métalliques, étiquettes en matières plastiques; Barriques non métalliques, Récipients d’emballage en matières plastiques, réservoirs pour combustibles liquides, articles publicitaires gonflables non métalliques, compris dans la classe 20; Cageots et caisses à claire voie non métalliques; Jerricanes non métalliques; Échelles en bois ou en matières plastiques; Cadres [encadrements]; Bambou; Objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Tableaux d’affichage; Décorations en matières plastiques pour aliments; Logements et lits pour animaux; Crochets de portemanteaux; Anneaux de rideaux; Statues, figurines et œuvres d’art ainsi qu’ornements et décorations en matières telles que le bois, la cire, le plâtre et les matières plastiques, compris dans cette classe; Récipients ainsi que couvercles et leurs supports; Rampes en matières plastiques à utiliser avec des véhicules; Écrans, piétements et signalisations; Pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe ». Les produits et les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe ATELIER VAN WOOD CAMPERS, reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe de forme reproduit ci-dessous : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n° 18155734) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure n° 18461070. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services
dé signés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe ATELIER VAN WOOD CAMPERS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’eau. Véhicules ; appareils de locomotion maritimes ; carrosseries ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; appareils de locomotion terrestres ; Ensembles de véhicules de loisirs pour le camping et de remorques à chevaux ; Autocaravanes [véhicules de loisirs] ; Camping-cars [véhicules de loisirs] ; Pick- up équipés de cellules amovibles [véhicules de loisirs]. ; Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; meubles pour caravane ; organisation de voyages ; distribution (livraison de produits) ; réservation de places de voyage ; Personnalisation de véhicules à moteur ; Conception de véhicules et de pièces et composants de véhicules. Services de conception de mobiliers pour l’intérieur des véhicules automobiles ».
Article deux : la demande d’enregistrement n° 24/ 5102672 est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités.
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