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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2025, n° OP 25-0548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0548 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FED AVOCATS ; Fed Group ; Fed Légal |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5099376 ; 4969103 ; 3700354 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20250548 |
Sur les parties
| Parties : | FEDNEWCO SAS c/ FRED AVOCATS SELARL |
|---|
Texte intégral
OPP25-0548 11/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société FED AVOCATS (société d’exercice libéral à responsabilité limitée) a déposé le 20 novembre 2024 la demande d’enregistrement n°24 5099376 portant sur le signe figuratif . Le 11 février 2025, le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Le 13 février 2025, la société FEDNEWCO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec les droits antérieurs suivants :
- la marque française portant sur le signe verbal FED GROUP, déposée le 13 juin 2023 et enregistrée sous le n° 23 4969103 ;
- la marque française portant sur le signe verbal FED LEGAL, enregistrée le 21 décembre 2009 sous le n° 09 3700354 et régulièrement renouvelée ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A titre liminaire, sont inopérants les arguments de la société opposante tirés de la comparaison entre le signe contesté et les marques dont la société opposante serait titulaire, dès lors que la présente opposition est fondée uniquement sur les marques verbales suivantes : FED GROUP et FED LEGAL. A. Sur le fondement du risque de confusion basée sur la marque FED GROUP n° 23 4969103 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants, suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement : « conseils en organisation et direction des affaires ; aucun des services précités n’étant en lien avec le domaine des ressources humaines ; formation ; organisation et conduite de conférences ; aucun des services précités n’étant en lien avec le domaine des ressources humaines ; Services juridiques ; médiation ; conseils en propriété intellectuelle ; recherches judiciaires ; aucun des services précités n’étant en lien avec le domaine des ressources humaines ».
Dans son exposé des moyens, la société opposante invoque à l’appui de son opposition, les services suivants de la marque antérieure : « Conseil en organisation et direction des affaires ; formation ; organisation et conduite de conférences ; services juridiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est extérieur à la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel les parties en présence ont des activités différentes (« l’exercice de la profession d’avocat [qui] est réglementé », en apportant « ses conseils juridiques en organisation et direction des affaires », en participant « à la formation des jeunes juristes » ou encore à « l’organisation de conduite de conférence sur des thématiques liées à son activité », et en « proposant des services juridiques, […] et de recherches judiciaires » pour elle et l’ « accompagnement pour le recrutement » pour la société opposante). De même, sont également inopérants les arguments relatifs à la différence de public concerné (une clientèle qui « entend être assistée et défendue juridiquement » et qui est « relativement profane » pour la société déposante / « clientèle qui recherche un accompagnement dans la recherche d’emploi » et les « professionnels du droit » pour la société opposante). En effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de l’activité réelle ou supposée de leurs titulaires ou de la législation en vigueur. Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif FED AVOCATS, représenté ci-dessous : . La marque antérieure porte sur le signe verbal FED GROUP, représenté ci-dessous : . La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante conteste la comparaison de ces signes.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux positionnés dans un élément figuratif, et la marque antérieure également de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun en position d’attaque le terme FED, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme AVOCATS, d’une calligraphie particulière et d’un élément figuratif au sein du signe contesté et par la présence du terme GROUP au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme FED apparaît distinctif au regard des services en présence, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en désigne une caractéristique précise. A cet égard, si la société déposante souligne que le « terme « FED » n’a rien de particulièrement distinctif », cette dernière ne démontre en aucun cas que ce terme serait devenu usuel pour désigner les services en cause. De même, l’existence alléguée de 343 marques et de 146 entreprises et la citation de 8 marques composées du terme FED, sans aucune indication quant à la portée de ces marques, aux produits et services désignés, n’apparaît pas suffisante pour justifier le caractère « distinctif très faible, voire inexistant » de ce terme au regard des services en cause. Par ailleurs, le terme FED présente un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et de son inscription en police de grande taille, le terme AVOCATS qui le suit, inscrit en tout petit sous le terme FED et qui désigne des auxiliaires de justice, apparaissant dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il est susceptible d’indiquer l’origine des services susvisés. Il en va de même du terme GROUP au sein de la marque antérieure, en ce que ce dernier est d’usage courant dans la vie des affaires pour désigner un groupement et apparaît dépourvu de caractère distinctif, celui-ci étant également susceptible d’indiquer l’origine des services susvisés. Enfin, les différences tenant à la présence au sein du signe contesté d’une police de couleur pour le terme FED ainsi que l’utilisation d’un carré de couleur noire pour encadrer les éléments verbaux, ne sont pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble entre les signes, dès lors que ces éléments sont purement décoratifs. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes. Est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel « l’utilisation du terme FED n’est pas anodine : elle correspond aux initiales des trois avocats à l’origine du cabinet ». En effet, outre que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés. Le signe contesté FED AVOCATS est donc similaire à la marque antérieure FED GROUP dont il peut être perçu comme une déclinaison.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. Sur le fondement du risque de confusion basée sur la marque FED LEGAL n°09 3700354 Sur la comparaison des services La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Conseil en organisation et direction des affaires ; bureaux de placement ; formation ; organisation et conduite de conférences ; services juridiques ». Comme relevé précédemment, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif FED AVOCATS, représenté ci-dessous : . La marque antérieure porte sur le signe verbal FED LEGAL, représenté ci-dessous : . La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante conteste la comparaison de ces signes. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux positionnés dans un élément figuratif et la marque antérieure également de deux
éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun la même construction bipartite associant le terme FED en attaque à un second terme pouvant évoquer une caractéristique des services en cause et renvoyant au domaine juridique, à savoir AVOCATS dans le signe contesté qui désigne des auxiliaires de justice et LEGAL dans la marque antérieure qui fait référence à la loi, ce dont il résulte de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. En outre, comme cela a été relevé précédemment, le terme FED apparaît distinctif au regard des services en présence et les différences tenant à la présence au sein du signe contesté d’une police de couleur pour le terme FED ainsi que l’utilisation d’un carré de couleur noire pour encadrer les éléments verbaux ne sont pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble entre les signes, dès lors que ces éléments sont purement décoratifs. Ainsi, il résulte de la construction commune et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées qui en résultent, une similarité entre les signes. Le signe contesté FED AVOCATS est donc similaire à la marque antérieure FED LEGAL dont il peut être perçu comme une déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques verbales FED GROUP et FED LEGAL.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; aucun des services précités n’étant en lien avec le domaine des ressources humaines ; formation ; organisation et conduite de conférences ; aucun des services précités n’étant en lien avec le domaine des ressources humaines ; Services juridiques ; médiation ; conseils en propriété intellectuelle ; recherches judiciaires ; aucun des services précités n’étant en lien avec le domaine des ressources humaines ». Article 2nd: La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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